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Arrêté Royal du 27 février 2003
publié le 24 avril 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la prépension à 58 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200219
pub.
24/04/2003
prom.
27/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/27/2003200219/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la prépension à 58 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à la prépension à 58 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 février 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 4 juillet 2001 Prépension à 58 ans (Convention enregistrée le 1er octobre 2001 sous le numéro 59084/CO/120)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés, qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception des entreprises et des ouvriers(ères) y occupés qui relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (Sous-commission paritaire 120.01), du lin (Sous-commission paritaire 120.02) et du jute (Sous-commission paritaire 120.03).

Art. 2.Les entreprises en difficulté ou en restructuration telles que définies à l'article 9 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 (Moniteur belge du 11 décembre 1992) qui ont conclu, avec les organisations de travailleurs représentées à la Commission paritaire, une convention collective de travail prévoyant que les ouvriers(ères) peuvent être mis en prépension anticipée, pour autant qu'ils(elles) satisfont aux conditions d'ancienneté prévues par la convention collective de travail du 30 mars 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant l'octroi d'une indemnité complémentaire pour certains ouvriers(ères) âgés en cas de licenciement et qui, au cours de la durée de validité de cette convention collective de travail, atteignent l'âge de 58 ans prévu à l'article 3, accordant aux prépensionnés à partir de l'âge de 58 ans la même garantie minimum d'indemnité complémentaire telle que définie à l'article 36 de la convention collective de travail du 30 mars 2001 précitée.

Art. 3.La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 février 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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