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Arrêté Royal du 27 février 2003
publié le 27 mai 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions d'aide en boucherie

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200222
pub.
27/05/2003
prom.
27/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/27/2003200222/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions d'aide en boucherie (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions d'aide en boucherie.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 février 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 6 mai 2002 Salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions d'aide en boucherie (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63328/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : 1° aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire, occupés essentiellement aux fonctions d'aide en boucherie énumérées ci-après, à l'exclusion des fonctions techniques de boucherie, de charcuterie et triperie, et pour autant qu'ils ne participent que de façon exceptionnelle à la vente : - la préparation et la présentation de spécialités, telles que viandes hachées, marinades, saucisses, plats traiteur, etc...; - la réception des marchandises en assurant un contrôle sur le poids, les quantités, l'emballage et la présentation extérieure; - la rotation des produits et marchandises par un rangement adéquat; - le respect des normes de l'entreprise (H.A.C.C.P., sécurité, ...); - le nettoyage des locaux, entre autres de l'atelier et du comptoir; - le nettoyage du matériel utilisé (machines, ustensiles divers, étiquettes, ...) et la vaisselle; - l'évacuation des déchets vers les poubelles adéquates; - ... 2° aux employeurs qui occupent les ouvriers et ouvrières visés au 1°. Elle ne s'applique pas aux autres ouvriers et ouvrières de ces entreprises, qui demeurent soumis aux conventions générales de salaires de ladite convention. CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Les ouvriers et ouvrières, visés par l'article 1er, 1° (appelés préparateurs en boucherie), exerçant des fonctions d'aide en boucherie ont droit à un pourcentage des salaires horaires minimums comme fixés dans la convention collective du 5 juillet 2001 sur les salaires horaires des ouvriers exerçant des fonctions techniques de boucherie, charcuterie et triperie, sans cependant appliquer un salaire inférieur à celui de catégorie 1 prévu dans la convention collective du 5 juillet 2001 fixant les salaires : - à l'embauche et pendant la première année : 90 p.c. du barème des bouchers à l'âge de 21 ans, 0 années de pratiques; - après un an : 100 p.c. du barème des bouchers à l'âge de 21 ans, 0 années de pratiques; - 4 ans après l'embauche : + 1 p.c. (tout en restant dans la catégorie 0 années de pratiques); - 8 ans après l'embauche : + 2 p.c. (tout en restant dans la catégorie 0 années de pratiques); - 12 après l'embauche : + 3 p.c. (tout en restant dans la catégorie 0 années de pratiques). CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 3.La présente convention produit ses effets le 1er mars 2002 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2003.

Le 1er avril de chaque année elle est prorogée par tacite reconduction pour une période de un an, sauf dénonciation par l'une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 février 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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