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Arrêté Royal du 27 juin 2000
publié le 13 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant la disposition pour certains ouvriers âgés conformément à la convention collective de travail n° 17 dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012519
pub.
13/09/2000
prom.
27/06/2000
ELI
eli/arrete/2000/06/27/2000012519/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant la disposition pour certains ouvriers âgés conformément à la convention collective de travail n° 17 dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail des 11 février et 27 juin 1983, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant la prépension, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er mars 1984, prorogée en dernier lieu par la convention collective de travail du 16 novembre 1994, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 1997, reprise en annexe , conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant la disposition pour certains ouvriers âgés conformément à la convention collective de travail n° 17 dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 1er mars 1984, Moniteur belge du 24 mars 1984.

Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 21 février 1996.

Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 7 mai 1997 Disposition pour certains ouvriers âgés conformément à la convention collective de travail n° 17 dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos (Convention enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro 44893/CO/133.03)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui fabriquent des cigares et des cigarillos et ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Le régime existant reste en vigueur pour les conditions et les modalités contenues dans le cadre de la convention collective de travail n°17, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, cela veut dire comme base la convention collective de travail des 11 février 1983 et 27 juin 1983, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs concernant la prépension dans les entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er mars 1984, publié au Moniteur belge du 24 mars 1984, modifiée pour la dernière fois par la convention collective de travail du 16 novembre 1994, conclue au sein de la même commission paritaire, concernant une disposition pour certains travailleurs âgés, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, publié au Moniteur belge du 21 février 1996, tenant compte toutefois des dispositions légales à cet égard.

Art. 3.Conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, la limite d'âge pour prétendre au régime de la prépension, est fixée, pour les hommes et les femmes à 58 ans.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée adressée à la poste, au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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