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Arrêté Royal du 27 février 2019
publié le 18 mars 2019

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
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18/03/2019
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27 FEVRIER 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, l'article 59, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes;

Vu les avis du Conseil fédéral de l'Art infirmier donnés les 4 juillet 2017, 6 février 2018, 12 juin 2018 et 11 septembre 2018;

Vu l'avis de la Commission technique de l'Art infirmier, donné le 17 avril 2018;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2018;

Vu l'avis n° 65.003/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le 1°, les mots « article 21sexiesdecies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé » sont remplacés par les mots « article 59 de la loi relative à l'exercice des professions de soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 »;b) dans le 2°, les mots « article 21quater de l'arrêté royal n° 78 précité » sont remplacés par les mots « article 45 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée »;c) dans le 3°, les mots « article 21quinquies, § 1er, a) et b) de l'arrêté royal n° 78 précité » sont remplacés par les mots « article 46, § 1er, 1° et 2°, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée ».

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « que dans la mesure où un infirmier les lui a déléguées » sont remplacés par les mots « que dans la mesure où un infirmier les lui a déléguées après avoir évalué l'état du patient »;2° le texte actuel de l'article 2 formera le paragraphe 1er et est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Seuls sont autorisées à effectuer les activités infirmières prévues dans le 2° de l'annexe du présent arrêté : 1° les personnes qui, à partir du 1er septembre 2019, répondent aux conditions d'enregistrement comme aide-soignant telles que prévues dans l'article 2 de l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant, et pour lesquelles le programme de formation comporte au moins 150 heures effectives relatives à l'exécution de ces activités dont au maximum la moitié est constituée de stage;2° les personnes qui, avant le 1er septembre 2019, répondent aux conditions d'enregistrement comme aide-soignant telles que prévues dans l'article 2 de l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les modalités d'enregistrement comme aide-soignant, prouvent avoir réussi avec fruit une formation complémentaire de 150 heures effectives dont au maximum la moitié est constituée de stage attestant du fait qu'elles ont acquis la compétence pour l'exécution des activités infirmières visées dans le 2° de l'annexe du présent arrêté. Cette formation complémentaire est organisée en collaboration avec un établissement d'enseignement répondant aux conditions fixées par les Communautés pour organiser la formation d'aide-soignant ou d'infirmier. ».

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : a) dans le paragraphe 2, les mots « article 21sexiesdecies de l'arrêté royal n° 78 susmentionné du 10 novembre 1967 » sont remplacés par les mots « article 59 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée »;b) dans le texte néerlandais du paragraphe 2, 1°, le mot « toevertrouwd » est remplacé par le mot « gedelegeerd »;c) dans le paragraphe 3, les mots « article 21quinquies, § 2, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de soins de santé » sont remplacés par les mots « article 46, § 2, de la loi coordonnée du 10 mai 2015 précitée ».

Art. 4.Dans le même arrêté royal, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 5.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 février 2019.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

Annexe à l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes.

Annexe à l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes - « Liste des activités que l'aide-soignant(e) peut effectuer sous le contrôle de l'infirmier/-ière au sein d'une équipe structurée

Activité

1° ) Liste du 12 janvier 2006

Observer et signaler les changements chez le patient/résident sur les plans physique, psychique et social dans le contexte des activités de la vie quotidienne (A.V.Q.).

Informer et conseiller le patient/résident et sa famille conformément au plan de soins, relativement aux prestations techniques autorisées.

Assister le patient/résident et son entourage dans les moments difficiles.

Soins de bouche.

Enlever et remettre les bas destinés à prévenir et/ou traiter des affections veineuses, à l'exception de la thérapie par compression à l'aide de bandes élastiques.

Observer le fonctionnement des sondes vésicales et signaler les problèmes.

Soins d'hygiène à une stomie cicatrisée, ne nécessitant pas des soins de plaies.

Surveiller l'hydratation par voie orale du patient/résident et signaler les problèmes.

Aide à la prise de médicaments par voie orale pour le patient/résident, selon un système de distribution préparé et personnalisé par un(e) infirmier(ière) ou un pharmacien.

Aide à l'alimentation et l'hydratation par voie orale du patient/résident à l'exception des cas d'alimentation par sonde et de troubles de la déglutition.

Installation et surveillance du patient/résident dans une position fonctionnelle avec support technique, conformément au plan de soins.

Soins d'hygiène chez les patients/résidents souffrant de dysfonction de l'A.V.Q., conformément au plan de soins.

Transport des patients/résidents, conformément au plan de soins.

Application des mesures en vue de prévenir les lésions corporelles, conformément au plan de soins.

Application des mesures en vue de prévenir les infections, conformément au plan de soins.

Application des mesures dans le cadre de la prévention des escarres, conformément au plan de soins.

Prise du pouls et de la température corporelle, signalement des résultats.

Assistance du patient/résident lors du prélèvement non stérile d'excrétions et de sécrétions.

2° ) Liste du 1er septembre 2019

Mesure de paramètres concernant les différentes fonctions biologiques, y compris la mesure de la glycémie par prélèvement sanguin capillaire. L'aide-soignant doit faire rapport de ces mesures dans les meilleurs délais et de manière précise à l'infirmier.

Administration de médicaments, à l'exclusion des substances stupéfiantes, préparés par un infirmier ou un pharmacien, par les voies d'administration suivantes :

- orale (y compris l'inhalation),

- rectale,

- gouttes ophtalmiques,

- gouttes auriculaires,

- percutanée, et

- sous-cutanée : uniquement pour l'injection sous-cutanée d'héparine fractionnée.

Alimentation et hydratation par voie orale.

Enlèvement manuel de fécalomes.

Enlever et remettre les bandages ou les bas destinés à prévenir et/ou traiter des affections veineuses.


».

Vu pour être annexé à notre arrêté du 27 février 2019 modifiant l'arrêté royal du 12 janvier 2006 fixant les activités infirmières qui peuvent être effectuées par des aides-soignants et les conditions dans lesquelles ces aides-soignants peuvent poser ces actes.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

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