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Arrêté Royal du 27 juin 2000
publié le 27 septembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces de Brabant, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à la prépension conventionnelle

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012528
pub.
27/09/2000
prom.
27/06/2000
ELI
eli/arrete/2000/06/27/2000012528/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JUIN 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces de Brabant, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à la prépension conventionnelle (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces de Brabant, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 mai 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces de Brabant, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, relative à la prépension conventionnelle.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2000 ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1975, Moniteur belge du 31 janvier 1975.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces de Brabant, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur Convention collective de travail du 30 mai 1997 Prépension (Convention enregistrée le 19 septembre 1997 sous le numéro 45278/CO/102.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces de Brabant, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Etant donné que la durée hebdomadaire de travail dans le secteur reste fixée à 36 heures par semaine (avec possibilité de régimes de travail maintenant des prestations hebdomadaires à 38 heures par semaine avec octroi de jours de congé complémentaire compensatoire) et que le secteur du sable et du kaolin n'est pas actuellement un secteur en voie d'expansion, les parties ont décidé d'élargir en 1997 et 1998 les possibilités de prépension pour les travailleurs âgés ayant été fidèles au secteur, afin de promouvoir l'emploi des jeunes travailleurs.

Art. 3.Afin de répartir les charges des prépensions susceptibles d'être accordées, ou à accorder conformément à la présente convention à charge du "Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique", les parties ont décidé de maintenir les prépensions conformément aux conventions collectives de travail sectorielles conclues au sein de la présente sous-commission paritaire et en tenant compte des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocation de chômage en cas de prépension conventionnelle.

Art. 4.Les employeurs ne s'engagent pas à maintenir des possiblités de prépension pour les travailleurs du secteur après le 31 décembre 1998, mais ils précisent qu'ils veilleront à ce que le "Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique" ait après le 31 décembre 1998, les disponibilités nécessaires pour assurer le paiement des allocations de prépension ayant pris cours.

Art. 5.Ces prépensions sont accordées en 1997 et 1998 sur base de la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail et de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. Le fonds garantit au prépensionné son revenu global de prépension conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du travail au cas où il viendrait à diminuer suite à l'influence de la législation chômage. CHAPITRE III. - Financement - Modalités techniques

Art. 6.a) Cotisation des employeurs au "Fonds de paix sociale des carrières de kaolin et de sable du sud de la Belgique" : Il n'y aura pas de cotisations des employeurs au "Fonds de paix sociale" perçues via l'Office national de sécurité sociale pour les premier et second trimestres 1997.

Les cotisations des employeurs au "Fonds de paix sociale" perçues via l'Office national de sécurité sociale sont portées à 1,70 p.c. des salaires bruts des travailleurs pour les troisième et quatrième trimestre 1997.

Dès le 1er janvier 1998, les cotisations des employeurs au "Fonds de paix sociale" perçues via l'Office national de sécurité sociale sont portées à 1 p.c. des salaires bruts des travailleurs pour 1998. b) Possibilités de prépension pour les ouvriers du secteur : A partir du 1er mai 1988, les ouvriers âgés de 58 ans accomplis peuvent bénéficier de leur prépension. L'employeur a la possibilité d'accorder la prépension à l'ouvrier, à condition que cet ouvrier soit âgé de 58 ans accomplis.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1998.

Elle peut néanmoins être dénoncée annuellement moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de kaolin et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces de Brabant, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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