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Arrêté Royal du 27 février 2003
publié le 23 mai 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, relative à l'octroi d'un avantage social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200221
pub.
23/05/2003
prom.
27/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/27/2003200221/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, relative à l'octroi d'un avantage social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, relative à l'octroi d'un avantage social.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 février 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire Convention collective de travail du 21 mai 2002 Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63356/CO/305.03) CHAPITRE Ier. - Champs d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

Par « travailleurs » on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.Il est octroyé aux travailleurs visés à l'article 1er un avantage social à charge des employeurs. CHAPITRE II. - Modalités d'application et montant

Art. 3.Le montant de l'avantage social octroyé à l'ayant droit est fixé à 5,20 EUR par mois commencé, pendant lequel cet ayant droit a été lié en vertu d'un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er, dans le courant de l'exercice social s'étendant du 1er juillet au 30 juin.

Le montant maximum de l'avantage social par ayant droit est par conséquent fixé à 62,40 EUR par an.

Cet avantage social vaut aussi bien pour le personnel à temps plein qu'a temps partiel, quel que soit le type de contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée ou pour une tâche déterminée).

Le droit à cet avantage social se limite aux travailleurs membres d'une des organisations représentatives de travailleurs, représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

Art. 4.§ 1er. Chaque année, au plus tard le 30 septembre, les employeurs, visés à l'article 1er, sont mis en possession des attestations d'emploi nécessaires (attestation de l'avantage social), par l'intermédiaire du fonds social.

Cette attestation, mentionnant le nombre de mois d'occupation commencés pendant l'exercice social, est établie par l'employeur en trois exemplaires au nom de chaque membre de son personnel qui était inscrit dans le registre du personnel pendant l'exercice social.

Un exemplaire, dûment complété par l'employeur, est envoyé immédiatement au fonds social.

Les attestations d'avantage social sont remises par les employeurs en double exemplaire à tous les travailleurs individuellement, ainsi qu'aux ayants droit qui ont quitté l'entreprise, au plus tard le 31 octobre suivant l'exercice social visé. § 2. Tenant compte des possibilités actuelles et futures en matière de l'accès à la banque carrefour, les gestionnaires du fonds rechercheront une simplification de l'administration comme décrite au § 1er de cet article.

Art. 5.Chaque employeur cotisera pour chaque travailleur, pour l'exercice allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, à concurrence de 0,40 p.c. de la masse salariale brute du premier trimestre de l'année 2003 comme déclarée auprès de l'Office national de sécurité social, à l'Office national de Sécurité social.

L'Office national de Sécurité sociale percevra directement les cotisations.

Pour l'exercice allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003, cette cotisation est fixée à 0,40 p.c. de la masse salariale brute du deuxième trimestre de l'année 2003.

Quant aux exercices à partir du 1er juillet 2003, chaque employer cotisera pour chaque travailleur, une cotisation à concurrence de 0,10 p.c. de la masse salariale brute de chaque trimestre comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité sociale, à l'Office de Sécurité sociale. Le premier trimestre qui entre en ligne de compte est le 3e trimestre de l'année 2003. L'Office national de Sécurité sociale percevra directement les cotisations.

En vertu de l'article 3, point 1 et 2 des statuts du fonds (convention collective de travail du 28 juin 1999, enregistrée le 28 octobre 1999 sous le n° 52818/CO/305.03, Moniteur belge du 2 décembre 1999), le Fonds social de la technique dentaire, ayant sont siège social Wildebrake 70, à 9041 Oostakker, est mandaté de recevoir ces fonds, perçus par l'Office national de Sécurité sociale, sur le compte en banque numéro 737-0015933-68 du fonds.

Art. 6.Sur présentation de l'attestation d'avantage social délivrée par l'employeur, les organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, paient endéans le mois l'avantage social aux membres bénéficiaires.

Si un ayant droit est décédé au moment du paiement, l'avantage social est payé aux héritiers légaux.

L'attestation d'avantage social est estampillée, à titre de contrôle réciproque, par au moins deux des organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

Art. 7.Les organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la technique dentaire transmettent un décompte des attestations payées au fonds, qui rembourse aux organisations syndicales endéans le mois qui suit la transmission des décomptes, les montants des primes avancées.

Les attestations même sont gardées par les organisations syndicales, pour contrôle, à la disposition du fonds pendant trois années calendrier suivant l'exercice social.

Art. 8.Le solde éventuel résultant de la liquidation des différentes primes aux organisations syndicales reste bloqué au compte mentionné à l'article 5.

La destination de ces soldes éventuels sera déterminée paritairement au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, après déduction des frais de fonctionnement et des créances non recouvrables. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 9.Les parties conviennent de soumettre le montant de l'avantage social à une évaluation, au plus tard pour fin mai 2004.

Art. 10.La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er juillet 2001, la convention collective de travail du 28 juin 1999, (convention collective du 28 juin 1999 enregistrée le 28 octobre 1999, sous le n° 52816/CO/305.03, Moniteur belge du 2 décembre 1999).

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par la partie la plus diligente moyennant un préavis de trois mois; cette dénonciation doit être adressée par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire et aux parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 février 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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