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Arrêté Royal du 27 janvier 2004
publié le 12 mars 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant la durée de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004200184
pub.
12/03/2004
prom.
27/01/2004
ELI
eli/arrete/2004/01/27/2004200184/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JANVIER 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2002, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant la durée de formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, concernant la durée de formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 18 novembre 2002 Durée de formation (Convention enregistrée le 4 mars 2003 sous le numéro 65639/CO/120)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises du textile et de la bonneterie et à tous les ouvriers et ouvrières y occupés qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie, à l'exception toutefois de la S.A. Célanèse ainsi que des entreprises et des ouvriers(ères) y occupés qui relèvent de la compétence des Sous-commissions paritaires de l'industrie textile de Verviers (S.C.P. 120.01), du Lin (S.C.P. 120.02) et du Jute (S.C.P. 120.03).

Art. 2.Si une contestation survient dans une entreprise concernant la durée de formation pour une fonction, la durée requise, évaluée pour la fonction de référence concernée selon le critère 2 "expérience" de la méthode d'évaluation utilisée pour l'établissement de la classification de fonctions pour les ouvriers, introduite par la convention collective du travail du 4 mars 1993 et actualisée par la convention collective du travail du 9 novembre 2001, s'applique comme directive pour autant que les conditions concernant le niveau de connaissance de base prévu selon le critère 1 "formation" de la méthode d'évaluation précitée, soient remplies.

Les parties signataires s'engagent à faire cette recommandation à leurs membres en cas de contestation.

Art. 3.Sur base de cette recommandation, les parties tenteront de trouver une solution au moyen d'une concertation interne dans l'entreprise. Si une solution n'est pas trouvée au niveau de l'entreprise, on tentera, moyennant l'intervention de la direction régionale sociale de Febeltex et des secrétaires régionaux des syndicats, de trouver une solution au niveau régional.

Art. 4.Si la concertation au niveau de l'entreprise et au niveau régional n'offre par de solution, la partie la plus diligente pourra soumettre le problème au groupe de travail paritaire pour la classification des fonctions des ouvriers, et ce par la voie de son représentant dans le groupe de travail.

Art. 5.Les parties signataires s'engagent à mettre toute information nécessaire à la disposition du groupe de travail, afin de permettre à ce dernier de formuler un avis.

Art. 6.La présente convention entre en vigueur le 18 novembre 2002.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 janvier 2004.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

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