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Arrêté Royal du 27 janvier 2004
publié le 12 mars 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, portant modification et coordination de la convention collective de travail du 14 mai 1971, concernant les garanties syndicales et de son règlement d'application

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200161
pub.
12/03/2004
prom.
27/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/27/2004200161/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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27 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, portant modification et coordination de la convention collective de travail du 14 mai 1971, concernant les garanties syndicales et de son règlement d'application (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, portant modification et coordination de la convention collective de travail du 14 mai 1971, concernant les garanties syndicales et de son règlement d'application.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie sidérurgique Convention collective de travail du 17 avril 2003 Modification et coordination de la convention collective de travail du 14 mai 1971, concernant les garanties syndicales et de son réglement d'application (Convention enregistrée le 22 mai 2003 sous le numéro 66292/CO/104) La présente convention est conclue en exécution de l'accord sectoriel du 17 avril 2003. CHAPITRE Ier. - Objet Dispositions portant modification de la convention collective de travail du 14 mai 1971 concernant les garanties syndicales et de son règlement d'application

Article 1er.L'article 1er de la convention collective de travail du 14 mai 1971 est remplacé comme suit : « A dater du 1er avril 2001, le Comité de la Sidérurgie belge transfère à trimestre échu, à un compte intersyndical, un montant correspondant à 0,475 p.c. des salaires bruts déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, qui lui est versé par les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104).

Les organisations syndicales signataires déclarent destiner, notamment au paiement d'une allocation annuelle compensatoire à leurs membres, le solde du montant visé à l'alinéa 1er. »

Art. 2.L'article 1erbis de la convention collective de travail du 14 mai 1971 est abrogé.

Art. 3.Le règlement d'application des articles 6 et 8 de la convention collective de travail du 14 mai 1971 concernant les garanties syndicales est modifié comme suit : - au littera A, 1o : 6,66 p.c. est remplacé par 5 p.c.; - au littera A, 2o : 5,33 p.c. est remplacé par 4 p.c.; - au littera A, 3o : 2,66 p.c. est remplacé par 1,5 p.c. CHAPITRE II. - Dispositions portant coordination de la convention collective de travail du 14 mai 1971 concernant les garanties syndicales et de son règlement d'application

Art. 4.Les parties signataires reprennent ci-dessous le texte coordonné de la convention collective de travail du 14 mai 1971 (déposé dans sa dernière version sous le no 58557/CO/104), tel qu'il résulte des modifications y apportées par les articles précédents : Texte coordonné convention collective de travail du 14 mai 1971 concernant les garanties syndicales et de son règlement d'application Entre : le Comité de la Sidérurgie belge, d'une part, et la Centrale des Métallurgistes de Belgique, la Centrale chrétienne des Métallurgistes de Belgique, la Centrale cénérale des Syndicats libéraux de Belgique, s'engageant ensemble et solidairement dans le cadre de leurs statuts, tant au niveau national qu'au niveau des régions et au niveau des entreprises affiliées au Comité de la Sidérurgie belge, les trois syndicats étant désignés dans la présente convention sous l'appellation "les organisations syndicales", d'autre part.

Constatant que la conclusion de conventions collectives ou d'accords collectifs - confirme dans leur rôle de contractants valables les organisations syndicales, nationales et régionales, les délégations syndicales d'entreprise, l'organisation patronale, groupée sur le plan national ou régional, et les directions des entreprises; - apporte aux travailleurs une participation réelle et contribue au progrès économique et social; - implique le respect de ces conventions ou accords par les parties signataires et engage leur responsabilité ainsi que celle de leurs mandataires ou préposés;

Considérant que la présente convention ne met nullement en cause le droit de grève qu'il appartient aux organisations syndicales d'exercer;

Considérant qu'à cet égard, il convient d'observer les dispositions des conventions conclues par les organisations syndicales, et notamment la convention fixant la procédure de conciliation;

Considérant qu'en effet, il est de l'intérêt des organisations signataires, des travailleurs, des entreprises et de l'économie en général, que l'on tente de régler les litiges à travers les possibilités de négociation, particulièrement développées dans les entreprises sidérurgiques, et en cas de besoin, par le recours aux organes régionaux et national de conciliation;

Considérant que, dans tous les cas de grève, la sauvegarde de l'outil et la sécurité des installations, dont la détérioration porterait autant préjudice aux travailleurs qu'à l'entreprise, sont indispensables et traditionnellement assurées, comme le confirme d'ailleurs une décision de la Commission paritaire nationale de l'industrie sidérurgique, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 mai 1951;

Considérant qu'il convient d'assurer, en mettant inconditionnellement à disposition d'un compte intersyndical un montant égal à un certain pourcentage des salaires, le paiement d'une allocation compensatoire annuelle aux membres des organisations syndicales signataires de la présente convention, il est convenu ce qui suit :

Article 1er.A dater du 1er avril 2001, le Comité de la Sidérurgie belge transfère à trimestre échu, à un compte intersyndical, un montant correspondant à 0,475 p.c. des salaires bruts déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, qui lui est versé par les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104).

Les organisations syndicales signataires déclarent destiner, notamment au paiement d'une allocation annuelle compensatoire à leurs membres, le solde du montant visé à l'alinéa 1er.

Art. 2.Les organisations syndicales et patronales ainsi que leurs représentants respectifs à tous les niveaux, s'engagent à respecter tous accords et conventions qu'elles ont librement conclus, soit pour l'ensemble de l'industrie sidérurgique, soit pour des entreprises d'une région, soit pour une seule entreprise.

Lorsqu'une organisation nationale ou régionale ne respecte pas une de ces conventions ou la dénonce avant terme, l'organisation lésée peut se déclarer de plein droit déchargée des obligations qui résultent pour elle de la présente convention, sauf celle prévue par l'article 1er qui ne peut être dénoncée que conformément à l'article 10.

Art. 3.Les organisations syndicales et patronale s'engagent à user de toute leur influence pour que continue à se développer sur le plan régional et dans les entreprises l'esprit de méthode et d'ordre dans les relations sociales, dont la présente convention est une expression et qui se concrétise par la conclusion de conventions ou d'accords réglant l'évolution sociale pour des périodes déterminées.

Art. 4.Les organisations syndicales et patronale ainsi que leurs représentants respectifs à tous les niveaux, s'engagent, en cas de litige, et quelle que soit la nature de celui-ci, à respecter les dispositions de la convention fixant la procédure de conciliation, datée du 17 février 1965 et à les faire respecter dans les entreprises.

Art. 5.En contrepartie du respect par les organisations syndicales et leurs représentants à tous les niveaux, des engagements souscrits aux articles 2 à 4, le Comité de la Sidérurgie belge verse à dater du 1er juillet 1999 à trimestre échu, à un compte intersyndical, une allocation correspondant à 0,175 p.c. des salaires bruts déclarés à l'Office national de Sécurité sociale par les entreprises affiliées.

Cette allocation peut être diminuée ou augmentée dans les cas prévus aux articles 6 à 8 et selon les modalités fixées dans le règlement d'application ci-annexé.

Art. 6.1o. L'allocation visée à l'article précédent peut faire l'objet d'une diminution si une grève, totale ou partielle, ou un arrêt de travail se produit d'une manière irrégulière, c'est-à-dire : a) à propos d'une matière couverte par une convention à durée déterminée, régulièrement adoptée à quelque niveau que ce soit;b) à propos de toute autre matière, sans que soient respectées les dispositions de la convention fixant la procédure de conciliation, datée du 17 février 1965. 2o. Une diminution est appliquée lorsqu'il est paritairement établi que la grève ou l'arrêt irrégulier a été déclenché avec l'approbation ou la collaboration d'une organisation syndicale nationale, d'un permanent régional ou d'un délégué syndical.

Dans les autres cas, une diminution peut être appliquée sauf si, à l'intervention des organisations ou délégations syndicales, le travail reprend au plus tard au cours du poste suivant celui où l'arrêt a débuté.

Art. 7.La répétition d'arrêts du travail de courte durée et l'exécution délibérément ralentie du travail sont contraires à l'esprit de la présente convention. Si elles survenaient néanmoins, elles pourraient être assimilées à la grève continue pour l'interprétation de l'article 6.

En vue d'éviter tout malentendu quant à la véritable nature des suspensions du travail pour assemblées du personnel, il est rappelé que celles-ci ne peuvent être tenues dans l'enceinte des usines que selon les modalités prévues à ce sujet au niveau de l'entreprise en application de l'article 44 de la convention collective du 24 juillet 1974 réglant le statut de la délégation syndicale du personnel ouvrier des entreprises sidérurgiques. Il sera tenu compte des modifications éventuelles de cet article, qui interviendraient en cours d'application de la présente convention.

Art. 8.1o. Il n'y a pas application de la diminution prévue à l'article 6, lorsque la grève se produit soit parce que l'employeur refuse, après que les règles de conciliation aient été respectées par les deux parties, d'appliquer une convention collective nationale ou régionale, ou un accord collectif conclu au niveau de son entreprise, soit parce qu'à l'occasion d'un litige l'employeur refuse de se présenter ou de se faire représenter devant les organes de conciliation conformément à la procédure convenue entre les parties signataires. 2o. Dans ce cas, l'allocation visée à l'article 5 est en outre augmentée.

Art. 9.Au moins au début de chaque trimestre ou plus tôt en cas de nécessité particulière, les représentants nationaux des parties signataires examinent, en appréciant toutes les circonstances de fait et de droit, les arrêts de travail survenus éventuellement au cours du trimestre précédent et signalés comme rentrant dans le cadre des articles 6 à 8. Ils peuvent décider de se rendre sur place en vue de compléter contradictoirement leurs informations.

Si un désaccord subsiste sur la réalité des faits ou sur leur interprétation au regard des articles 6 à 8, les organisations syndicales peuvent soumettre la question à l'avis définitif d'un collège de trois personnes désignées en accord avec l'organisation patronale. A défaut d'accord sur cette désignation, le collège est composé d'une personne désignée par les organisations syndicales et d'une personne désignée par l'organisation patronale, ainsi que du président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.

Art. 10.La présente convention entre en vigueur au 1er avril 1971, sauf pour les dispositions spécifiques prévoyant d'autres dates d'entrée en vigueur.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et pourra être dénoncée avec un préavis de six mois, notifié par pli recommandé adressé au président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104).

Art. 11.La convention du 17 février 1965, fixant la procédure de conciliation est prorogée pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée suivant les mêmes modalités que celles déterminées à l'article précédent, 2e alinéa, pour la convention collective sur les garanties syndicales.

Règlement d'application des articles 6 et 8 de la convention collective de travail du 14 mai 1971 concernant les garanties syndicales A. Pour l'application de l'article 6 de la convention sous rubrique, les modalités suivantes sont arrêtées : 1o Lorsque la grève ou l'arrêt irrégulier a été déclenché avec l'approbation ou la collaboration d'une organisation syndicale nationale ou d'un permanent syndical régional, la diminution est de 4,46 EUR par ouvrier ayant cessé ou dû cesser le travail et par jour d'arrêt jusqu'au vingtième jour de grève et de 8,92 EUR au-delà, sans pouvoir être inférieure à 5 p.c. * de la somme des allocations de 0,175 p.c. des salaires, afférentes aux quatre trimestres précédents, ni supérieure à 50 p.c. de cette somme. * Applicable à dater du 1er janvier 2003. 2o Lorsque la grève ou l'arrêt irrégulier, bien que désapprouvé par les organisations syndicales nationales et régionales, a été déclenché avec l'approbation ou la collaboration d'un délégué syndical principal, libéré en permanence de tout travail professionnel, la diminution est de 3,59 EUR par ouvrier ayant cessé ou dû cesser le travail et par jour d'arrêt jusqu'au vingtième jour de grève et de 7,19 EUR au-delà, sans pouvoir être inférieure à 4 p.c.* de la somme des allocations de 0,175 p.c. des salaires, afférentes aux quatre trimestres précédents, ni supérieure à 40 p.c. de cette somme. * Applicable à date du 1er janvier 2003.

La diminution est réduite de moitié si, à l'intervention des organisations syndicales nationales ou régionales, le travail reprend dans les 24 heures. 3o Lorsque la grève ou l'arrêt irrégulier, bien que désapprouvé par toutes les autres instances syndicales, a été déclenché avec l'approbation ou la collaboration d'un délégué syndical autre qu'un délégué principal, la diminution est de 1,86 EUR par ouvrier ayant cessé ou dû cesser le travail et par jour d'arrêt, sans pouvoir être inférieure à 1,5 p.c.* de la somme des allocations de 0,175 p.c. des salaires, afférentes aux quatre trimestres précédents, ni supérieure à 20 p.c. de cette somme. * Applicable à dater du 1er janvier 2003.

La diminution est réduite de moitié si, à l'intervention des organisations syndicales ou d'un délégué syndical principal, le travail reprend dans les 24 heures. 4o Lorsque la grève ou l'arrêt irrégulier est intervenu en dehors de toute approbation ou collaboration de quelque organisation ou mandataire syndical que ce soit, aucune diminution de l'allocation de 0,175 p.c. des salaires n'est appliquée si, à l'intervention des organisations et délégations syndicales, le travail reprend au plus tard au cours du poste suivant celui où l'arrêt a débuté.

Si le travail ne reprend pas endéans ce délai, l'opportunité d'une diminution et son importance feront l'objet d'un examen particulier entre les représentants des parties signataires qui tiendront compte de la durée de l'arrêt du travail, de sa nature, des efforts faits par les organisations et délégations syndicales pour éviter l'arrêt et faire reprendre le travail ainsi que de tous les autres éléments ayant caractérisé l'origine, la poursuite et la résorption de l'arrêt.

L'absence de diminution de l'allocation peut notamment être décidée si l'arrêt de travail se produit parce que l'employeur n'applique pas une convention collective nationale, régionale ou d'entreprise. 5o Le soutien financier accordé par une organisation syndicale aux travailleurs impliqués dans une grève irrégulière, telle que définie à l'article 6, 1o, de la convention sous rubrique, n'est pas considéré comme une approbation de l'irrégularité par cette organisation, s'il est décidé dans des cas exceptionnels et que cette décision a été portée à la connaissance de la direction de l'entreprise touchée ou de l'organisation patronale, préalablement à sa mise en application. 6o Lorsque les diminutions à appliquer en vertu du présent règlement dépassent pour un trimestre déterminé l'allocation de 0,175 p.c. des salaires bruts de ce trimestre, la partie non couverte est reportée sur le ou les trimestres suivants.

B. Pour l'application de l'article 8 de la convention sous rubrique, l'augmentation de l'allocation de 0,175 p.c. des salaires s'effectue selon les même modalités que celles prévues sous A, 1o, du présent règlement. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par chacune des parties avec un préavis de six mois, notifié par pli recommandé adressé au président de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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