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Arrêté Royal du 27 décembre 2004
publié le 21 janvier 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2005022037
pub.
21/01/2005
prom.
27/12/2004
ELI
eli/arrete/2004/12/27/2005022037/moniteur
moniteur
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27 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/08/1991 pub. 06/07/2011 numac 2011000415 source service public federal interieur Loi sur l'exercice de la médecine vétérinaire fermer sur l'exercice de la médecine vétérinaire, notamment les articles 6 § 2, 11, § 3 et 12, § 3;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 2000;

Vu l'avis du Conseil Supérieur de l'Ordre des Médecins vétérinaires donné le 10 octobre 2001;

Vu l'avis du Conseil National de l'Agriculture donné le 9 octobre 2001;

Vu l'avis du Comité Scientifique institué auprès de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire donné le 12 mars 2001;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 24 janvier 2003;

Vu l'avis 35.402/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, l° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article premier de l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la guidance vétérinaire, les définitions 7° et 8° sont remplacées par les définitions suivantes : « 7° Troupeau : l'ensemble des animaux producteurs de denrées alimentaires, détenus dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire; 8° Entité géographique : toute construction ou complexe de constructions formant une unité y compris les terrains annexes où sont détenus des animaux producteurs de denrées alimentaires ou qui y sont destinés;»

Art. 2.L'article 2, § 2, 1er alinéa du même arrêté est remplacé par la disposition suivante « § 2. Le responsable ne peut détenir les médicaments visés à l'article 11, § 3, de la loi, que pour autant qu'ils aient été prescrits ou fournis conformément aux dispositions du § 1er. »

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 2, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante : « Pour un même troupeau, une convention est établie par espèce animale.Au sens du présent arrêté, les veaux d'engraissement détenus dans un centre d'engraissement agréé pour veaux, tel que défini à l'arrêté ministériel du 29 janvier 1998 portant exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 8 août 1997 relatif à l'identification, l'enregistrement et aux modalités d'application de l'épidémio-surveillance des bovins, peuvent constituer une sous-espèce distincte et faire l'objet d'une convention de guidance séparée. » 2° au § 1er, alinéa 4, le nombre « 150 » est remplacé par le nombre « 100 ».3° le § 2 est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit : « Le médecin vétérinaire chargé de la guidance doit mettre fin à la convention dès qu'il subit une sanction le rendant indisponible pour plus de trois mois.» 4° l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3 De commun accord, les deux parties peuvent désigner un médecin vétérinaire agréé suppléant chargé de remplacer le médecin vétérinaire chargé de la guidance en cas d'indisponibilité.Il n'intervient à la demande directe du responsable qu'après qu'il ait vérifié l'indisponibilité du médecin vétérinaire chargé de la guidance.

Dans les espèces pour lesquelles la législation relative à la surveillance épidémiologique et la prévention des maladies à déclaration obligatoire prévoit la désignation d'un médecin vétérinaire suppléant, la convention de suppléance pour la guidance doit obligatoirement être conclue avec le même médecin vétérinaire agréé.

Pendant la période d'indisponibilité du médecin vétérinaire chargé de la guidance, le médecin vétérinaire suppléant assure auprès du responsable les obligations du médecin vétérinaire chargé de la guidance, prévues par le présent arrêté.

Dés la fin de la période d'indisponibilité, ce médecin vétérinaire suppléant devra avertir le médecin vétérinaire chargé de la guidance de toutes les prestations accomplies dans le cadre de la guidance vétérinaire.

Le responsable, le médecin vétérinaire chargé de la guidance et le médecin vétérinaire suppléant chargé de la guidance qui accepte cette mission, établissent en trois exemplaires une convention de désignation de médecin vétérinaire suppléant dont le modèle est joint en annexe Ire au présent arrêté.

Outre les conventions de guidance que chaque médecin vétérinaire agréé peut conclure suivant les dispositions prévues au § 1er, alinéa 4 du présent article, il peut accepter, en qualité de suppléant, un maximum de 100 conventions de guidance, toutes espèces confondues avec les responsables.

La désignation en tant que médecin vétérinaire suppléant chargé de la guidance est subordonnée à l'existence d'une convention de guidance telle que prévue à l'article 3, § 1er, 2ème alinéa de l'arrêté royal du 10 avril 2000 susmentionné.

Le médecin vétérinaire suppléant chargé de la guidance envoie sans délai une copie de son exemplaire à l'inspecteur vétérinaire de la circonscription dans laquelle est localisé le troupeau. Il envoie également une copie de la convention au Conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires.

L'inspecteur vétérinaire concerné et le Conseil régional de l'Ordre des Médecins vétérinaires doivent être informés par le médecin vétérinaire chargé de la guidance de toute modification ou fin de convention de suppléance. »

Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Des médicaments contenant des substances hormonales ou antihormonales, ou contenant des substances à effet hormonal ou à effet antihormonal, ou des médicaments destinés aux traitements des affections chroniques et qui sont destinés exclusivement aux animaux non producteurs de denrées alimentaires, peuvent être détenus par le responsable des animaux susvisés pour la poursuite d'un traitement, à condition que ce responsable soit en possession d'une convention écrite établie entre le vétérinaire traitant et lui-même. Cette convention est limitée à une période maximale de six mois et est renouvelable. Ces médicaments ne peuvent d'aucune façon, être administrés à d'autres animaux.

Art. 5.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.Le Ministre qui a la santé des animaux dans ses attributions peut fixer le modèle de rapport d'évaluation pour d'autres espèces animales que celles visées en annexe II du présent arrêté. »

Art. 6.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2001. »

Art. 7.Les annexes Ire et II du même arrêté sont remplacées par les annexes Ire et II du présent arrêté.

Art. 8.Dans les 4 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté, toutes les conventions passées entre le responsable et le vétérinaire de guidance devront répondre au modèle prévu par la nouvelle annexe Ire telle que prévue à l'article 7 ci-dessus.

Art. 9.§ 1er. A l'exception des articles 5 et 6, le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge. § 2. Les articles 5 et 6 produisent leurs effets le 1er avril 2001.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 27 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE Pour la consultation du tableau, voir image

debut


Publié le : 2005-01-21 Numac : 2005022037

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