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Arrêté Royal du 27 janvier 1998
publié le 20 février 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022076
pub.
20/02/1998
prom.
27/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/27/1998022076/moniteur
moniteur
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27 JANVIER 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 22, alinéa 2, modifié par l'article 146 de la loi du 22 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997015251 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi modifiant l'article 49, §1er, 3° de la loi-programme du 24 décembre 1993 fermer;

Vu l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, notamment l'article 56;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de gestion de l'Office national des pensions, donné le 25 août 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 septembre 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 6 novembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'ugence motivée par le fait que la discrimination existante entre les pensionnés en ce qui concerne la jouissance du pécule de vacances doit être supprimée d'urgence et que cet arrêté doit entrer en vigueur le plus tôt possible pour permettre ses effets en 1998 et qu'il est indispensable que les administrations concernées prennent les dispositions nécessaires pour en prévoir son exécution;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 56, § 1er, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1968, 8 novembre 1971, 5 avril 1976, 6 avril 1978, 20 septembre 1984, 15 avril 1985, 4 décembre 1990, 5 juin 1994 et 24 mai 1995 est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Il est attribué annuellement un pécule de vacances et un pécule complémentaire au pécule de vacances aux bénéficiaires d'une pension de retraite et/ou de survie.

Le pécule de vacances et le pécule complémentaire au pécule de vacances ne sont cependant pas octroyés durant l'année au cours de laquelle la pension prend cours effectivement et pour la première fois. Dans le courant de l'année suivante, le pécule de vacances et le pécule complémentaire sont alloués proportionnellement au nombre de mois pour lesquels l'ayant droit a bénéficié de la pension durant l'année de prise de cours de celle-ci. Ils sont octroyés intégralement pour les années suivantes.

Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours prise en considération pour l'application du précédent alinéa, est celle durant laquelle a pris cours effectivement et pour la première fois la pension de retraite du conjoint décédé lorsque celui-ci était titulaire d'une telle pension au moment de son décès.

Par dérogation à l'alinéa 2, selon le cas, à l'alinéa 3, et sans préjudice du § 2 de cet article, le pécule de vacances et le pécule comple mentaire sont attribués intégralement à partir de l'année au cours de laquelle la pension prend cours effectivement et pour la première fois : a) s'il s'agit d'une pension de retraite, si le bénéficiaire a été titulaire d'une prépension ou s'il a bénéficié d'indemnités de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire par suite d'une activité soumise à la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant à l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des ouvriers, de celui du 7 février 1945 relatif à la sécurité sociale des marins de la marine marchande ou de celui du 10 janvier 1945 relatif à la sécurité sociale des ouvriers mineurs et personnes assimilées durant toute l'année civile qui précède l'année au cours de laquelle la pension de retraite prend cours;. b) s'il s'agit d'une pension de survie, si le conjoint décédé en dernier lieu du bénéficiaire a été titulaire d'une prépension ou s'il a bénéficié d'indemnités de maladie, d'invalidité ou de chômage involontaire par suite d'une activité soumise à l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 relatif à la sécurité sociale des ouvriers, de celui du 7 février 1945 relatif à la sécurité sociale des marins de la marine marchande, ou de celui du 10 janvier 1945 relatif à la sécurité sociale des ouvriers mineurs et personnes asimilées durant toute l'année civile qui précède celle de son décès.»

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de la Santé publique et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA

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