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Arrêté Royal du 27 janvier 2004
publié le 23 février 2004

Arrêté royal portant coordination de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers

source
service public federal finances
numac
2004003058
pub.
23/02/2004
prom.
27/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/27/2004003058/moniteur
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27 JANVIER 2004. - Arrêté royal portant coordination de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 133, § 9;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 7 mars 2003;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière, donné le 17 mars 2003, en application de l'article 133, § 9, de la loi précitée du 2 août 2002;

Vu l'avis 35.355/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est coordonné, conformément au texte annexé au présent arrêté, l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers, tel que modifié par : 1° la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières;2° la loi du 7 avril 1995 modifiant les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935 et modifiant l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers;3° la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres;4° la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

Art. 2.La coordination portera l'intitulé suivant : "Arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Arrêté royal n° 62 coordonné relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments Article 1er (1) -Pour l'application du présent arrêté, et sans préjudice de l'article 23 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il y a lieu d'entendre par : 1° "organisme de liquidation" : le ou les organismes agréés par le Roi en qualité de dépositaire central d'instruments financiers, tels que définis à l'article 2, et la Banque nationale de Belgique;2° "affiliés" : les organismes autorisés en vertu des règles régissant le système de liquidation de l'organisme de liquidation, à détenir des comptes titres auprès de ce dernier.

Art. 2.(2) - La Banque nationale de Belgique, le dépositaire central et ses affiliés peuvent recevoir en dépôt sous le bénéfice des dispositions du présent arrêté tous instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi précitée du 2 août 2002, qu'il s'agisse de titres matérialisés ou dématérialisés, au porteur, à ordre ou nominatifs, quelle que soit la forme sous laquelle ces titres sont émis selon le droit qui les régit.

Les dispositions du présent arrêté, sauf l'article 12, alinéas 2 à 4, ne s'appliquent toutefois pas : 1° aux titres dématérialisés visés par la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;2° aux billets de trésorerie et certificats de dépôt, émis sous forme dématérialisée, visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt;3° aux titres dématérialisés visés par le Code des sociétés. Dans la suite du présent arrêté, le terme "instruments financiers" comprend les titres, tels que définis aux alinéas 1er et 2, déposés sur une base fongible conformément au présent arrêté auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci, en ce compris le droit de copropriété, de nature incorporelle, que ce dépôt en fongibilité confère à l'ensemble des déposants sur l'universalité de titres de même espèce déposés auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci.

Art. 3.(3) - L'organisme de liquidation est dépositaire, pour le seul compte des affiliés, des instruments financiers qui lui ont été versés par eux dans le régime des comptes courants.

Art. 4.(4) - L'organisme de liquidation et ses affiliés peuvent, aux conditions fixées par leurs règlements des opérations, donner en dépôt auprès d'autres dépositaires en Belgique ou à l'étranger, par versement en compte ou autrement, les instruments financiers qui leur ont été versés dans le régime de comptes courants. L'application du présent arrêté n'est en rien affectée par ce dépôt.

Art. 5.(5) - Sous réserve des dispositions qui suivent, les affiliés et leurs déposants ont les mêmes droits que si les instruments financiers versés à l'organisme de liquidation dans le régime des comptes courants étaient restés dans les caisses des affiliés.

Art. 6.(6) - Les instruments financiers versés à l'organisme de liquidation dans le régime des comptes courants sont fongibles.

L'organisme de liquidation a la faculté de restituer à ses affiliés des instruments financiers au porteur identiques sans concordance de numéro. Il en est de même des affiliés à l'égard de leurs déposants d'instruments financiers fongibles.

Le virement de compte à compte d'instruments financiers fongibles ne donne lieu à spécification de numéro ni dans le chef de l'organisme de liquidation, ni dans celui des affiliés.

Les intermédiaires financiers sont dispensés d'inscrire dans leurs livres les numéros des instruments financiers fongibles qu'ils sont chargés de négocier.

Art. 7.(7) - § 1er. - Pour la constitution d'un gage civil ou commercial sur instruments financiers fongibles, la mise en possession se réalise valablement par l'inscription de ces instruments financiers à un compte spécial ouvert auprès de l'organisme de liquidation ou auprès d'un affilié au nom d'une personne à convenir. Les instruments financiers donnés en gage sont identifiés par leur nature sans spécification de numéro. Le gage ainsi constitué est valable et opposable aux tiers sans autre formalité.

Le constituant du gage est présumé être propriétaire des instruments financiers donnés en gage. La validité du gage n'est pas affectée par l'absence de droit de propriété du constituant du gage sur les instruments financiers remis en gage, sans préjudice de la responsabilité du constituant du gage à l'égard du véritable propriétaire des instruments financiers remis en gage. Si le constituant du gage a averti le créancier gagiste, au préalable et par écrit, qu'il n'est pas le propriétaire des instruments financiers donnés en gage, la validité du gage est subordonnée à l'autorisation du propriétaire de ces instruments financiers de les donner en gage. § 2. - Sans préjudice d'autres modes de réalisation prévus par la loi et sauf stipulation contraire des parties, le créancier gagiste est, en cas de défaut de paiement, en droit, nonobstant la faillite, le concordat ou toute autre situation de concours entre créanciers du débiteur, de réaliser le gage constitué sur des instruments financiers soumis au présent arrêté en réalisant les instruments financiers dans les plus brefs délais possibles. Le produit de la réalisation de ces instruments financiers est imputé sur la créance en principal, intérêts et frais, du créancier gagiste. Le solde éventuel revient au débiteur gagiste.

Art. 8.(8) - Pour l'exercice de leurs droits sur les instruments financiers fongibles déposés ou mis en gage auprès d'un affilié ou de l'organisme de liquidation, les déposants et leurs ayants-droit vis-à-vis des affiliés et ceux-ci vis-à-vis de l'organisme de liquidation sont dispensés de justifier de l'identité des instruments financiers par l'énoncé de leurs numéros. Il leur suffit d'apporter la preuve qu'un nombre égal d'instruments financiers identiques sans concordance de numéro sont déposés auprès d'un affilié ou de l'organisme de liquidation.

Art. 9.(9) - Lors de la remise d'un instrument financier chez un affilié, celui-ci reste tenu de vérifier si cet instrument n'a fait l'objet d'aucune opposition encore valable à la date de cette remise.

Au cas où il aurait accepté un instrument financier frappé d'opposition, il est responsable dans les conditions du droit commun.

Le versement d'instruments financiers à l'organisme de liquidation ou à un affilié a les mêmes effets qu'un acte de disposition; toute publication d'opposition postérieure à ce versement est sans effet.

En vue de la radiation de l'opposition visée à l'alinéa 2, l'organisme de liquidation ou l'affilié délivre à l'Office national des valeurs mobilières une attestation donnant la date de la remise desdits instruments ainsi que le nom de l'affilié auquel cette remise a été effectuée. Au vu de cette pièce, l'Office national des valeurs mobilières procède à la radiation d'office de l'opposition et en avise l'opposant. Copie de cette attestation est transmise par l'organisme de liquidation ou l'affilié à l'établissement débiteur.

L'opposant peut se faire communiquer par l'affilié dont le nom figure sur l'attestation, l'identité de la personne qui a remis les instruments financiers qu'il a frappés d'opposition.

Art. 10.(10) - L'organisme de liquidation, les affiliés et toute autre personne de bonne foi possédant un instrument financier soumis ou ayant été soumis au régime de fongibilité, ne sont pas obligés de le restituer à la personne qui prétend en avoir été involontairement dépossédée avant que cet instrument financier ait été versé à l'organisme de liquidation et qui, avant ce même moment, n'a pas fait publier une opposition.

Art. 11.(11) - Aucune saisie-arrêt n'est admise sur les comptes courants d'instruments financiers ouverts dans les écritures de l'organisme de liquidation. En outre, aucune saisie-arrêt n'est admise sur les instruments financiers donnés en dépôt par l'organisme de liquidation.

Sans préjudice de l'application de l'article 12 et de l'article 13, en cas de faillite ou de toute autre situation de concours, les créanciers du propriétaire des instruments financiers peuvent faire valoir leurs droits sur le solde disponible des instruments financiers versés à un compte au nom et pour compte de leur débiteur, après déduction ou addition des instruments financiers qui, en vertu d'engagements conditionnels, d'engagements dont le montant est incertain, ou d'engagements à terme de livraison d'instruments financiers, sont entrés, le cas échéant, dans une partie distincte de ce compte titres, le jour de la faillite ou du concours, et dont l'inclusion dans le solde disponible est différée jusqu'à la réalisation de la condition, la détermination du montant ou l'écoulement du terme.

Les engagements conditionnels ou dont le montant est incertain, ou les engagements à terme, visés à l'alinéa 2, sont limités aux engagements découlant d'une relation juridique entre le titulaire du compte titres concerné et le teneur de ce compte.

Art. 12.(12) - Les affiliés qui détiennent pour leur compte propre des instruments financiers fongibles directement auprès de l'organisme de liquidation ne sont admis à faire valoir leurs droits de copropriété visés à l'article 2 qu'à l'égard de cet organisme. Par exception, il leur revient : 1° d'exercer un droit de revendication conformément aux dispositions du présent article;2° d'exercer directement leurs droits associatifs auprès de l'émetteur;3° en cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de l'émetteur, d'exercer directement leurs droits de recours contre celui-ci. En cas de faillite de l'organisme de liquidation ou de toute autre situation de concours, la revendication du nombre d'instruments financiers dont l'organisme est redevable, s'exerce collectivement sur l'universalité des instruments financiers de la même catégorie que l'organisme conserve, fait conserver ou a inscrits à son nom, sous quelque forme que ce soit.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, cette universalité est insuffisante pour assurer la restitution intégrale des instruments financiers dus inscrits en compte, elle sera répartie entre les propriétaires en proportion de leurs droits.

Si l'organisme de liquidation est lui-même propriétaire d'un nombre d'instruments financiers de la même catégorie, il ne lui est attribué, lors de l'application de l'alinéa 3, que le nombre d'instruments financiers qui subsiste après que le nombre total d'instruments financiers de la même catégorie détenus par lui pour compte de tiers aura pu être restitué.

Art. 13.(13) - Les propriétaires d'instruments financiers fongibles ne sont admis à faire valoir leurs droits de copropriété visés à l'article 2 qu'à l'égard de l'affilié auprès duquel ces instruments financiers sont inscrits en compte. Par exception, il leur revient : 1° d'exercer un droit de revendication conformément aux dispositions du présent article et de l'article 12, alinéas 2 à 4;2° d'exercer directement leurs droits associatifs auprès de l'émetteur;3° en cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de l'émetteur, d'exercer directement leurs droits de recours contre celui-ci. En cas de faillite de l'affilié ou de toute autre situation de concours, la revendication du nombre des instruments financiers fongibles dont l'affilié est redevable, s'exerce collectivement sur l'universalité des instruments financiers fongibles de la même catégorie, inscrits au nom de l'affilié auprès d'autres affiliés ou auprès de l'organisme de liquidation.

Si, dans le cas visé à l'alinéa 2, cette universalité est insuffisante pour assurer la restitution intégrale des instruments financiers dus inscrits en compte, elle sera répartie entre les propriétaires en proportion de leurs droits.

Si l'affilié est lui-même propriétaire d'un nombre d'instruments financiers inscrits en compte de la même catégorie il ne lui est attribué, lors de l'application de l'alinéa 3, que le nombre des instruments financiers qui subsiste après que le nombre total des instruments financiers de la même catégorie détenus par lui pour compte de tiers aura pu être restitué.

Lorsqu'un intermédiaire a fait inscrire pour le compte d'autrui des instruments financiers à son nom ou à celui d'une tierce personne, le propriétaire pour le compte duquel cette inscription a été prise ne peut exercer d'action en revendication qu'auprès de l'intermédiaire ou du tiers au nom duquel les instruments financiers fongibles ont été inscrits, sauf en cas de faillite, de concordat judiciaire ou de toute autre situation de concours entre les créanciers de cet intermédiaire ou ce tiers. Dans ce cas, l'action en revendication peut être exercée directement par le propriétaire auprès de l'affilié ou de l'organisme de liquidation sur l'avoir inscrit au nom de l'intermédiaire ou de la tierce personne désignée comme titulaire du compte. Cette revendication s'exerce suivant les règles définies aux alinéas 2 à 4.

Art. 14.(14) - Le paiement des dividendes, des intérêts et des capitaux échus des instruments financiers fongibles à l'organisme de liquidation est libératoire pour l'émetteur. Les sommes ainsi payées sont insaisissables par les créanciers de l'organisme de liquidation.

L'organisme de liquidation rétrocède ces dividendes, intérêts et capitaux aux affiliés en fonction des montants des instruments financiers inscrits à leur nom à l'échéance. Ces paiements sont libératoires pour l'organisme de liquidation.

Art. 15.(15) - En vue de la participation à leurs assemblées générales, les sociétés ne peuvent exiger l'énoncé des numéros des instruments financiers versés à l'organisme de liquidation ou à un affilié, le relevé numérique étant dans ce cas valablement remplacé par une attestation de l'affilié ou de l'organisme de liquidation, délivrée au déposant constatant l'indisponibilité, jusqu'à la date de l'assemblée générale, des actions inscrites au nom du propriétaire ou de son intermédiaire. Tous les autres droits associatifs du propriétaire d'instruments financiers et, en cas de faillite ou de toute autre situation de concours dans le chef de leur émetteur, tous les droits de recours contre celui-ci s'exercent moyennant la production d'une attestation établie par l'affilié ou l'organisme de liquidation certifiant le nombre d'instruments financiers inscrits au nom du propriétaire ou de son intermédiaire à la date requise pour l'exercice de ces droits.

Art. 16.(16) - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux instruments financiers étrangers, pour autant que ces dispositions soient compatibles avec la nature de ces instruments.

Art. 17.(17) - Les instruments financiers remis à un affilié sont régis par les articles 6 à 10, l'article 11, alinéas 2 et 3, les articles 13 à 16 et l'article 18 du présent arrêté, dès que le déposant a donné son accord pour les soumettre au régime de fongibilité et sans que l'affilié soit tenu de les verser à l'organisme de liquidation. Cet accord a les mêmes effets que le versement à l'organisme de liquidation, même pour les valeurs non admises en virement par celui-ci.

Art. 18.(18) - Le Roi peut déterminer les mesures d'exécution qu'appelle le présent arrêté. Il peut fixer notamment les conditions de la tenue des comptes par les affiliés, le mode de fonctionnement des comptes, la nature des pièces justificatives qui doivent être délivrées aux titulaires des comptes et les modalités de paiement par les affiliés et l'organisme de liquidation des dividendes, intérêts et capitaux échus.

Notes (1) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 1er, remplacé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, article 133, § 1er. Modifications apportées à l'occasion de la coordination : au 1°, - remplacement de la référence à l'article 1erbis par une référence à l'article 2 et - remplacement de l'abréviation "BNB" par les mots "Banque nationale de Belgique". (2) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 1erter, remplacé par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, article 133, § 2. Modifications apportées à l'occasion de la coordination : - au premier alinéa, remplacement de l'abréviation "BNB" par les mots "Banque nationale de Belgique" et - au deuxième alinéa, remplacement de la référence à l'article 9bis par une référence à l'article 12. (3) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 2, modifié par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, articles 4 et 8 ainsi que par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, article 133, § 3. Modification apportée à l'occasion de la coordination : dans la version néerlandaise, remplacement du mot "hem" par le mot "haar" pour corriger une erreur grammaticale. (4) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 2bis, inséré par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, article 10.. (5) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 3, modifié par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, articles 4 et 8.(6) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 4, modifié par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, articles 4 et 8. Modifications apportées à l'occasion de la coordination : - au deuxième alinéa, dans la version néerlandaise, remplacement du mot "zijn" par le mot "haar" pour corriger un erreur grammaticale, - au deuxième alinéa, deuxième phrase, dans la version néerlandaise, ajout des mots "de aangesloten" devant le mot "leden" dans un but d'unification de la terminologie, - au troisième alinéa, dans la version néerlandaise, ajout du mot "aangesloten" devant le mot "leden" dans un but d'unification de la terminologie, - au quatrième alinéa,remplacement des mots "agents de change et banquiers" par les mots "intermédiaires financiers" pour tenir compte de l'évolution de la terminologie en droit financier et - au quatrième alinéa, remplacement des mots "de l'inscription sur leurs livres" par les mots "d'inscrire dans leurs livres". (7) Arrêté royal n°62 du 10 novembre 1967, article 5, remplacé par la loi du 7 avril 1995, article 13 et modifié par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, articles 4 et 11, ainsi que par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, article 133, § 4. Modifications apportées à l'occasion de la coordination : au § 1er, premier alinéa, - dans la version néerlandaise, remplacement du mot "van" entre "handelspand" et "vervangbare financiële instrumenten" par le mot "op" pour corriger un erreur grammaticale, - remplacement du mot "chez" par les mots "auprès de" (deux fois) et - insertion du mot "leur" entre les mots "identifiés par" et "nature". (8) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 6, modifié par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, articles 4 et 8. Modifications apportées à l'occasion de la coordination : - dans la première phrase, remplacement du mot "chez" par les mots "auprès d'" (deux fois), - dans la première phrase, dans la version néerlandaise, ajout du mot "de" entre "voor" et "uitoefening" pour corriger une erreur grammaticale, - dans la seconde phrase, dans la version néerlandaise, ajout du mot "aangesloten" entre "de" et "lid" dans un but d'unification de la terminologie. (9) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 7, modifié par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, articles 4 et 8, ainsi que par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, article 133, § 5. Modifications apportées à l'occasion de la coordination : - au premier alinéa, dans la version néerlandaise, remplacement des mots "in de voorwaarden" par les mots"op de voorwaarden" pour corriger une erreur grammaticale, - au premier alinéa, remplacement du mot "chez" par les mots "auprès d'" et - au troisième alinéa, remplacement de la référence à "l"alinéa précédent" par une référence à "l'alinéa 2". (10) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 8, modifié par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, articles 4 et 8.(11) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 9, modifié par la loi du 6 août 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1993 pub. 04/06/2015 numac 2015000253 source service public federal interieur Loi portant approbation et exécution de la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, et portant exécution des Protocoles à cette Convention, faits à Londres le 27 novembre 1992 et le 16 mai 2003. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 06/08/1993 pub. 18/12/1998 numac 1998015163 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 148 concernant la protection des travailleurs contre les risques professionnels dus à la pollution de l'air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, adoptée à Genève le 20 juin 1977 par la Conférence internationale du travail lors de sa soixante-troisième session fermer, article 34, ainsi que par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, articles 4, 8 et 12. Modifications apportées à l'occasion de la coordination : - au premier alinéa, dans la version néerlandaise, remplacement du mot "rekeningcourant" par le mot "rekeningen-courant" pour corriger un erreur grammaticale, - au premier alinéa, dans la version néerlandaise, remplacement du mot "toegelaten" par le mot "toegestaan" dans un but d'unification de la terminologie, - au premier alinéa, remplacement du mot "titres" par les mots "instruments financiers" pour uniformiser la terminologie utilisée, - au deuxième alinéa, dans la version néerlandaise, remplacement des mots "ieder ander gelijkgerechtigd opkomen" par les mots "ieder andere samenloop" et les mots "het gelijkgerechtigd opkomen" par les mots "de samenloop" dans un but d'unification de la terminologie, - au deuxième alinéa, remplacement de la référence aux articles 9bis et 10 par une référence aux articles 12 et 13, - au deuxième alinéa, ajout des mots "de livraison d'instruments financiers" dont l'équivalent figurait déjà dans la version néerlandaise et qui n'ont d'autre objet que de préciser ce que vise la notion d'"engagements à terme" utilisée par le législateur, et, - au troisième alinéa, remplacement de la référence à "l"alinéa précédent" par une référence à "l'alinéa 2". (12) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 9bis, inséré par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, article 13 et modifié par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, article 133, § 6. Modifications apportées à l'occasion de la coordination : - au premier alinéa, dans la version néerlandaise, remplacement du mot "medeeigendom" par le mot "mede-eigendom" pour corriger un erreur grammaticale, - au premier alinéa, remplacement de la référence à l'article 1erbis par une référence à l'article 2, - au troisième alinéa, remplacement de la référence à "l"alinéa précédent" par une référence à "l'alinéa 2", - au quatrième alinéa, remplacement de la référence à "l"alinéa précédent" par une référence à "l'alinéa 3" et - au quatrième alinéa, dans la version néerlandaise, ajout des mots "van dezelfde categorie" entre les mots "aangehouden financiële instrumenten" en "is teruggegeven" dans un but d'unification de la terminologie de l'article 13, deuxième alinéa, nouvelle numérotation. (13) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 10, remplacé par la loi du 7 avril 1995, article 15 et modifié par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, articles 4, 8 et 14, ainsi que par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, article 133, § 7. Modifications apportées à l'occasion de la coordination : - au premier alinéa, remplacement de la référence à l'article 1erbis par une référence à l'article 2, - au premier alinéa, 1°, remplacement de la référence à l'article 9bis par une référence à l'article 12, - au troisième alinéa, remplacement de la référence à "l"alinéa précédent" par une référence à "l'alinéa 2", - au quatrième alinéa, remplacement de la référence à "l"alinéa précédent" par une référence à "l'alinéa 3" et - au cinquième alinéa, remplacement de la référence aux "alinéas précédents" par une référence aux "alinéas 2 à 4". (14) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 10bis, inséré par la loi du 7 avril 1995, article 16 et modifié par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, articles 4 et 8, ainsi que par la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 05/09/2002 numac 2002009809 source service public federal justice Loi complétant l'article 33, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive fermer, article 133, § 8.(15) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 11, remplacé par la loi du 7 avril 1995, article 17 et modifié par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, articles 4, 8 et 15.(16) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 12, modifié par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, article 4. Modification apportée à l'occasion de la coordination : dans la version néerlandaise, remplacement du mot "vreemde" par le mot "buitenlandse". (17) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 13, remplacé par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, article 16. Modification apportée à l'occasion de la coordination : remplacement de la référence à "l'article 2, alinéa 3, les articles 4 à 8, l'article 9, alinéas 2 et 3, les articles 10 à 12 et l'article 14" par une référence aux "articles 6 à 10, l'article 11, alinéas 2 et 3, les articles 13 à 16 et l'article 18". (18) Arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967, article 14, inséré par la loi du 7 avril 1995, article 18 et remplacé par la loi du 15 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1998 pub. 09/09/1998 numac 1998003441 source ministere des finances et ministere de la justice Loi modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres fermer, article 17. Annexes : 1. Disposition non reprise dans le texte coordonné Article 14 de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 qui dispose que "Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté" (incompatible avec l'article 18 du texte coordonné). 2. Tables de concordance Pour la consultation du tableau, voir image

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