Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 juillet 2011
publié le 24 août 2011

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants

source
service public federal securite sociale
numac
2011022274
pub.
24/08/2011
prom.
27/07/2011
ELI
eli/arrete/2011/07/27/2011022274/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

27 JUILLET 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 1er du projet d'arrêté royal qui est soumis à votre signature vise à simplifier la procédure de régularisation des cas de reprises, par un travailleur indépendant, d'un travail non préalablement autorisé par le médecin-conseil de l'organisme assureur ou le Conseil médical de l'invalidité, pendant une période d'incapacité de travail reconnue. Cette simplification vise à supprimer la procédure de régularisation médicale, pour la période écoulée de travail non autorisé. Ainsi, il ne sera plus vérifié si le titulaire indépendant qui a repris pendant la durée de son incapacité de travail, un travail non autorisé, conserve une réduction de sa capacité d'au moins 50 % sur le plan médical, pour la période de travail non autorisée. La procédure de régularisation de la période de travail non autorisé se limitera à une procédure purement administrative (limitation de l'indu aux jours ou à la période de travail non autorisé). En outre, l'intéressé sera soumis à un examen médical en vue de vérifier s'il remplit toujours les conditions de reconnaissance de son incapacité de travail à la date de l'examen médical auquel il sera convoqué à la suite de la constatation de l'activité non autorisée et ultérieurement.

Le présent projet d'arrêté royal vise à apporter dans le cadre de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, une modification analogue à celle qui a été apportée dans le régime des travailleurs salariés, par la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, modifiant l'article 101 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. La modification apportée dans le régime général est entrée en vigueur le 31 décembre 2010 et il est proposé de fixer la même date pour l'entrée en vigueur de cette procédure simplifiée de régularisation des reprises de travail non autorisées, dans le régime des travailleurs indépendants. L'article 2 du projet d'arrêté royal vise à abroger l'article 23quater de l'A.R. du 20 juillet 1971 en raison du fait que les situations de reprise d'un travail non autorisé se produisant avant l'entrée en vigueur de l'article 23ter sont à présent réglées. Une modification analogue a été apportée dans le régime des travailleurs salariés, par la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses (abrogation de l'article 102 de la loi coordonnée qui est entrée également en vigueur le 31 décembre 2010).

Dans son avis 49.799/2 du 14 juin 2011 la section de Législation du Conseil d'Etat a formulé des réserves en ce qui concerne l'entrée en vigueur rétroactive des modifications susmentionnées dans la procédure de régularisation.

Afin de maintenir le parallélisme avec les règles dans le régime des travailleurs salariés (qui sont déjà entrées en vigueur le 31 décembre 2010), et tenant compte du fait qu'il s'agit d'une simplification administrative de la procédure de régularisation qui, au surplus, est à l'avantage des assurés sociaux, il est néanmoins décidé de maintenir, dans l'article 8 du projet d'arrêté royal, le 31 décembre 2010, comme date d'entrée en vigueur.

L'article 3 du projet d'arrêté royal vise à adapter les organes du service du contrôle administratif tels que repris à l'article 52 de l'A.R. du 20 juillet 1971 en fonction des modifications apportées par la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 02/06/2010 numac 2010024175 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010003319 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions diverses en matière de santé qui a transféré les compétences du Comité du service du contrôle administratif au Comité général de gestion (compétence de décision) et à la Commission technique créée par la loi du 19 mai précitée (compétence d'avis).

L'article 4 du projet d'arrêté royal vise également à adapter l'article 61 de l'A.R. du 20 juillet 1971 au contexte européen. A partir du 1er mai 2010, des modifications ont été apportées à la procédure de déclaration de l'incapacité de travail d'un assuré qui séjourne ou réside dans un Etat membre de l'Union européenne autre que l'Etat compétent pour l'octroi des prestations, par les nouveaux Règlements européens nos 883/2004 et 987/2009. Dans ce cadre, il est proposé d'insérer un paragraphe 4 à l'article 61 de l'A.R. du 20 juillet 1971 en vue de permettre au médecin-conseil de mettre fin à la reconnaissance de l'état d'incapacité de travail d'un titulaire qui, au début de celle-ci, séjourne ou réside dans un Etat membre de l'Union européennne (autre que la Belgique), à partir de la date de fin de l'incapacité qui est mentionnée sur le certificat d'incapacité de travail établi par le médecin-traitant étranger ou par l'institution étrangère compétente, sans devoir procéder à un examen médical préalable.

Les articles 5, 6 et 7 du projet d'arrêté royal visent à adapter les articles 67, 69 et 71 de l'A.R du 20 juillet 1971 à la suite des modifications apportées au régime de sanctions administratives applicable à l'égard des assurés sociaux relevant du régime des travailleurs salariés, par la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 02/06/2010 numac 2010024175 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010003319 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions diverses en matière de santé. Le libellé des infractions a été adapté, le nombre de sanctions a été réduit et le régime de sanctions est inséré à l'article 168quinquies de la loi coordonnée du 14 juillet 1994. L'arrêté royal du 10 janvier 1969 déterminant les sanctions administratives applicables aux bénéficaires du régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité a été abrogé. Les articles 69 et 71 de l'A.R. du 20 juillet 1971 qui réfèrent à l'arrêté royal du 10 janvier 1969 doivent donc également être modifiés pour se référer au nouvel article 168quinquies de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.

Il est proposé d'abroger le 5° de l'article 67 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 afin d'éviter de prononcer des sanctions administratives à l'encontre d'un assuré ayant exercé une activité donnant lieu à l'application d'une peine correctionnelle ou criminelle, en vue de respecter le principe 'non bis in idem', par analogie avec une modification similaire apportée dans le régime des travailleurs salariés, par la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 02/06/2010 numac 2010024175 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010003319 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer précitée (insertion de l'article 168sexies dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994).

Les articles 5, 6 et 7 du présent projet d'arrêté royal n'apportent donc pas de réelle modification de fond au système de sanctions applicables aux travailleurs indépendants mais plutôt des adaptations formelles rendues nécessaires en raison de l'abrogation de l'A.R. du 10 janvier 1969 précité et de l'intégration du régime de sanctions applicables aux travailleurs salariés, auquel se réfèrent les articles 69 et 71 de l'A.R. du 20 juillet 1971, dans la loi coordonnée du 14 juillet 1994.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE

27 JUILLET 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifié par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs indépendants, donné le 26 octobre 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2011;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 mai 2011;

Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions modifiant la procédure de régularisation de la situation du travailleur indépendant qui a repris un travail non autorisé doivent, à l'instar des dispositions analogues, applicables dans le régime général, de l'article 101 de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, entrer en vigueur le 31 décembre 2010 et qu'il est dès lors nécessaire que ces dispositions soient portées à la connaissance des assurés sociaux et des organismes assureurs, afin de permettre à ces derniers d'appliquer les nouvelles dispositions dans les délais requis;

Par ces mesures, un parallélisme est crée avec les règles déjà entrées en vigueur le 31 décembre 2010 dans le régime salarié;

Vu l'urgence motivée par le fait que les dispositions des Règlements (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant ses modalités d'application, sont entrées en vigueur le 1er mai 2010 et qu'il est dès lors nécessaire que les nouvelles mesures d'application belges soient portées à la connaissance des assurés sociaux et des organismes assureurs le plus rapidement possible;

Vu l'urgence motivée par le fait que les organes du Service du contrôle administratif ont été modifiés par la loi du 19 mai 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/05/2010 pub. 02/06/2010 numac 2010024175 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé type loi prom. 19/05/2010 pub. 28/05/2010 numac 2010003319 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales et diverses fermer portant des dispositions diverses en matière de santé, et qu'il est dès lors nécessaire d'adapter les dispositions de l'article 52, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'un article 168sexies a été inséré, par la loi précitée du 19 mai 2010, dans la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, afin de ne pas prononcer de sanctions administratives à l'encontre d'un assuré qui se serait vu sanctionner pénalement et qu'il est dès lors nécessaire d'abroger, par analogie, le 5° de l'article 67 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal du 10 janvier 1969 déterminant les sanctions administratives applicables aux bénéficiaires du régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités a été abrogé par la loi précitée du 19 mai 2010 et qu'il est dès lors nécessaire d'adapter les articles 69 et 71 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 qui y renvoient;

Vu l'avis n° 49.799/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre des Indépendants, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 23ter de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, inséré par l'arrêté royal du 17 novembre 2000 est remplacé par ce qui suit : « Article 23ter, § 1er. Le titulaire reconnu incapable de travailler, qui a effectué un travail sans l'autorisation préalable visée aux articles 20bis, 23 et 23bis, ou sans avoir respecté les conditions de l'autorisation, est soumis à un examen médical en vue de contrôler si les conditions de reconnaissance de l'incapacité de travail sont réunies à la date de l'examen.

L'examen médical doit être effectué dans les trente jours ouvrables à compter de la constatation, par l'organisme assureur, de l'activité non autorisée ou à compter de la communication de celle-ci à l'organisme assureur.

S'il est constaté, à la date de l'examen médical, que l'intéressé ne remplit plus les conditions pour être reconnu incapable de travailler, la décision de fin de reconnaissance est notifiée au titulaire dans le délai visé à l'article 61, si le titulaire se trouve dans une période d'incapacité primaire et dans le délai visé aux articles 189, alinéa 2, et 190, alinéa 2, 1°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, si le titulaire se trouve en période d'invalidité. § 2. Le titulaire visé au § 1er est tenu de rembourser les indemnités d'incapacité de travail qu'il a perçues pour les jours ou la période durant lesquels il a effectué le travail non autorisé.

Les jours ou la période visés à l'alinéa précédent sont assimilés à des jours indemnisés pour la détermination des droits aux prestations de sécurité sociale du titulaire ainsi que des personnes à charge de celui-ci. »

Art. 2.L'article 23quater du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 17 novembre 2000, est abrogé.

Art. 3.A l'article 52, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « le Conseil général, le Comité du service du contrôle médical, le Comité du service du contrôle administratif » sont remplacés par les mots « le Comité du service d'évaluation et de contrôle médicaux, le Comité général de gestion et la Commission technique du Service du contrôle administratif ».

Art. 4.L'article 61 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 septembre 1998, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Si, lors de la survenance de son incapacité de travail, le titulaire auquel s'applique les Règlements (CE), n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et n° 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant ses modalités d'application, séjourne ou réside dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique, le médecin-conseil peut mettre fin à la reconnaissance de l'état d'incapacité de travail sans procéder à un examen médical préalable, à partir de la date de fin de l'incapacité mentionnée sur le certificat d'incapacité de travail établi par le médecin-traitant de l'Etat de séjour ou de résidence ou par l'institution compétente du lieu de séjour ou de résidence.

Le médecin-conseil notifie sans délai sa décision au titulaire, sous la formalité de la recommandation à la poste, dans les conditions fixées au § 1er, alinéa 3, du présent article. »

Art. 5.A l'article 67 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 avril 1986, le 5° est abrogé.

Art. 6.L'article 69 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 69.L'article 168quinquies, § 3, alinéas 2 à 5, § 4, § 5, § 6 et § 8 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est applicable aux sanctions administratives prévues par les articles 67 et 68 du présent arrêté. »

Art. 7.L'article 71 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 71.Les dispositions relatives à la récidive, aux circonstances atténuantes et aggravantes, au sursis et aux concours d'infractions, telles que reprises à l'article 168quinquies, § 3, alinéas 2 à 5, et § 4, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, s'appliquent en tenant compte et des sanctions visées aux articles 67 et 68 du présent arrêté et des sanctions visées à l'article 168quinquies, § 2, de la loi coordonnée. »

Art. 8.Les articles 1er et 2 du présent arrêté produisent leurs effets le 31 décembre 2010 et s'appliquent aux reprises de travail non autorisées qui sont constatées à partir de cette date.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Indépendants sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juillet 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE

^