Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 juillet 1997
publié le 26 août 1997

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les Services du Premier Ministre, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat

source
services du premier ministre
numac
1997021243
pub.
26/08/1997
prom.
27/07/1997
ELI
eli/arrete/1997/07/27/1997021243/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

27 JUILLET 1997. Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les Services du Premier Ministre, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;.

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 26 septembre 1994;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964, relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié notamment par les arrêtés royaux des 10 juin 1991, 14 septembre 1994 et 4 octobre 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 octobre 1996;

Vu l'avis du Conseil de direction;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 janvier 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 janvier 1997;

Vu le protocole n° 71/3 du 27 mai 1997 du Comité de Secteur I, Administration générale;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les grades suivants sont rayés dans les Services du Premier Ministre : 1er. au rang 17 : secrétaire permanent au recrutement au rang 16 : secrétaire permanent adjoint au recrutement au rang 13 : conseiller de sélection en chef au rang 11 : conseiller de sélection principal au rang 10 : conseiller de sélection. 2. au rang 15 : administrateur au rang 15 : commissaire en chef au rang 13 : commissaire principal de 1ère classe au rang 11 : commissaire principal au rang 10 : commissaire au rang 10 : commissaire adjoint au rang 29 : inspecteur principal de 1ère classe au rang 28 : inspecteur principal au rang 26 : inspecteur au rang 26 : inspecteur adjoint.

Art. 2.Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, modifié notamment par les arrêtés royaux des 10 juin 1991 et 14 septembre 1994, sous l'intitulé "II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A, Personnel administratif" et sous l'intitulé "I. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue néerlandaise, Section A, Personnel administratif", les grades suivants sont insérés sous la rubrique "grades rayés" : 1er. au rang 17 : secrétaire permanent au recrutement (Services du Premier Ministre) au rang 16 : secrétaire permanent adjoint au recrutement (Services du Premier Ministre) au rang 13 : conseiller de sélection en chef (Services du Premier Ministre) au rang 11 : conseiller de sélection principal (Services du Premier Ministre) au rang 10 : conseiller de sélection (Services du Premier Ministre). 2. au rang 15 : administrateur (Services du Premier Ministre) au rang 15 : commissaire en chef (Services du Premier Ministre). au rang 13 : commissaire principal de 1ère classe (Services du Premier Ministre) au rang 11 : commissaire principal (Services du Premier Ministre) au rang 10 : commissaire (Services du Premier Ministre) au rang 10 : commissaire adjoint (Services du Premier Ministre) au rang 29 : inspecteur principal de 1ère classe (Services du Premier Ministre) au rang 28 : inspecteur principal (Services du Premier Ministre) au rang 26 : inspecteur (Services du Premier Ministre) au rang 26 : inspecteur adjoint (Services du Premier Ministre).

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995, à l'exception des articles 1er, 2 et 2, 2 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1996.

Art. 4.Notre Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juillet 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, J.-L. DEHAENE

^