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Arrêté Royal du 27 janvier 2009
publié le 13 février 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2009018042
pub.
13/02/2009
prom.
27/01/2009
ELI
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27 JANVIER 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 8, 1° et 3° et 9, 2° et l'article 17, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 20 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2008;

Vu l'avis du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 18 avril 2008;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale le 21 mai 2008;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 août 2008;

Vu l'avis n° 45.404/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 7 mars 2007 relatif à la lutte contre les maladies contagieuses des abeilles, il est inséré un article 5bis rédigé comme suit : «

Art. 5bis.§ 1er. Toute colonie appartenant à un rucher en transhumance qui ne répond pas aux conditions de l'identification visées à l'article 5 sera considérée comme étant suspecte de contamination. § 2. Sauf dans le cas où une colonie est suspectée d'être atteinte ou contaminée par la loque, l'Agence fait renvoyer les colonies visées au § 1er endéans les quarante-huit heures de la constatation dans leur rucher d'origine. Dans le cas où le renvoi des colonies est impossible, l'Agence fait procéder aux prélèvements et examens nécessaires. Si l'examen clinique ou de laboratoire confirme l'existence de la loque, l'Agence ordonne la destruction des colonies atteintes sans indemnisation de l'apiculteur. »

Art. 2.Dans l'article 13, § 1er, dernier alinéa, du même arrêté, la phrase « Le miel ne peut être rendu sous quelque forme que ce soit aux abeilles » est remplacée par la phrase « Le miel ou la cire ne peuvent être rendus sous quelque forme que ce soit aux abeilles ».

Art. 3.L'article 16, § 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. En cas d'infraction aux dispositions du présent arrêté et/ou de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements, préalablement délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'apiculteur perd tout droit à l'indemnité visée au § 1er.

La destruction et la désinfection se font en présence de l'assistant apicole. »

Art. 4.Le Ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Agriculture, Mme S. LARUELLE

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