Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 février 2013
publié le 15 mars 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels

source
service public federal mobilite et transports
numac
2012014553
pub.
15/03/2013
prom.
27/02/2013
ELI
eli/arrete/2013/02/27/2012014553/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

27 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière de véhicules exceptionnels, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2011;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 8 de la Directive 98/34/CEE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, tel que modifié par la Directive 98/48/CEE;

Vu les avis 50.869/4 et 51.932/2/V du Conseil d'Etat, donnés le 22 février 2012 et le 29 août 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2011, est complété par le 14° rédigé comme suit : « 14° masse d'alourdissement : masse ajoutée sur les essieux moteurs du véhicule tractant dans le but unique de fournir l'adhérence au sol nécessaire au déplacement du train de véhicules. ».

Art. 2.- L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'autorisation peut, lorsque le transport le nécessite, déroger à l'article 49.1, alinéa 1er du Code de la route. ».

Art. 3.- Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit : «

Art. 3/1.- § 1er. Ne sont pas soumis aux dispositions du présent arrêté, les véhicules folkloriques dans les conditions de l'article 56bis du Code de la route ainsi que les véhicules exceptionnels, mis en circulation sur la voie publique : - par l'armée; - par les services de police; - par les gestionnaires de voirie pour l'exercice de leurs missions; - par les sous traitants des gestionnaires de voirie, lorsqu'ils sont affectés durant la période hivernale aux missions de déneigement ou d'épandage pour autant que le caractère exceptionnel du véhicule résulte de la pelle à neige ou de l'installation d'épandage; - par la protection civile; - par les sapeurs pompiers; ou réquisitionnés par l'autorité lors de la lutte contre les catastrophes.

Dans ces cas, le transport exceptionnel s'effectue sous la direction de l'autorité qui utilise le véhicule exceptionnel. Cette autorité prend toutes les mesures requises en vue d'assurer la sécurité routière ainsi que la sécurité et la facilité de la circulation du véhicule exceptionnel. § 2. Les conseils communaux peuvent arrêter des règlements complémentaires suspendant ou modifiant l'application des dispositions du présent arrêté pour le trafic s'effectuant entre les quais d'embarquement et de débarquement, les dépôts, les hangars et les magasins établis dans les ports maritimes ou fluviaux. ».

Art. 4.- Dans l'article 5 du même arrêté, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 5.- Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, les mots « Sans préjudice des éventuels coûts supplémentaires imposés par le gestionnaire, » sont insérés avant les mots « une redevance est due par le demandeur pour le traitement de la demande d'autorisation et à payer après la notification de l'autorisation ou de son refus : ».

Art. 6.- L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 10.- A l'exception de la masse d'alourdissement, un véhicule exceptionnel ne peut transporter au maximum qu'une pièce dans une dimension non conforme au Code de la route et au Règlement technique.

Plusieurs pièces peuvent être transportées dans une dimension conforme au Code de la route et au Règlement technique pour autant que la masse du véhicule soit conforme au Règlement technique. ».

Art. 7.- L'article 11 du même arrêté est complété par la phrase « Celle-ci est également jointe à l'autorisation. ».

Art. 8.- Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour réduire la hauteur ou la largeur non conforme au Code de la route ou au Règlement technique d'un véhicule exceptionnel, il est permis de démonter un des accessoires ou éléments de la charge indivisible et de le transporter sur le même véhicule sans augmentation de la masse totale. Il est permis, si nécessaire par dérogation à l'article 10, alinéa 1er, de créer par cette opération une longueur non conforme au Code de la route ou au Règlement technique, ou d'augmenter la longueur initiale.

Il est permis, pour diminuer la hauteur ou la largeur non conforme au Code de la route ou au Règlement technique d'un véhicule exceptionnel, d'incliner la charge de sorte à créer par cette opération une largeur ou une hauteur non conforme ou d'augmenter la largeur ou la hauteur initiale. ».

Art. 9.- L'article 15 du même arrêté est complété par la phrase « Celle-ci est également jointe à l'autorisation. ».

Art. 10.- L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.- Un panneau ou une inscription conforme à l'annexe au présent arrêté, est placé(e) à l'avant et à l'arrière du véhicule exceptionnel.

Le bord inférieur du panneau ou de l'inscription est placé à minimum 0,40 mètre au-dessus du sol.

Les panneaux ou inscriptions sont rendus invisibles aussitôt que le véhicule ne répond plus aux caractéristiques définissant un véhicule exceptionnel. ».

Art. 11.- Dans l'article 18 du même arrêté, le deuxième tiret est abrogé.

Art. 12.- L'article 20 du même arrêté est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Il peut être dérogé au paragraphe 1er, dernier alinéa, au paragraphe 2, dernier alinéa et au paragraphe 3, dernier alinéa, dans des circonstances exceptionnelles afin que le déplacement du convoi puisse se dérouler sans danger pour le convoi ou pour les autres usagers. ».

Art. 13.- Dans l'article 22, alinéa 2, du même arrêté, le mot « 16 » est remplacé par les mots « 16, alinéas 1er et 2 ».

Art. 14.- Dans l'article 25 du même arrêté, le quatrième tiret est abrogé.

Art. 15.- Dans l'article 27 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « Pour donner ces indications ou pour arrêter la circulation, ils font usage d'un disque représentant un signal C3 dont les caractéristiques sont définies dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 1er décembre 1975 déterminant les caractéristiques de certains disques, signalisations et plaques prescrits par le règlement général sur la police de la circulation routière, sur manche sauf entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toutes circonstances où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres où une lampe torche avec cône orange est utilisée. ».

Art. 16.- Dans le même arrêté, il est inséré un article 27/1, rédigé comme suit : «

Art. 27/1.- Le coordinateur de la circulation et les accompagnateurs portent, lorsqu'ils sont amenés à donner des indications visées à l'article 27, alinéa 1er en dehors de leurs véhicules, des vêtements de signalisation conformes au type NBN EN 471+A1 :2008 et ultérieurs, de classe 3 ou équivalente se composant d'une veste de couleur jaune et éventuellement d'un pantalon de couleur jaune ou d'une combinaison de même couleur.

Un logo de couleur noire conforme à celui visé au b) de l'annexe au présent arrêté, de minimum 0,25 mètre dans la dimension horizontale et qui en respecte les proportions, est placé, centré sur le dos de la veste ou centré sur le dos de la partie haute de la combinaison.

Un logo de couleur noire conforme à celui visé au b) de l'annexe au présent arrêté, de minimum 0,08 mètre dans la dimension horizontale et qui en respecte les proportions, est placé sur le côté droit de l'avant de la veste ou sur le côté droit de l'avant de la partie haute de la combinaison. ».

Art. 17.- L'article 29, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2011, est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° Pour franchir un pont sur une autoroute ou sur une voie divisée en quatre bandes de circulation ou plus dont deux au moins sont affectées à chaque sens de circulation et sur laquelle la vitesse maximale autorisée est supérieure à 70 km/h, lorsque l'autorisation prescrit un franchissement à maximum 5 km/h. ».

Art. 18.- L'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.- § 1er. Sur les routes et autoroutes, la circulation des véhicules exceptionnels dont la largeur dépasse 4,00 mètres, est interdite de 06.00 h à 21.00 h.

Par dérogation à l'alinéa 1er, sur les autoroutes comportant moins de trois bandes de circulation allant dans le sens suivi, à l'exception des voies d'accès et de sorties signalées par un panneau F5 aux autoroutes comportant plus de 3 bandes de circulation, la circulation des véhicules exceptionnels dont la largeur dépasse 3,50 mètres, est interdite de 06.00 h à 21.00 h.

Sur toutes routes et autoroutes, la circulation des véhicules exceptionnels dont la longueur dépasse 30,00 mètres, est interdite de 06.00 h à 21.00 h.

Sur toutes routes et autoroutes, la circulation des véhicules exceptionnels est interdite le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le jour de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre.

L'interdiction entre en vigueur à 16.00 h la veille et prend fin le jour même à minuit.

Sur toutes routes et autoroutes, la circulation des véhicules exceptionnels est interdite du samedi 12.00 h au dimanche minuit sauf pour les véhicules grues ne dépassant pas une masse de 96 tonnes, ou une largeur de 3,00 mètres.

Sur toutes routes et autoroutes, la circulation des véhicules exceptionnels est interdite entre 07.00 h et 09.00 h et entre 16.00 h et 18.00 h, sauf pour les véhicules exceptionnels ne dépassant pas une masse de 60,00 tonnes, une largeur de 3,50 mètres ou une longueur de 27,00 mètres pour autant que l'autorisation ne prévoie pas de prescription pouvant avoir un impact sur la fluidité du trafic en imposant sur l'itinéraire des manoeuvres particulières ou en limitant la vitesse du véhicule exceptionnel.

Les interdictions de circulation visées aux alinéas précédents, pour ce qui concerne les routes autres que les autoroutes, ne s'appliquent pas aux véhicules agricoles. § 2. L'autorisation peut contenir des prescriptions spécifiques dérogeant au paragraphe 1er. § 3. La circulation des véhicules exceptionnels est interdite lorsque la route est enneigée ou verglacée, par temps de brouillard, de chute de neige ou de pluie réduisant la visibilité à moins de 200,00 mètres.

Lorsqu'un véhicule exceptionnel est confronté inopinément aux conditions décrites ci-dessus, il s'arrête dès que possible au premier endroit permettant de ne pas gêner la circulation. ».

Art. 19.- Dans le même arrêté, il est inséré un article 30/1 rédigé comme suit : «

Art. 30/1.Sur les autoroutes ainsi que sur les voies publiques comportant au moins deux bandes de circulation allant dans le sens suivi, le véhicule exceptionnel dont la largeur excède celle d'une bande de circulation laisse, si l'infrastructure le permet, la deuxième bande de circulation à compter du bord droit de la chaussée libre aux autres usagers. Pour ce faire, il peut franchir la ligne blanche continue située à droite de la première bande de circulation. ».

Art. 20.- Dans le même arrêté, il est inséré un article 32/1 rédigé comme suit : «

Art. 32/1.Dans les cas visés à l'article 30, § 3, ainsi qu'aux articles 51 et 52 du Code de la route, le chauffeur et, le cas échéant, les accompagnateurs prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la fluidité de la circulation.

Ils se conforment à cet effet aux dispositions de l'article 51 du Code de la route et en cas d'accident, à l'article 52 du Code. ».

Art. 21.- L'article 35 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 35.- Les agents qualifiés visés à l'article 3, 1°, 2° et 7°, du Code de la route sont chargés de veiller au respect des dispositions du présent arrêté. ».

Art. 22.- Dans le même arrêté, l'annexe, modifiée par l'arrêté royal du 24 octobre 2011, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 23.- Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour du mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 16 qui entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Art. 24.- Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

Annexe à l'arrêté royal du 27 février 2013 modifiant l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels. « ANNEXE à l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels.

Le panneau ou l'inscription placé(e) sur les véhicules exceptionnels est : a) soit de forme rectangulaire de minimum 1,00 x 0,16 mètre.Son fond est de couleur jaune ou orange réfléchissante. Son texte est écrit en majuscules noires d'une hauteur minimale de 12 centimètres et est l'un de ceux, ou une combinaison de plusieurs de ceux, repris ci-dessous :

Pour la consultation du tableau, voir image b) soit, de forme carrée, de 0,50 mètre de côté reprenant le modèle qui suit, le logo de couleur noire respectant les proportions du modèle, dans un fond de couleur jaune réfléchissante, lui-même entouré d'une bande noire de 0,02 mètre :

Pour la consultation du tableau, voir image ». Vu pour être joint à Notre arrêté du 27 février 2013 modifiant l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels.

Donné à Bruxelles, le 27 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

^