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Arrêté Royal du 27 décembre 2002
publié le 02 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2002013470
pub.
02/04/2003
prom.
27/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/27/2002013470/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 8 mai 2001 Formation (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58996/CO/149.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article Ier. Champ d'application La présente convention s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux.

Pour l'application du présent accord, on entend par « ouvriers » : les hommes et les femmes. CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2.Cotisations pour groupes à risque En application de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures de promotion de l'emploi avec application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), la perception de 0,15 p.c., prévue dans l'accord national 1999-2000 (article 6, § 1er) et conclue pour une durée indéterminée, est confirmée.

Vu cet effort, les parties demandent au Ministère de l'Emploi d'exempter en 2001 et 2002 le secteur des versements de 0,10 p.c. destinés au fonds pour l'emploi.

Art. 3.Définition des groupes à risque Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette perception est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les minimexés, les handicapés, les immigrés, les demandeurs d'emploi dans un statut de réinsertion, les élèves en obligation scolaire partielle, les ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus.

Pour cette dernière catégorie, il est en outre recommandé de contacter préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des organisations de travailleurs représentés à la sous-commission paritaire, avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de formation ou de réadaptation professionnelle (en vertu des dispositions dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi).

Des cas individuels peuvent être transmis au fonds de sécurité d'existence en vue d'examiner des mesures d'accompagnement.

Art. 4.Missions à Educam Conformément à l'accord national 2001-2002 du 8 mai 2001 une cellule sectorielle pour l'emploi sera créée dans le cadre du fonctionnement actuel d'Educam.

Cette cellule est tout d'abord destinée à mieux répondre à l'offre et la demande dans le secteur (notamment par une banque de données emplois).

Ensuite, elle sera responsable de l'accompagnement en vue de la remise au travail de travailleurs menacés de licenciement ou licenciés - y compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors de la recherche d'un nouvel emploi - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans le secteur.

Au sein d'Educam, un groupe de travail développera cette cellule pour l'emploi pendant la durée de l'accord. CHAPITRE III. - Droit a la formation permanente

Art. 5.Cotisations pour la formation permanente En outre, les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des employeurs continueront à être soutenus par la perception de 0,20 p.c. sur les salaires bruts, prévue dans le protocole d'accord national 1999-2000 (article 6, § 4) et conclue pour une durée indéterminée.

Art. 6.Missions à Educam § 1er. La mission de base d'Educam consiste à : - appuyer une politique de formation sectorielle, en particulier : - examen des besoins de qualification et de formation; - développement de projets de formation en fonction de l'afflux et de la formation permanente; - surveillance de la qualité et certification des efforts de formation destinées au secteur; - autres initiatives de formation à déterminer par le secteur. - déployer des initiatives en vue de promouvoir la sécurité d'emploi des travailleurs, comme prévu, spécifiquement à l'article 2 de la convention de travail « sécurité d'emploi » du 24 juin 1999 et l'article 7 de l'accord national 2001-2002 du 8 mai 2001. § 2. Les parties signataires s'engagent à élargir le terrain d'Educam pour les initiatives suivantes : - mener une politique de promotion dans le cadre des produits et des services Educam, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du champ d'application de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux et à l'égard d'autres acteurs de la formation (Enseignement, formations des classes moyennes, FOREm, VDAB, IBFFP...). Cette politique de promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'Educam et son rôle dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi que l'image du secteur en général; - une meilleure harmonisation et coopération entre Educam et le secteur des employés via Cefora, afin d'appuyer de façon optimale les initiatives de formation développées au niveau des entreprises pour les ouvriers et les employés.

Educam pourra soutenir les employeurs et les délégués syndicaux lors de l'élaboration d'un plan de formation et pour arriver à une meilleure gestion des compétences.

Afin de permettre à Educam de respecter les obligations et missions découlant de la convention collective de travail, les moyens voulus seront mis en oeuvre. En outre, Educam aura, à titre expérimental, la possibilité de développer des activités commerciales limitées et d'offrir aux entreprises un large éventail de formations. Ces initiatives doivent être autosuffisantes et ne peuvent alourdir les charges générales pour ne pas mettre en péril les missions de base d'Educam.

Pour la durée de cette convention collective de travail, les possibilités de diminuer le crédit-formation sont élargies en prévoyant, outre les formations agréées, des formations enregistrées.

Art. 7.Crédit-formation A partir du 1er janvier 2001, un crédit - formation à raison de 4 heures par trimestre et par ouvrier est constitué sur le plan collectif et par entreprise. La formation permanente des ouvriers sera assurée au moyen de ce crédit - formation. On entend par « formation permanente » : la formation qui améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur.

Le crédit-formation est calculé sur base du nombre moyen d'ouvriers pendant le premier trimestre de l'année calendrier précédente.

Exemple : une entreprise qui occupait 10 ouvriers pendant le premier trimestre de 2000, dispose d'un crédit - formation de 160 heures en 2001.

On diminue le crédit - formation à raison du nombre de formation suivies par le/les ouvriers. Seules les heures de formation organisées ou certifiées par Educam sont prises en compte. A la fin de l'année calendrier, le solde du crédit - formation peut être transféré à l'année suivante. Educam gère le crédit-formation.

Chaque année, au cours du troisième trimestre, Educam communique aux entreprises qui relèvent de la compétence de la sous-commission paritaire leur crédit-formation.

La diminution du crédit - formation est liée à un plan de formation de l'entreprise repris a l'article 8. La formation doit être répartie sur toutes les catégories d'ouvriers de l'entreprise en concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, en concertation avec les ouvriers.

Art. 8.Plans de formation d'entreprise Chaque entreprise de 20 ouvriers ou plus élaborera chaque année un plan de formation. Ce plan de formation d'entreprise sera soumis à l'approbation du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale ou du personnel.

Les entreprises de moins de 15 travailleurs peuvent, dans le cadre de la « Fonction représentative » comme prévu dans l'accord national 2001-2002 du 8 mai 2001 réaliser leur plan de formation d'entreprise.

Le plan de formation d'entreprise sera transmis à Educam avant le 25 décembre de chaque année.

Ce plan tiendra compte des besoins de formation et de la réponse que l'entreprise souhaite y apporter. En fonction d'une certification ou d'un enregistrement sectoriels, d'une utilisation optimale du crédit-formation et de la loi sur le congé-éducation payé, l'exécution de ce plan se fera en collaboration avec Educam (mais pas exclusivement).

Le suivi de l'exécution de ce plan se fera commun et une évaluation aura lieu chaque année. L'évaluation annuelle sera faite au conseil d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation syndicale ou par la sous-commission paritaire.

Outre l'enregistrement et l'agréation de formations, Educam doit également élaborer un système et une procédure de certification pour les travailleurs.

Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées, suivies d'un test de compétence dans le cadre de la certification, la délégation syndicale (pour autant qu'il y en ait une) sera préalablement informée et consultée. En cas de résultats négatifs, un droit fondamental de remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au participant ayant échoué au test un droit unique à une formation de remédiation.

Afin de permettre aux entreprises de remettre leur crédit formation du passé à zéro, il est possible, mais une seule fois jusqu'au 25 décembre 2001, d'introduire un plan de formation d'entreprise. Le nouveau compteur crédit-formation sera à nouveau remis à zéro le 1er janvier 2002.

Art. 9.Modalités d'application Pour l'affectation des sommes fixées aux articles 2 et 5 en fonction de l'exécution des missions énumérées aux articles 6 jusqu'au 8 inclus, le fonds social déterminera les autres modalités d'exécution. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 10.Durée Cette convention collective de travail produit ses effets du 1er janvier 2001 jusqu'au 30 juin 2003 inclus, sauf les articles 2 et 5 qui sont valables pour une durée indéterminée et peuvent être dénoncés moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux ainsi qu'a toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 décembre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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