Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 juin 2001
publié le 05 juillet 2001

Arrêté royal établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci

source
ministere des affaires economiques
numac
2001011281
pub.
05/07/2001
prom.
27/06/2001
ELI
eli/arrete/2001/06/27/2001011281/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JUIN 2001. - Arrêté royal établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, notamment l'article 7;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 11;

Vu la concertation avec les Régions tenue le 22 mars 2001;

Vu l'avis de la commission de régulation de l'électricité et du gaz du 24 avril 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mai 2001;

Vu la concertation avec le gestionnaire du réseau;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;

Vu l'urgence ;

Considérant le fait que la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer précitée vise à transposer en droit belge les dispositions de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité; que le délai pour la transposition de cette directive a expiré le 19 février 1999; que le Gouvernement belge avait exprimé sa volonté de transposer la directive dans ce délai; que l'urgence découle spécialement de la mise en demeure du 12 septembre 2000 de la Commission européenne pour défaut de transposition de la directive précitée et de l'avis motivé du 1er février 2001 de la Commission européenne invitant le Gouvernement à transmettre, dans les deux mois, les mesures nationales d'exécution transposant cette même directive; que le Gouvernement estime que tout retard supplémentaire dans la transposition peut nuire à la compétitivité de l'industrie belge compte tenu de l'accélération du processus de transposition de la directive largement avancé dans les autres Etats membres de l'Union européenne et de la nécessité de fixer au plus vite les règles opérationnelles relatives aux interconnections avec les autres Etats membres compte tenu des développements croissants de ceux-ci; que le présent arrêté doit dès lors être pris dans les délais les plus brefs afin de ne pas entraver le processus d'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité et les échanges d'électricité, tant au niveau belge qu'européen;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Généralités CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité sont applicables au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer » : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;2° « client » : tout client final, distributeur ou intermédiaire;3° « charge » : toute installation qui consomme de la puissance électrique, active et/ou réactive;4° « commission » : la commission de régulation de l'électricité et du gaz instituée par l'article 23 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer;5° « jour D » : un jour calendrier;6° « jour D-1 » : le jour calendrier précédant le jour D;7° « jour ouvrable » : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux;8° « qualité » : l'ensemble des caractéristiques de l'électricité pouvant exercer une influence sur les installations de raccordement, les installations d'un ou plusieurs utilisateurs du réseau et/ou sur le réseau et comprenant, notamment, la continuité de la tension et les caractéristiques électriques de cette tension (fréquence, amplitude, forme d'onde, symétrie);9° « RGIE » : Règlement Général des Installations Electriques;10° « RGPT » : Règlement Général pour la Protection des Travailleurs;11° « CEI » : Commission Electrotechnique Internationale;12° « zone de réglage » : la zone dans laquelle le gestionnaire du réseau contrôle l'équilibre permanent entre l'offre et la demande d'électricité, en tenant compte des échanges de puissance active entre zones de réglage;13° « puissance active » : la puissance électrique qui peut être transformée en d'autres formes de puissances telles que mécanique, thermique, acoustique;14° « énergie active » : l'intégrale de la puissance active pendant une période de temps déterminée;15° « puissance réactive » : la quantité égale à 3 U I sinus(phi) où U et I sont les valeurs efficaces des composantes fondamentales de l'onde de tension et de l'onde de courant et où phi traduit le décalage temporel des composantes fondamentales entre l'onde de tension et l'onde de courant;16° « énergie réactive » : l'intégrale de la puissance réactive pendant une période déterminée;17° « pertes actives en réseau » : la consommation de puissance active par le réseau qui est causée par l'utilisation de ce réseau;18° « Pnom » : la puissance active d'une unité de production définie au contrat de raccordement et qui détermine la fourniture continue maximale de puissance active autorisée dans le réseau;19° « système électrique » : l'ensemble des équipements comprenant les réseaux interconnectés, les installations de raccordement et les installations des utilisateurs raccordées à ces réseaux;20° « composant du système électrique » : tout équipement qui fait partie du système électrique;21° « installation » : toute installation de raccordement au réseau, installation de l'utilisateur du réseau ou ligne directe;22° « jeu de barres » : l'ensemble triphasé de trois rails métalliques ou conducteurs qui composent les points de tensions identiques et communs à chaque phase et qui permettent la connexion des installations (instruments, lignes, câbles) entre elles;23° « interconnexion » : l'ensemble des points d'interconnexions entre un réseau et un réseau électrique connecté (y compris les réseaux de transport étrangers);24° « utilisateur du réseau » : toute personne physique ou morale qui alimente le réseau de transport ou est desservie par celui-ci;25° « installation de raccordement » : tout équipement comprenant au moins la travée de raccordement au départ du réseau nécessaire afin de relier les installations d'un utilisateur du réseau au réseau ;26° « installation de l'utilisateur du réseau » : tout équipement de l'utilisateur du réseau qui est raccordé au réseau par une installation de raccordement au départ du point d'interface ;27° « raccordement » : tout ou partie d'une installation de raccordement;28° « point de raccordement » : la localisation physique et le niveau de tension du point où le raccordement est connecté au réseau et qui sépare la partie des installations de raccordement du réseau de transport de la partie des installations de raccordement dont la déconnexion du réseau de transport n'a d'effets que sur l'utilisateur du réseau raccordé à ce point;29° « point d'interface » : la localisation physique et le niveau de tension du point où l`installation d'un utilisateur du réseau est connectée aux installations de raccordement, ce point se situant nécessairement entre l'extrémité de la travée de raccordement au départ du réseau d'une part et, dans le cas d'utilisateurs raccordés au réseau via un jeu de barres, l'extrémité de la travée de raccordement reliée à l'installation de l'utilisateur du réseau, côté utilisateur, d'autre part;30° « travée de raccordement » : ensemble de composants d'une installation de raccordement destinés à assurer essentiellement les fonctions de : - mise sous tension d'installations de l'utilisateur du réseau au départ du réseau; - déclenchement et/ou enclenchement de ces installations; - sectionnement physique des installations de raccordement par rapport au réseau; 31° « contrat de raccordement » : le contrat conclu entre un utilisateur du réseau et le gestionnaire du réseau qui détermine les droits et obligations réciproques relatifs à un raccordement déterminé, en ce compris les spécifications techniques pertinentes;32° « contrat de responsable d'accès » : le contrat entre le gestionnaire du réseau et le responsable d'accès conclu conformément au Chapitre Ier du Titre IV du présent arrêté;33° « registre des responsables d'accès » : le registre tenu par le gestionnaire du réseau conformément au présent arrêté;34° « responsable d'accès » : toute personne physique ou morale inscrite au registre des responsables d'accès ;35° « demandeur d'accès » : toute personne physique ou morale qui a introduit une demande d'accès auprès du gestionnaire du réseau;36° « contrat d'accès » : le contrat entre le gestionnaire du réseau et un utilisateur du réseau conformément au présent arrêté ;37° « point d'injection » : la localisation physique et le niveau de tension d'un point ou la puissance est injectée au réseau ;38° « point de prélèvement » : la localisation physique et le niveau de tension d'un point où la puissance est prélevée au départ du réseau ;39° « point de mesure » : la localisation physique où des équipements de mesure sont connectés à l'installation de raccordement ou à l'installation d'un utilisateur du réseau;40° « producteur » : toute personne physique ou morale qui produit de l'électricité, y compris tout auto-producteur;41° « unité de production » : une unité physique comprenant un générateur qui produit de l'électricité;42° « ensemble de production » : ensemble des unités de production ayant un ou plusieurs processus techniques de fonctionnement commun dont l'indisponibilité conduit à l'indisponibilité partielle ou totale des unités de production concernées;43° « unité de production locale » : unité de production dont le point d'injection est identique au point de prélèvement d'une ou plusieurs charges;44° « contrat de coordination de l'appel des unités de production » : le contrat conclu entre le gestionnaire du réseau et le responsable d'accès chargé de l'injection conformément au présent arrêté;45° « îlotage » : situation dans laquelle une unité de production, après une déconnection soudaine du réseau, peut continuer à alimenter tout ou partie du système d'électrique.Dans ce cas doivent au moins être alimentés les services auxiliaires de l'unité de production concernée de sorte qu'elle puisse être disponible pour la reconstitution du réseau; 46° « injection de puissance active » : l'injection de puissance active dans le réseau; 47 : « injection de puissance réactive » : l'injection de puissance réactive dans le réseau; 48° « suivi de l'injection » : la différence, par point d'injection, entre l'injection de puissance active et la somme des injections déterminées par les responsables d'accès dans leurs programmes journaliers d'accès ;49° « prélèvement de puissance » : le prélèvement de puissance au départ du réseau;50° « prélèvement en secours » : le prélèvement sur un point de prélèvement où l'accès au réseau n'a lieu qu'en cas de dysfonctionnement du point normal de prélèvement;51° « mesure » : l'enregistrement, à un instant donné, d'une valeur physique par un équipement de mesure;52° « équipement de mesure » : tout équipement pour effectuer des comptages et/ou des mesures afin de permettre au gestionnaire du réseau de remplir ses missions tels que compteurs, appareils de mesure, transformateurs de mesure ou équipements de télécommunication y afférents;53° « puissance nette développable » : la puissance maximale concernant la seule puissance active qui peut être produite en continu durant une période de fonctionnement prolongée, étant entendu que la totalité des installations est supposée entièrement en état de marche et qu'il est tenu compte des conditions climatiques moyennes relatives au site ;54° « donnée de mesure » : une donnée obtenue par comptage ou mesure au moyen d'un équipement de mesure;55° « comptage » : l'enregistrement par un équipement de mesure, par période de temps, de la quantité d'énergie active ou réactive injectée ou prélevée sur le réseau;56° « registre des comptages » : le registre tenu par le gestionnaire du réseau conformément au présent arrêté;57° « erreur significative » : une erreur dans une donnée de mesure supérieure à la précision totale de l'ensemble des équipements de mesure qui déterminent cette donnée de mesure et qui est susceptible de dégrader le processus industriel lié à la mesure ou d'altérer la facturation associée à la mesure;58° « directive 96/92 » : la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. CHAPITRE II. - Principes généraux de fonctionnement Section Ire. - Principes de base

Art. 2.Le gestionnaire du réseau exécute les tâches et obligations qui lui incombent en vertu de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer afin de maintenir et de développer les échanges d'électricité entre les différentes personnes connectées au réseau tout en assurant la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau.

Art. 3.§ 1er. Le gestionnaire du réseau organise la gestion technique des flux d'électricité sur le réseau de transport afin de veiller à assurer un équilibre permanent entre l'offre et la demande d'électricité conformément à l'article 8 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer. § 2. A cette fin, le gestionnaire du réseau veille à la disponibilité des services auxiliaires indispensables et notamment des services de secours en cas de défaillance d'unités de production et à la possibilité, conformément au présent arrêté, d'intervenir sur les injections et les prélèvements. § 3. Il assure la gestion du système électrique, à savoir : a) la gestion commerciale des contrats liés à l'accès au réseau de transport et aux services auxiliaires, à savoir la gestion des demandes d'accès, des contrats d'accès et de l'achat et de la fourniture de services auxiliaires ;b) la programmation des échanges d'énergie, notamment la gestion des nominations, la préparation du programme d'exploitation et la préparation du programme d'exploitation pouvant être mis en oeuvre à la suite d'un incident;c) la direction du réseau de transport et la surveillance des échanges d'énergie, visant principalement l'exploitation en temps réel du réseau de transport, qui se compose de : - la mise en oeuvre des programmes d'exploitation acceptés dans la programmation des échanges d'énergie; - l'assurance permanente de la sécurité, de la fiabilité et de l'exploitation efficace du réseau de transport; - la coordination et l'exécution ou la délégation de l'exécution des opérations dans le réseau de transport nécessaires en cas de travaux sur les installations; d) la collecte et le traitement, par le système de traitement du gestionnaire du réseau, des mesures et des comptages, comprenant la gestion des équipements et des procédés de mesure et de comptage, de même que l'acquisition, la validation et le traitement des données de mesure et de comptage;e) le contrôle de la qualité de l'approvisionnement et de la stabilité du réseau de transport, comprenant : - la collecte des données concernant la qualité de l'approvisionnement et la stabilité du réseau de transport ; - le suivi de la qualité de l'approvisionnement et de la stabilité du réseau de transport.

Art. 4.§ 1er. Le gestionnaire du réseau, en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution et de transport local, surveille la qualité et la fiabilité de l'approvisionnement à l'aide d'un système adapté. Ce système permet de déterminer au moins les indices de qualité suivants : a. la fréquence des interruptions;b. la durée moyenne des interruptions;c. la durée annuelle des coupures. Le gestionnaire du réseau détermine les aspects qualitatifs supplémentaires à contrôler. § 2. Le gestionnaire du réseau rend public au moins annuellement un rapport sur la qualité et la fiabilité de l'approvisionnement dans le réseau.

Art. 5.Les règles opérationnelles en matière de gestion des flux d'électricité, auxquelles le gestionnaire du réseau est soumis ou qu'il met en oeuvre en vertu du présent arrêté, remplacent l'ensemble des règles appliquées en ladite matière au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en veillant à préserver la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau ainsi qu'en assurant l'absence de discrimination entre les utilisateurs de celui-ci.

Art. 6.§ 1er. Les conditions générales des contrats prévus par le présent arrêté ainsi que toutes modifications y apportées sont transmises sans délai par le gestionnaire du réseau à la commission.

Le cas échéant, la commission notifie ses remarques au gestionnaire du réseau et les transmet au ministre. § 2. Les formulaires prévus par le présent arrêté sont transmis sans délai par le gestionnaire du réseau à la commission. Le cas échéant, la commission notifie ses remarques au gestionnaire du réseau et les transmet au ministre. La même procédure vaut pour les modifications apportées à ces formulaires.

Art. 7.Les tâches et obligations du gestionnaire du réseau peuvent être influencées en cas de situation d'urgence ainsi qu'il est précisé à la section V du présent Titre.

Art. 8.Le gestionnaire du réseau s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs du réseau, les responsables d'accès, les fournisseurs de services auxiliaires, ou entre toute autre personne connectée d'une manière ou d'une autre au réseau dans le cadre de ses tâches et obligations, ou services prestés.

Art. 9.Le gestionnaire du réseau effectue les tâches et obligations à l'égard des biens, équipements ou installations, dont il est propriétaire, ou, lorsqu'il n'en est pas propriétaire, dont il a l'usage ou le contrôle effectif, en accord avec le propriétaire, et des biens, équipements ou installations auxquels il a accès conformément aux dispositions du présent arrêté et des contrats conclus en vertu de celui-ci. Section II. - Informations

Art. 10.En l'absence d'une disposition expresse en la matière, le gestionnaire du réseau et les utilisateurs du réseau s'efforcent de communiquer dans les meilleurs délais les informations nécessaires conformément au présent arrêté.

Art. 11.La communication à des tiers des informations confidentielles ou commercialement sensibles, identifiées comme telles en vertu du présent arrêté, n'est pas permise, sauf mention contraire dans le présent arrêté ou sauf si une au moins des conditions suivantes est remplie : 1° par le gestionnaire du réseau et/ou par les utilisateurs du réseau concernés et/ou par les responsables d'accès et/ou leur personnel respectif s'ils sont appelés à témoigner en justice ou dans ses relations avec les autorités de contrôle;2° en cas d'autorisation écrite préalable de celui dont émanent les informations confidentielles ou commercialement sensibles;3° en ce qui concerne le gestionnaire du réseau, en cas de communication avec des gestionnaires d'autres réseaux ou dans le cadre de contrat et/ou règles avec des gestionnaires de réseaux étrangers et pour autant que le destinataire de l'information ainsi communiquée s'engage à donner à cette information le même degré de confidentialité que celui donné par le gestionnaire du réseau;4° si cette information est aisément et habituellement accessible ou disponible dans le public;5° lorsque la communication de l'information par le gestionnaire du réseau est indispensable pour des raisons techniques ou de sécurité ou pour la gestion du réseau et pour autant que le destinataire de l'information ainsi communiquée s'engage à donner à cette information le même degré de confidentialité que celui donné par le gestionnaire du réseau.

Art. 12.Lorsqu'une partie est chargée, conformément au présent arrêté ou aux contrats conclus en vertu de celui-ci, de fournir à une autre partie des informations, elle prend les dispositions nécessaires pour assurer au destinataire des informations que leur contenu a été dûment vérifié. Section III. - Accès aux installations

Sous-section Ire Prescrits relatifs à la sécurité des personnes

Art. 13.Les dispositions légales et réglementaires belges en matière de sécurité des biens et des personnes, y compris les règles normatives telles que notamment « RGPT » et « RGIE », ainsi que la norme « NBN EN 50110-1 » et la norme « NBN EN 50110-2 » et leurs éventuels amendements ultérieurs sont d'application par toute personne intervenant sur le réseau, y compris le gestionnaire du réseau, l'utilisateur du réseau et leur personnel respectif.

Sous-section II. - Accès aux installations gérées par le gestionnaire du réseau

Art. 14.§ 1er. L'accès à tout bien meuble ou immeuble géré par le gestionnaire du réseau se fait, en tout temps, conformément aux procédures d'accès et de sécurité du gestionnaire du réseau et moyennant l'accord explicite préalable de celui-ci. § 2. Tout accès non autorisé conformément au présent article et aux procédures établies par le gestionnaire du réseau est, sans préjudice d'autres recours, sanctionné conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.

Sous-section III Accès aux installations de l'utilisateur du réseau

Art. 15.§ 1er. Le gestionnaire du réseau a accès aux installations de l'utilisateur du réseau pour y effectuer des inspections et des essais. § 2. Dans les circonstances visées au § 1er, le gestionnaire du réseau est tenu de respecter les prescrits relatifs à la sécurité des personnes et des biens qui sont appliqués par l'utilisateur du réseau.

A cette fin et préalablement à l'exécution de ces inspections ou essais, l'utilisateur du réseau est tenu d'informer par écrit le gestionnaire du réseau des prescrits applicables et de lui en donner copie. § 3. A défaut de l'information visée au § 2, le gestionnaire du réseau applique, lorsqu'il effectue une inspection et des essais sur les installations d'un utilisateur du réseau, ses propres règles en matière de sécurité des personnes et des biens. § 4. Lorsque la sécurité ou la fiabilité technique du réseau l'impose, le gestionnaire du réseau est en droit de mettre l'utilisateur du réseau en demeure d'effectuer, endéans le délai fixé par la notification écrite de mise en demeure, les travaux nécessaires tels que précisés dans la mise en demeure. En cas de non-exécution par l'utilisateur du réseau de ces travaux endéans le délai fixé par la mise en demeure, le gestionnaire du réseau est en droit d'effectuer les travaux nécessaires pour compte de l'utilisateur du réseau. Dans ce cas, les dispositions contenues aux § 2 et 3 sont applicables en matière de sécurité des personnes et des biens. Section IV. - Situations d'urgence

Sous-section Ire. - Actions du gestionnaire du réseau de transport en cas de situations d'urgence

Art. 16.§ 1er. Le gestionnaire du réseau est autorisé à entreprendre toutes les actions qu'il juge nécessaires afin de remédier aux effets sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau engendrés par une situation d'urgence à laquelle le gestionnaire du réseau ou son réseau fait face ou qui est invoquée par un utilisateur du réseau, un responsable d'accès, un autre gestionnaire de réseau ou toute autre personne concernée. Ces actions sont précisées dans les conditions générales des contrats conclus en vertu du présent arrêté et conformes à celui-ci. § 2. Les actions que le gestionnaire du réseau prend dans le cadre du § 1er lient toutes les personnes concernées. § 3. Les §§ 1er et 2 sont également d'application lorsque la situation d'urgence ne s'est pas encore matérialisée mais que le gestionnaire du réseau estime qu'elle pourrait raisonnablement le faire.

Sous-section II. - Suspension des obligations

Art. 17.L'exécution des obligations à l'égard desquelles la situation d'urgence est invoquée et celles qui donnent lieu à une intervention du gestionnaire du réseau en vertu de l'article 16, est momentanément suspendue durant la durée de la gestion de l'événement qui donne lieu à cette situation d'urgence.

Art. 18.§ 1er. Le gestionnaire du réseau, l'utilisateur du réseau, le responsable d'accès, un autre gestionnaire de réseau ou toute autre personne intéressée qui a invoqué la situation d'urgence donnant lieu à une intervention du gestionnaire du réseau (cette personne étant désignée aux fins de cet article par « la partie défaillante ») met néanmoins tout en oeuvre : 1° pour minimiser les effets de la non-exécution de ses obligations;2° pour à nouveau remplir ses obligations. § 2. La partie défaillante communique dès que possible à son cocontractant et, le cas échéant, à toute personne concernée, les raisons pour lesquelles elle ne peut exécuter tout ou partie de ses obligations et la durée raisonnablement prévisible de la non-exécution de celles-ci.

Sous-section III Définition des situations d'urgence

Art. 19.Les mesures d'intervention en cas de situations d'urgence qui justifient l'intervention du gestionnaire du réseau peuvent notamment survenir dans les situations imprévisibles ou exceptionnelles suivantes : 1° la catastrophe naturelle découlant des tremblements de terre, inondations, tempêtes, cyclones ou des autres circonstances climatologiques exceptionnelles;2° une explosion nucléaire ou chimique et ses conséquences;3° un virus informatique, un effondrement du système informatique pour des raisons autres que la vétusté ou le manque d'entretien de ce système;4° l'impossibilité technique, temporaire ou permanente, pour le réseau d'échanger de l'électricité en raison de perturbations au sein de la zone de réglage causées par des flux d'électricité qui résultent d'échanges d'énergie au sein d'une autre zone de réglage ou entre deux ou plusieurs autres zones de réglage et dont l'identité des acteurs du marché concernés par ces échanges d'énergie n'est pas connue du gestionnaire du réseau et ne peut raisonnablement l'être;5° l'impossibilité d'opérer le réseau en raison d'un conflit collectif et qui donne lieu à une mesure unilatérale, des employés (ou groupes d'employés) ou tout autre conflit social;6° l'incendie, l'explosion, le sabotage, l'acte de nature terroriste, l'acte de vandalisme, les dégâts provoqués par des actes criminels, la contrainte de nature criminelle et les menaces de même nature;7° la guerre déclarée ou non , la menace de guerre, l'invasion, le conflit armé, l'embargo, la révolution, la révolte;8° le fait du prince. Section V. - Formalités

Sous-section Ire. - Notifications, communications et délais

Art. 20.§ 1er. Toute notification ou communication faite en exécution du présent arrêté doit avoir lieu par écrit selon les formes et conditions prévues à l'article 2281 du Code civil. § 2. La notification ou communication est accomplie dès sa réception dans les formes visées au paragraphe premier.

Art. 21.Par dérogation à l'article 20, tout dépôt, communication ou notification relatifs à des informations portant sur des échanges d'électricité dans le cadre des programmes journaliers d'accès, de réserve, de coordination des unités de production, et de l'exploitation du réseau s'effectue par le recours à des moyens électroniques d'échanges de données déterminés par le gestionnaire du réseau.

Art. 22.Les dépôts, communications ou notifications visés aux articles 20 et 21 sont valablement effectués à la dernière adresse notifiée à cette fin par le destinataire.

Art. 23.Les délais mentionnés au présent arrêté se comptent de minuit à minuit. Ils commencent à courir le jour ouvrable qui suit le jour de l'acte ou de l'événement qui y donne cours.

Art. 24.Les délais comprennent le jour de l'échéance.

Sous-section II. - Tenue des registres et publication

Art. 25.§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine le support sur lequel il tient les registres prévus par le présent arrêté. § 2. Si les registres sont tenus sur un support informatique, le gestionnaire du réseau prend les dispositions nécessaires pour conserver en sécurité au moins une copie non altérée sur un support identique. § 3. Le gestionnaire du réseau assure la publication des registres prévus par le présent arrêté selon les modalités conformes à l'usage et conforme à la législation applicable en la matière.

Art. 26.§ 1er. Le gestionnaire du réseau est tenu de remettre à toute personne intéressée qui lui en fait la demande écrite une copie du modèle des conditions générales, des contrats types et formulaires prévus en vertu du présent arrêté. § 2. Sans préjudice de la non publication des données et informations confidentielles ou commercialement sensibles dont il a connaissance en vertu du présent arrêté, le gestionnaire du réseau veille à publier sur un serveur accessible via internet les conditions générales, formulaires et autres informations utiles aux utilisateurs du réseau ou toute personne intéressée.

TITRE II. - Données de planification du réseau CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 27.Afin de respecter ses obligations d'établir, conformément à l'article 13 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, un plan de développement tenant compte notamment d'une capacité de réserve adéquate et des projets d'intérêt commun désignés par les institutions de l'Union européenne dans le domaine des réseaux transeuropéens, le gestionnaire de réseau est en droit d'obtenir des utilisateurs du réseau les données de planification prévues au présent Titre. CHAPITRE II. - Données de planification Section Ière. - Principes de base

Art. 28.L'utilisateur du réseau transmet au gestionnaire du réseau les données de planification conformément au présent Chapitre et selon sa meilleure estimation possible.

Art. 29.La notification des données de planification au gestionnaire du réseau s'effectue dans la forme prévue au Titre VII du présent arrêté.

Art. 30.Le gestionnaire du réseau ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, des conséquences sur la planification du réseau et sur le plan de développement du réseau d'erreurs ou d'omissions figurant dans les données de planification notifiées par l'utilisateur du réseau ou de la notification hors délai de ces données. Section II. - Obligation annuelle de notification

des données de planification

Art. 31.§ 1er. L'utilisateur du réseau transmet au gestionnaire du réseau les données de planification disponibles relatives aux 7 années suivant l'année en cours. § 2. Le calendrier de la notification des données visées par le présent Chapitre est fixé par le ministre, sur proposition du gestionnaire du réseau, en tenant compte des échéances du plan de développement.

Art. 32.Les données de planification à notifier comportent les données visées au Titre VII du présent arrêté.

Art. 33.L'utilisateur du réseau peut, le cas échéant, notifier au gestionnaire du réseau toutes autres informations utiles qui ne sont pas reprises dans les données de planification visées au Titre VII du présent arrêté.

Art. 34.§ 1er. Le gestionnaire du réseau peut demander à l'utilisateur du réseau des données complémentaires, non mentionnées au Titre VII du présent arrêté et à son annexe 3, qu'il juge nécessaires pour remplir ses obligations et motive sa demande. § 2. Après consultation de l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau détermine le délai raisonnable dans lequel ces données supplémentaires doivent lui être notifiées par l'utilisateur du réseau.

Art. 35.§ 1er. Au cas où la notification des données de planification est incomplète, imprécise, erronée ou manifestement déraisonnable, l'utilisateur du réseau concerné transmet, à la demande du gestionnaire du réseau, toute correction ou donnée complémentaire demandée. § 2. Après consultation de l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau détermine le délai raisonnable dans lequel ces données lui sont notifiées par l'utilisateur du réseau.

Art. 36.L'utilisateur du réseau qui n'est pas en mesure de notifier les données demandées conformément aux articles 31 et 34 en informe le gestionnaire du réseau, motive les raisons de la notification incomplète.

Art. 37.La notification annuelle des données de planification précise leur date d'entrée en vigueur respective. Section III Obligation de notification des données de planification en

cas de mise en service ou de déclassement d'unité de production

Art. 38.L'utilisateur du réseau qui envisage de mettre en service ou de déclasser une unité de production raccordée au réseau, notifie au gestionnaire du réseau, au plus tard douze mois avant la réalisation effective de cette mise en service ou de ce déclassement, les données de planification spécifiées à l'article 398.

Art. 39.La notification des données visées à l'article 38 ne préjuge ni de l'accord, ni du refus du gestionnaire du réseau, ni de la décision de l'utilisateur de réseau quant à son intention visée à l'article 38.

Art. 40.La notification des données de planification en cas de mise en service, déclassement ou modification précise leur date d'entrée en vigueur respective.

TITRE III. - Raccordement au réseau CHAPITRE Ier. - Prescriptions techniques de raccordement Section Ire. - Généralités

Art. 41.Le Titre III s'applique : 1° aux installations de raccordement;2° aux installations de l'utilisateur du réseau qui peuvent influencer la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau ou des installations d'un autre utilisateur du réseau ou la qualité de la tension;3° aux installations raccordées par une ligne directe et aux installations qui font partie d'une ligne directe;4° aux interconnexions avec les autres réseaux.

Art. 42.Les installations de raccordement sont connectées au réseau au point de raccordement.

Art. 43.§ 1er. Les installations de raccordement gérées par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 9 du présent arrêté, comportent au moins la première travée de raccordement au départ du réseau. § 2. Lorsque les installations de raccordement ne sont pas la propriété du gestionnaire du réseau, l'utilisateur du réseau est tenu de respecter ou de faire respecter toutes les dispositions du présent arrêté et des contrats conclus en vertu de celui-ci relatives à son installation de raccordement. § 3. A la demande de l'utilisateur du réseau et selon des modalités à déterminer dans le contrat de raccordement, le gestionnaire du réseau peut gérer tout ou partie des installations de raccordement de l'utilisateur du réseau.

Art. 44.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 48, § 1, celui qui a l'usage des installations de raccordement est responsable de l'exploitation et de l'entretien de celles-ci conformément aux procédures établies par le gestionnaire du réseau, incluses en annexe au contrat de raccordement. § 2. Le gestionnaire du réseau est autorisé, après consultation de l'utilisateur concerné, à adapter, de manière transparente et non discirminatoire, les procédures visées au § 1er compte tenu de la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. Le gestionnaire du réseau notifie ces décisions à l'utilisateur concerné et les motive. Section II. - Prescriptions applicables à tout raccordement

Sous-section Ire. - Normes

Art. 45.§ 1er. Les installations de raccordement et les installations des utilisateurs du réseau sont conformes aux normes et règlements applicables aux installations électriques. § 2. Le gestionnaire du réseau détermine, dans le contrat de raccordement, de manière transparente et non discriminatoire, les normes, rapports techniques et autres règles de référence applicables.

Art. 46.§ 1er. Le niveau admissible des perturbations engendrées sur le réseau par les installations de raccordement et les installations des utilisateurs du réseau est déterminé par les normes généralement appliquées dans les secteurs comparables au niveau européen et notamment par les rapports techniques CEI 61000-3-6 et CEI 61000-3-7. § 2. L'utilisateur du réseau met en oeuvre les moyens adéquats afin d'éviter que les installations dont il a la gestion n'engendrent sur le réseau des phénomènes perturbateurs qui dépassent les limites spécifiées par le gestionnaire du réseau visées ci-dessus et dans le contrat de raccordement.

Art. 47.Le gestionnaire du réseau fournit à l'utilisateur une tension sur le point de raccordement qui satisfait au moins à la norme EN 50160. La norme EN 50160 sert de point de référence pour tous les niveaux de tension prévus au présent arrêté.

Art. 48.Les modifications apportées à une norme visée à la présente Section s'appliquent aux installations de raccordement et aux

installations existantes des utilisateurs du réseau pour autant que la norme ou une obligation légale le prévoie, et ne nécessitent pas d'amendement aux contrats conclus en vertu du présent arrêté.

Sous-section II. - Prescriptions techniques générales pour le raccordement d'une charge ou d'une unité de production

Art. 49.Les caractéristiques techniques générales obligatoires d'une installation de raccordement et d'une installation d'un utilisateur du réseau sont mentionnées à l'annexe 1 du présent arrêté.

Art. 50.§ 1er. Les travées des installations de raccordement sont équipées de protections, afin d'éliminer sélectivement un défaut endéans un intervalle de temps déterminé comme maximum admissible (y compris le temps de fonctionnement du disjoncteur et d'extinction de l'arc) mentionné à l'annexe 2 du présent arrêté. § 2. Les protections visées au § 1er sont précisées par le gestionnaire du réseau au contrat de raccordement.

Art. 51.§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine, après consultation de l'utilisateur du réseau, en ce qui concerne les aspects non couverts par le présent arrêté, les exigences techniques minimales et les paramètres de réglage à mettre en oeuvre pour le raccordement au réseau dont notamment : 1° le schéma unifilaire jusqu'au point de raccordement, en ce compris la structure du poste, les jeux de barres et la travée de raccordement;2° les caractéristiques techniques des installations de raccordement. § 2. Après consultation de l'utilisateur concerné, le gestionnaire du réseau détermine, de manière non discriminatoire et transparente, et sur le schéma unifilaire notamment : 1° le point de raccordement;2° le point d'interface;3° le point d'injection et/ou de prélèvement;4° le point de mesure. § 3. Les exigences techniques minimales, les paramètres de réglage et les autres dispositions visées aux § 1er et § 2 sont repris dans le contrat de raccordement visé à l'article 112.

Art. 52.§ 1er. L'utilisateur du réseau et le gestionnaire du réseau conviennent des exigences techniques minimales et des paramètres de réglage à mettre en oeuvre en ce qui concerne les installations de l'utilisateur du réseau pour les aspects techniques qui sont considérés comme nécessaires à prendre en compte par le gestionnaire du réseau afin d'assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. Ces exigences techniques et paramètres de réglages portent sur : 1° le schéma unifilaire à partir du point de raccordement, en ce compris la structure du réseau de l'utilisateur du réseau, l'emplacement des différentes installations de l'utilisateur du réseau et les éventuelles liaisons électriques entre différents raccordements;2° les caractéristiques techniques des installations de l'utilisateur du réseau dont notamment : (a) le niveau d'isolation;(b) le courant de court-circuit de dimensionnement;(c) les puissances de court-circuit monophasées et triphasées;(d) le pouvoir de coupure des disjoncteurs;(e) les transformateurs de puissance (séparation galvanique, isolation, rapports de transformation, choix de la tension nominale des enroulements, régleur en charge / hors charge, plage de réglage, indice horaire, type de connexion et de mise à la terre);(f) les types de protections et téléprotections;(g) le régime du neutre (mise à la terre, impédances incorporées);(h) les dispositifs de compensation (batteries de condensateurs, filtres d'harmoniques, compensateurs statiques et dynamiques d'énergie réactive);(i) tout équipement susceptible d'influencer la qualité de la tension ou d'induire des perturbations dans le réseau. § 2. Les exigences techniques, les paramètres de réglage et les autres dispositions visées au § 1er sont reprises dans le contrat de raccordement visé à l'article 112. § 3. Le ministre, sur proposition du gestionnaire du réseau, complète la liste des exigences techniques et des paramètres de réglage déterminés au paragraphe premier du présent article.

Art. 53.Après concertation avec l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau détermine pour les aspects non couverts par le présent arrêté et qui sont directement liés à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau : 1° du plan de protection dont notamment : (a) la sélectivité;(b) la coordination entre les protections du réseau et les installations de l'utilisateur du réseau;(c) le ré-enclenchement automatique éventuel sur lignes aériennes;2° des verrouillages;3° du mode d'exploitation (raccordement principal et de secours, automatismes);4° des moyens de télécommunications (instructions).

Art. 54.Après concertation avec l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau détermine en ce qui concerne les aspects non couverts par le présent arrêté et qui sont directement liés à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau, des solutions techniques et des paramètres de réglage à mettre en oeuvre dans le cadre du code de sauvegarde et du code de reconstitution.

Art. 55.Les exigences techniques et les paramètres de réglage comme décrits aux articles 49 à 54 poursuivent notamment les objectifs suivants : 1° contribuer de manière non discriminatoire à ce que les conditions d'exploitation du réseau applicables ou planifiées au point de raccordement soient suffisantes pour accepter les installations de raccordement, les installations de l'utilisateur du réseau et, le cas échéant, une extension du réseau sans porter préjudice au bon fonctionnement des installations d'autres utilisateurs ou du réseau et sans rétroactions préjudiciables (notamment stabilité, harmoniques, inter-harmoniques, déséquilibre, flicker, variations rapides de tension, courant de court-circuit apporté) aux installations d'autres utilisateurs ou au réseau;2° promouvoir de manière non discriminatoire le développement harmonieux du réseau. Sous-section III. - Dispositions spécifiques aux installations de raccordement

Art. 56.§ 1er. Dans le cas d'installations de raccordement qui sont établies sur un terrain dont le gestionnaire du réseau n'a pas la propriété et dont l'utilisateur du réseau a l'usage, l'utilisateur du réseau : 1° veille, à ses frais, à ce que ces installations de raccordement soient, à tout moment, accessibles au gestionnaire du réseau;2° prend toutes les dispositions qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin de prévenir tout dommage au réseau, aux installations de raccordement et/ou aux installations d'un autre utilisateur du réseau;3° lorsque c'est techniquement possible, veille à ce que le gestionnaire du réseau ait le droit et la possibilité d'installer à tout moment des équipements de raccordement complémentaires ou supplémentaires pour cet utilisateur;4° veille à ce que le gestionnaire du réseau ait le droit et la possibilité de remplacer à tout moment tout ou partie des équipements de raccordement dont il est propriétaire;5° veille, à tout moment, à ce qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits, y compris de propriété ou d'usage, d'accès et de contrôle effectif du gestionnaire du réseau sur tout ou partie des installations de raccordement. § 2. Les modalités d'exécution des obligations mentionnées au § 1er sont déterminées au contrat de raccordement.

Sous-section IV. - Identification des équipements

Art. 57.Tout équipement faisant partie des installations de raccordement est identifié suivant une codification établie par le gestionnaire du réseau.

Art. 58.Après consultation de l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau détermine, parmi les équipements qui font partie des installations de l'utilisateur du réseau, ceux qui doivent être identifiés suivant la codification établie par le gestionnaire du réseau.

Art. 59.Les équipements visés aux articles 57 et 58 sont munis d'une plaque d'identification indiquant clairement la codification de l'équipement. Section III. - Prescriptions techniques complémentaires

pour le raccordement de charges

Art. 60.§ 1er. Le gestionnaire du réseau est autorisé, sauf correction immédiate par l'utilisateur du réseau concerné, à mettre en oeuvre les moyens techniques requis pour la compensation d'énergie réactive ou, plus généralement, pour la compensation de tout phénomène perturbateur, lorsque la charge d'un utilisateur du réseau raccordée au réseau : 1° donne lieu à un prélèvement additionnel d'énergie réactive, tel que définie à l'article 228 du Chapitre X du Titre IV du présent arrêté, ou 2° perturbe la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau. § 2. Le gestionnaire du réseau motive cette décision et la notifie à l'utilisateur du réseau concerné. Section IV. - Prescriptions techniques complémentaires pour le

raccordement d'unités de production Sous-section Ire. - Généralités

Art. 61.§ 1er. Le gestionnaire du réseau établit les prescriptions techniques adaptées aux unités de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et aux unités de cogénération de qualité et les communique sans délai à la commission. § 2. Lorsque plusieurs unités de production sont raccordées en un même point de raccordement, les prescrits du présent arrêté valent pour chacune de ces unités de production séparément.

Sous-section II. - Conditions de fonctionnement

Art. 62.§ 1er. Une unité de production doit pouvoir fonctionner en mode synchrone avec le réseau : 1° sans limite dans le temps si la fréquence du réseau est comprise entre 48.5 Hz et 51 Hz; et 2° pendant un temps déterminé de commun accord entre l'utilisateur du réseau et le gestionnaire du réseau si la fréquence du réseau est comprise entre 48 Hz et 48.5 Hz ainsi qu'entre 51 Hz et 52.5 Hz. § 2. La consigne du relais de fréquence provoquant l'îlotage d'une unité de production ne peut pas être activée aussi longtemps que la fréquence du réseau est égale ou supérieure à 48 Hz, sauf stipulation contraire au contrat de raccordement.

Art. 63.Une unité de production doit pouvoir fonctionner en mode synchrone avec le réseau sans limite dans le temps, dans la plage hachurée du diagramme fréquence-delta U ci-après, dans lequel le delta U se réfère à une tension générateur et est exprimé en % par rapport à la tension nominale du générateur.

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 64.§ 1er. Une unité de production doit, sauf stipulation contraire au contrat de raccordement : 1° pouvoir fonctionner dans l'entièreté de son domaine de fonctionnement en mode synchrone avec le réseau, lorsque la tension au point de raccordement, exprimée en pourcentage de la tension nominale en ce point, reste, durant un creux de tension d'amplitude importante, dans la plage hachurée du diagramme ci-après. Pour la consultation du tableau, voir image 2° pouvoir fonctionner dans l'entièreté de son domaine de fonctionnement en mode synchrone avec le réseau, lorsque la tension au point de raccordement, exprimée en pourcentage de la tension nominale en ce point, reste, durant un creux de tension d'amplitude importante, dans la plage hachurée du diagramme ci-après. Pour la consultation du tableau, voir image § 2. En dérogation à ce qui est prévu au § 1er, la tension à prendre en compte pour les unités de production locales est la tension à la sortie de l'unité de production locale. § 3. Des prescriptions spécifiques sont établies de manière objective, transparente et non discriminatoire par le gestionnaire du réseau pour des générateurs asynchrones, notamment pour les installations qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et de cogénération.

Art. 65.Lors d'une variation brusque ou d'une déviation importante de la fréquence, aucun dispositif d'une unité de production ne peut contrecarrer l'action du réglage primaire de la fréquence, tel que prévu au présent arrêté.

Sous-section III. - Protections

Art. 66.Le gestionnaire du réseau installe un disjoncteur du côté haute tension du raccordement dont le pouvoir de coupure est supérieur ou égal à la valeur standardisée (exprimée en kA) établie par plan de tension à l'annexe 1.

Art. 67.Le courant de court-circuit monophasé ne peut dépasser le courant de court-circuit triphasé.

Sous-section IV Spécifications pour production d'énergie réactive

Art. 68.Toute unité de production dont la puissance active nominale Pnom est supérieure ou égale à 25 MVA est une unité de production réglante indépendamment du niveau de tension du point de raccordement.

Art. 69.Indépendamment d'autres spécifications précisées dans cet arrêté, toute unité de production réglante doit être capable d'adapter de manière automatique et à la première demande du gestionnaire du réseau, sans délai, sa fourniture de puissance réactive lors de variations lentes (à l'échelle de minutes) et brusques (à l'échelle d'une fraction de seconde) de la tension.

Art. 70.Toute unité de production non réglante doit être capable d'adapter sa fourniture de puissance réactive en fonction des besoins du réseau, au minimum par une commutation de sa production de puissance réactive entre deux niveaux convenus entre le gestionnaire du réseau et l'utilisateur du réseau concerné.

Art. 71.§ 1er. Pour toute valeur de la puissance active susceptible d'être injectée sur le réseau comprise entre le minimum technique et la puissance maximale de raccordement, à la tension normale d'exploitation, l'unité de production réglante doit pouvoir respectivement absorber ou fournir, au point de raccordement, une puissance réactive comprise entre a minima, -0.1 Pnom et 0.45 Pnom. § 2. Pour toute tension au point de raccordement comprise entre 0.9 et 1.05 fois la tension normale d'exploitation, l'unité de production réglante doit avoir les mêmes possibilités, exception faite lors d'une limitation due aux limitations sur la tension du générateur ou sur le courant statorique du générateur. Une limitation éventuelle sur le courant statorique ne peut pas intervenir dans le réglage rapide de la tension.

Art. 72.§ 1er. Le régulateur de tension d'une unité de production réglante est pourvu d'un limiteur de sur-excitation et d'un limiteur de sous-excitation. Ceux-ci agissent de façon automatique et seulement si la puissance réactive est en dehors de l'intervalle comme déterminé par application de l'article 71. § 2. La sortie du fonctionnement en limitation de sur-excitation ou de sous-excitation est automatique et laisse à nouveau agir le réglage primaire de la tension à minima dès que la tension au point de raccordement est revenue dans la plage décrite à l'article 71.

Art. 73.A l'intérieur du domaine de fonctionnement lors de variations lentes de tension Unet au point de raccordement, chaque unité de production réglante doit pouvoir adapter de manière automatique sa production réactive Qnet de telle sorte que le coefficient de sensibilité relative eq soit compris entre 18 et 25, Pour la consultation du tableau, voir image où : Qnet désigne la puissance réactive mesurée du côté haute tension du transformateur élévateur;

Pnom désigne la puissance maximale conformément à l'article 1, 18° du Titre I du présent arrêté;

Unet désigne la tension mesurée du côté haute tension du transformateur élévateur;

Unorm,exp désigne la tension normale d'exploitation (la tension moyenne autour de laquelle le réseau est exploité).

Art. 74.Si une unité de production non réglante est munie d'une régulation destinée à respecter une consigne de production de puissance réactive, celle-ci doit être lente vis-à-vis du réglage primaire de tension des unités réglantes (dont l'action produit ses effets à l'échelle des secondes) et rapide vis-à-vis de la dynamique des changeurs de prise de transformateurs commandés par un automate (agissant à l'échelle des dizaines de secondes à minutes), de manière à éviter des oscillations dans le système électrique. La constante de temps en boucle fermée de cette régulation doit être réglable, au minimum, entre 10 et 30 secondes.

Sous-section V. - Autres dispositions

Art. 75.L'utilisateur du réseau et le gestionnaire du réseau conviennent, en ce qui concerne les aspects non couverts par le présent arrêté et qui sont directement liés à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau, des exigences techniques minimales et des paramètres de réglage à adopter en ce qui concerne les installations de l'utilisateur du réseau, dont en particulier : 1° le domaine de fonctionnement du générateur dans le plan actif-réactif en fonction de la tension d'exploitation;2° l'adaptation du régulateur turbine à l'îlotage de l'unité de production (capacité et moment de l'îlotage);3° la plage de réglage du gain du régulateur de vitesse;4° le statisme réactif;5° la stabilité statique et dynamique;6° la résistance aux creux de tension du générateur et des équipements auxiliaires;7° le plafond d'excitation;8° la synchronisation au réseau en exploitation normale et exceptionnelle;9° la capacité de l'unité de production de fournir des services auxiliaires;10° pour les ensembles de production comprenant plusieurs unités de production avec auxiliaires communs et unités de production à cycle combiné, la possibilité de pannes de mode commun (y compris le contrôle-commande);11° le Power System Stabiliser (PSS);12° le transformateur élévateur (puissance, rapport de transformation, tension de court-circuit, mise à la terre du point neutre, limitation du courant de court-circuit monophasé). § 2. Les exigences techniques minimales, les paramètres de réglage et les autres dispositions visées au § 1er sont repris dans le contrat de raccordement. Section V. - Spécifications pour fourniture d'un service auxiliaire

Art. 76.Le gestionnaire du réseau détermine au contrat de raccordement des spécifications techniques additionnelles, par rapport aux spécifications techniques énoncées à la Section IV du présent Chapitre, pour qu'une unité de production soit autorisée à fournir un service auxiliaire au réseau.

Art. 77.Pour pouvoir fournir le service auxiliaire de réglage primaire de la fréquence, une unité de production doit être munie d'un régulateur de vitesse automatique.

Art. 78.Pour pouvoir fournir le service auxiliaire de réglage de la puissance réactive et de la tension, une unité de production doit être réglante ou non réglante. CHAPITRE II. - Demande d'étude d'orientation pour un raccordement au réseau Section Ire. - Introduction de la demande d'étude d'orientation

Art. 79.§ 1er. Toute personne intéressée, y compris tout utilisateur du réseau, peut introduire auprès du gestionnaire du réseau une demande d'étude d'orientation concernant respectivement : 1° un nouveau raccordement;2° l'adaptation d'un raccordement existant, de ses installations et/ou de leur mode d'exploitation. § 2. Dans l'examen de la demande d'étude d'orientation, le gestionnaire du réseau accorde, dans la mesure du possible compte tenu de la sécurité d'approvisionnement nécessaire, une priorité aux demandes d'étude d'orientation relatives à des installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et aux unités de cogénération dont la puissance nominale est inférieure ou égale à 25 MW.

Art. 80.La demande d'étude d'orientation, contient les informations suivantes : 1° l'identité et les coordonnées du demandeur d'étude et, s'il s'agit d'une société, la raison sociale et la dénomination, la forme juridique et le siège social ainsi que les documents attestant les pouvoirs des signataires de la demande;2° la localisation géographique et la puissance du raccordement projeté;3° les données techniques générales et les paramètres technologiques, contenus dans le formulaire d'étude d'orientation dûment complété;et 4° son engagement de payer le tarif lié à l'étude d'orientation prévu par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et ses arrêtés d'exécution.

Art. 81.Le gestionnaire du réseau met à la disposition de toute personne intéressée, sur demande écrite, le formulaire d'étude d'orientation visé à l'article 80, 3°.

Art. 82.§ 1er. Le demandeur d'étude identifie dans sa demande les informations commercialement sensibles qu'il considère, le cas échéant, comme confidentielles. § 2. Le demandeur d'étude fait de même pour les informations complémentaires demandées par le gestionnaire du réseau.

Art. 83.§ 1er. Dans un délai de dix jours ouvrables suivant l'introduction de la demande d'étude d'orientation, le gestionnaire du réseau vérifie si la demande est complète. Si elle est incomplète, le gestionnaire de réseau signale au demandeur d'étude, les informations ou documents qui font défaut et lui accorde un délai pour compléter sa demande. § 2. Si le gestionnaire du réseau estime que la demande d'étude d'orientation est manifestement déraisonnable au regard de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du réseau, il le notifie et le motive au demandeur dans le même délai. Section II. - Examen de la demande d'étude d'orientation

Art. 84.§ 1er. Le gestionnaire du réseau examine la demande d'étude d'orientation et l'évalue, de manière non discriminatoire, eu égard notamment : 1° au maintien de l'intégrité, de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du réseau;2° au bon fonctionnement par rapport à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des installations des autres utilisateurs du réseau;3° au développement harmonieux du réseau;4° aux raccordements déjà existants et aux réservations existantes de capacités;5° au respect des dispositions de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et ses arrêtés d'exécution;6° au respect du droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire;7° au maintien d'une capacité nécessaire à l'approvisionnement des besoins futurs liés à des obligations de service public selon les dispositions légales. § 2. L'évaluation peut porter sur d'autres points déterminés d'un commun accord par le gestionnaire du réseau et le demandeur d'étude d'orientation.

Art. 85.Le gestionnaire du réseau peut, à tout moment, demander au demandeur d'étude d'orientation de lui communiquer dans un délai de dix jours ouvrables des données complémentaires nécessaires aux fins d'examiner la demande d'étude d'orientation.

Art. 86.L'introduction d'une demande d'étude d'orientation ne fait naître aucune obligation dans le chef du gestionnaire du réseau de déterminer ou d'attribuer une réservation de capacité. Section III. - Etude d'orientation

Art. 87.§ 1er. Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les 40 jours ouvrables suivant l'introduction de la demande d'étude d'orientation, sous réserve de l'extension de ce délai suite à l'application éventuelle de l'article 83, le gestionnaire du réseau notifie au demandeur le résultat de son étude d'orientation contenant les informations techniques décrites ci-après à l'article 88 ou toutes autres à convenir. § 2. L'étude d'orientation ne préjuge pas des options finales qui seront prises dans l'éventuel contrat de raccordement.

Art. 88.Les informations techniques contiennent au moins les éléments suivants: 1° un schéma du raccordement ou de l'adaptation projetée;2° le cas échéant, les contraintes spécifiques (techniques, légales ou autres) liées à la localisation du raccordement ou de l'adaptation projetée;3° le cas échéant, les éléments nécessaires pour la mise en conformité des installations de raccordement et des installations de l'utilisateur du réseau ou des adaptations projetées avec la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et ses arrêtés d'exécution;4° le cas échéant, l'indication de la nécessité de procéder à une étude concernant des appareils de filtrage et/ou compensation et/ou une étude concernant l'influence sur la stabilité du réseau;5° le cas échéant, une évaluation indicative des éventuels renforcements à apporter au réseau pour le raccordement ou l'adaptation projetée et une évaluation indicative de la durée normale requise à cet effet;6° une évaluation indicative des délais pour la réalisation des travaux de raccordement ou d'adaptation projetés;7° une estimation indicative des coûts pour la réalisation des travaux de raccordement ou d'adaptation projetés.

Art. 89.Le gestionnaire du réseau peut refuser, en tout ou en partie, la demande de fournir tout ou partie des informations techniques visées à l'article 88 lorsque le demandeur d'étude d'orientation n'a pas fourni, dans les délais raisonnables, les données complémentaires requises par le gestionnaire du réseau pour mener à bien son étude.

Art. 90.Dans les cas visés à l'article 89, le gestionnaire du réseau notifie au demandeur d'étude d'orientation son refus motivé. CHAPITRE III. - Modification mineure

Art. 91.A l'occasion d'une modification projetée d'une installation de raccordement, d'une installation d'un utilisateur du réseau et/ou de leurs modes d'exploitation respectifs, l'utilisateur du réseau notifie au gestionnaire du réseau les modifications projetées.

Art. 92.Le gestionnaire du réseau examine la notification visée à l'article 91, apprécie et motive le caractère mineur de la modification.

Art. 93.§ 1er. Suite à l'examen visé à l'article 92, le gestionnaire du réseau peut : 1° approuver les modifications projetées sans autres formalités;2° proposer la conclusion d'un avenant au contrat de raccordement;3° proposer que, en l'absence de caractère mineur de la modification, la modification s'effectue dans le respect de la procédure prévue au Chapitre IV du présent Titre. § 2. La conclusion d'un avenant tel que visé au § 1er, 2° ne dispense pas le demandeur de raccordement d'obtenir une notification de la conformité du raccordement conformément au Chapitre V du présent Titre. CHAPITRE IV. - Demande de raccordement Section Ire. - Introduction de la demande de raccordement

Art. 94.§ 1er. Toute personne intéressée, y compris tout utilisateur du réseau, peut introduire auprès du gestionnaire du réseau une demande de raccordement concernant respectivement : 1° un nouveau raccordement projeté;2° une modification projetée d'un raccordement existant ;3° une modification projetée des installations de l'utilisateur du réseau et/ou de leur mode d'exploitation susceptible d'avoir un impact sur la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau. § 2. Dans l'examen de la demande de raccordement, le gestionnaire du réseau accorde, dans la mesure du possible compte tenu de la sécurité d'approvisionnement nécessaire, une priorité aux demandes de raccorderment relatives à des installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et aux unités de cogénération dont la puissance nominale est inférieure ou égale à 25 MW.

Art. 95.La demande de raccordement contient les informations suivantes : 1° l'identité et les coordonnées du demandeur de raccordement et, s'il s'agit d'une société, la raison sociale et la dénomination, la forme juridique, le siège social et la copie des statuts de celle-ci, ainsi que les documents attestant des pouvoirs des signataires de la demande;2° la localisation géographique, la puissance et les caractéristiques détaillées et techniques du raccordement projeté et/ou des installations à raccorder au réseau;3° le formulaire dénommé « formulaire de raccordement », dûment complété;4° son engagement à payer le tarif lié à l'étude de détail en vue de nouveaux équipements de raccordement ou en vue de l'adaptation d'équipements de raccordement existants et prévu par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et ses arrêtés d'exécution.

Art. 96.Le demandeur de raccordement identifie dans sa demande de raccordement les informations commercialement sensibles qu'il considère comme confidentielles. Le demandeur de raccordement fait de même pour les informations complémentaires demandées, le cas échéant, par le gestionnaire du réseau.

Art. 97.Dans un délai de dix jours ouvrables suivant l'introduction de la demande de raccordement, le gestionnaire du réseau vérifie si la demande est complète. Si elle est incomplète, le gestionnaire de réseau signale au demandeur de raccordement les informations ou documents qui font défaut et lui accorde un délai pour compléter sa demande.

Art. 98.Lorsque la demande de raccordement est complète, le gestionnaire du réseau attribue au demandeur de raccordement, sans préjudice de l'article 99, une réservation de capacité en tenant compte de la capacité demandée et de la localisation du raccordement.

Art. 99.Par dérogation à l'article 98, l'attribution d'une capacité dans le cadre d'une demande de raccordement faite pour une unité de production et jusqu'à la notification du projet de raccordement visé à l'article 107 s'effectue moyennant la fourniture de la preuve par le demandeur de raccordement d'une déclaration préalable ou d'une autorisation en vertu de l'article 4 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer. Section II. - Examen de la demande de raccordement

Art. 100.§ 1er. Le gestionnaire du réseau examine la demande de raccordement et l'évalue, de manière non discriminatoire, eu égard notamment : 1° au maintien de l'intégrité, de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du réseau;2° au bon fonctionnement du réseau par rapport à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des installations des autres utilisateurs du réseau;3° à la nécessité de promouvoir de manière non discriminatoire le développement harmonieux du réseau;4° aux raccordements déjà existants et des réservations existantes de capacités d'injection ou de prélèvement;5° au respect des dispositions de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et ses arrêtés d'exécution ;6° au respect du droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire;7° au maintien d'une capacité nécessaire à l'approvisionnement des besoins futurs liés à des obligations de service public selon les dispositions légales;8° à la priorité à donner, dans la mesure du possible, compte tenu de la sécurité d'approvisionnement nécessaire aux installations de production utilisant des sources d'énergie renouvelables ou aux unités de cogénération. § 2. Le gestionnaire du réseau notifie à l'utilisateur le résultat de l'évaluation de sa demande de raccordement.

Art. 101.Le gestionnaire du réseau peut, à tout moment, demander au demandeur de raccordement de lui communiquer dans un délai raisonnable des données complémentaires nécessaires aux fins d'examiner la demande de raccordement. Section III. - Cession de capacité

Art. 102.Un demandeur de raccordement peut utiliser les installations de raccordement existantes, dont la capacité n'est pas épuisée, pour autant que l'utilisateur du réseau déjà raccordé au réseau accepte de céder au demandeur de raccordement ou au gestionnaire du réseau une partie ou l'entièreté de la capacité pour laquelle il détient des droits.

Art. 103.En vue d'assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau, l'utilisateur du réseau déjà raccordé doit, lorsqu'il reçoit une demande visée à l'article 102 d'un demandeur de raccordement ou du gestionnaire du réseau, d'abord faire offre au gestionnaire du réseau d'acquérir cette capacité disponible aux mêmes termes et conditions commerciales que ce qui est offert au demandeur du raccordement.

Art. 104.Le gestionnaire du réseau dispose de vingt jours ouvrables pour accepter ou refuser l'offre de capacité précisée à l'article 103.

Il notifie sa décision à l'utilisateur du réseau déjà raccordé au plus tard à l'expiration du délai précité. Section IV. - Phase technique

Art. 105.§ 1er. Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les quarante jours ouvrables, la réception de la demande dûment complétéele gestionnaire du réseau et le demandeur de raccordement examinent ensemble les informations techniques fournies par le demandeur de raccordement dans sa demande de raccordement. § 2. Dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les soixante jours ouvrables suivant la réception de la demande dûment complétée, le gestionnaire du réseau et le demandeur de raccordement concluent un accord sur les solutions techniques pour le raccordement. § 3. Les délais visés à la présente section peuvent être prolongés de commun accord entre le gestionnaire du réseau et le demandeur de raccordement si la complexité de la demande de raccordement l'exige.

Art. 106.A défaut de solutions techniques conformes à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau, dans le délai visé à l'article 105, § 2, la procédure de raccordement prend fin sans conclusion d'un contrat de raccordement et entraîne l'annulation de la réservation de capacité visée à l'article 98. Section V. - Projet de raccordement

Art. 107.Au plus tard dans les 30 jours ouvrables suivant la conclusion de l'accord sur les solutions techniques pour le raccordement, le gestionnaire du réseau notifie au demandeur de raccordement un projet de raccordement qui sert de base pour la conclusion d'un contrat de raccordement.

Art. 108.Le délai visé à l'article 107 peut être prolongé de commun accord entre le gestionnaire du réseau et le demandeur du raccordement si la complexité de la demande de raccordement et/ou le nombre de variantes à étudier l'exigent. Section VI. - Contrat de raccordement

Art. 109.Au plus tard dans les 30 jours ouvrables suivant la notification du projet de raccordement visé à l'article 107, le gestionnaire du réseau et le demandeur de raccordement concluent un contrat de raccordement selon les modalités visées à la présente Section.

Art. 110.A défaut d'un contrat de raccordement dans le délai visé à l'article 109, la procédure de raccordement prend fin.

Art. 111.La non-conclusion d'un contrat de raccordement dans le délai visé à l'article 109 entraîne l'annulation de la réservation de capacité visée à l'article 98 et ne donne aucunement lieu au remboursement du tarif visé à l'article 95, 4°.

Art. 112.§ 1er. Le contrat de raccordement contient au moins les éléments suivants : 1° les conditions générales, notamment : a) l'identité et les coordonnées des parties ainsi que celles de leurs représentants respectifs;b) les garanties financières fournies par le demandeur de raccordement;c) les dispositions relatives à la confidentialité;d) le règlement des litiges, y compris le cas échéant, les clauses de conciliation et d'arbitrage;e) les dispositions à prendre en cas de situation d'urgence;f) les dispositions techniques relatives aux responsabilités des parties.2° l'identification du raccordement et notamment sa localisation géographique et sa tension nominale;3° la puissance apparente maximale du raccordement;4° un schéma du raccordement;5° l'identification des installations de raccordement et des installations de l'utilisateur du réseau;6° les modalités relatives à la conformité des installations de raccordement et des installations de l'utilisateur du réseau;7° les dispositions relatives aux droits de propriété et d'usage;8° les dispositions et spécifications minimales à respecter par le demandeur de raccordement et/ou ses installations notamment en matière de caractéristiques techniques, de paramètres de réglage, de mesures et comptages, de mode d'exploitation, d'entretien, les protections, la sécurité des biens et des personnes;9° les dispositions concernant l'accessibilité aux installations de raccordement et aux installations du demandeur de raccordement;10° les possibilités d'interrompre les flux d'énergie au(x) point(s) de raccordement;11° le cas échéant, les dispositions spécifiques à prendre par le demandeur du raccordement pour assurer l'insensibilité de ses installations aux creux de tension;12° le cas échéant, les dispositions spécifiques relatives à la qualité;13° le cas échéant, les dispositions spécifiques concernant la fourniture de services auxiliaires par le demandeur de raccordement;14° les modalités de paiement;15° la condition suspensive prévue à l'article 116 ;16° les modalités et les délais pour la réalisation du raccordement. § 2. La conclusion du contrat de raccordement n'empêche pas le gestionnaire du réseau, moyennant notification motivée, de revoir les exigences techniques minimales et paramètres de réglage établis pour le plan de protection du raccordement, pour des raisons de sécurité, fiabilité et efficacité du réseau. CHAPITRE V. - Réalisation et conformite du raccordement Section Ire. - Réalisation du raccordement

Art. 113.Le gestionnaire du réseau et le demandeur de raccordement se chargent, chacun respectivement pour leurs installations de raccordement, d'introduire leurs demandes nécessaires pour l'obtention des autorisations et des permis requis pour le raccordement. A cette fin, le demandeur de raccordement et le gestionnaire du réseau s'apportent toute l'aide nécessaire.

Art. 114.Ni le gestionnaire du réseau, ni le demandeur du raccordement ne sont, de quelque manière que ce soit, responsables d'une quelconque conséquence due à l'absence de permis ou d'autorisation, y compris en cas d'un éventuel refus ou d'un éventuel retard par l'autorité compétente de délivrer les autorisations et/ou permis visés à l'article 113. Section II. - Conformité du raccordement

Sous-section Ire. - Généralités

Art. 115.§ 1er. Les essais de conformité sont mis en oeuvre soit par le gestionnaire du réseau, soit par un organisme indépendant, désigné, le cas échéant, par le gestionnaire du réseau et en sa présence s'il en fait la demande. § 2. Les données techniques générales réelles contenues à l'annexe 3 du présent arrêté sont notifiées au gestionnaire du réseau par l'utilisateur de réseau.

Art. 116.§ 1er. La condition suspensive relative à la conformité des installations du raccordement et des installations de l'utilisateur du réseau est réalisée lorsque cette conformité est constatée par la réalisation concluante des essais visés à l'article 115 et lorsque les données techniques générales visées à l'article 115 ont été notifiées au gestionnaire du réseau par l'utilisateur du réseau. § 2. Le gestionnaire du réseau notifie à l'utilisateur du réseau le résultat des essais visés à l'article 115 et, le cas échéant, la réalisation de la condition suspensive.

Art. 117.Pour les unités de production décentralisées et standardisées, utilisant des sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, de puissance inférieure ou égale à 25 MW, une procédure simplifiée est développée pour la recherche de conformité.

Art. 118.Dans le cas où le raccordement n'est plus conforme, celui-ci peut être déconnecté du réseau, après mise en demeure et sur décision motivée du gestionnaire du réseau selon les dispositions du présent arrêté et/ou des contrats conclus, avec le gestionnaire du réseau. La décision motivée du gestionnaire du réseau mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours.

Sous-section II. - Conformité pour la fourniture d'un ou de plusieurs services auxiliaires

Art. 119.Au cas où les installations de raccordement et les installations de l'utilisateur du réseau sont conformes aux dispositions du présent arrêté et du contrat de raccordement, et notamment aux spécifications pour fourniture de services auxiliaires visées à la Section V du Chapitre Ier du Titre Ier, l'utilisateur du réseau est autorisé à se proposer auprès du gestionnaire du réseau comme fournisseur de services auxiliaires.

Art. 120.§ 1er. Le gestionnaire du réseau, après la réalisation concluante d'essais, notifie à l'utilisateur du réseau visé à l'article 119 qu'il est autorisé à se proposer auprès du gestionnaire du réseau comme fournisseur de services auxiliaires. § 2. Les essais visés au § 1er sont mis en oeuvre soit par le gestionnaire du réseau, soit par un organisme indépendant, désigné, le cas échéant, par le gestionnaire du réseau et en sa présence s'il en fait la demande.

Art. 121.Les premiers essais d'autorisation ainsi que les essais périodiques déterminés au contrat de raccordement et/ou ses avenants sont réalisés soit aux frais de l'utilisateur du réseau soit du gestionnaire du réseau selon les dispositions applicables. Section III. - Registre interne de conformité des raccordements

Art. 122.Le gestionnaire du réseau tient un registre interne de conformité des raccordements.

Art. 123.Le gestionnaire du réseau identifie, pour chaque raccordement conforme, le raccordement concerné et l'utilisateur du réseau qui est connecté au réseau par ce raccordement. CHAPITRE VI. - Contrôle des raccordements et des installations des utilisateurs du réseau Section Ire. - Essais réalisés par un utilisateur du réseau

Art. 124.Un accord écrit préalable doit être obtenu du gestionnaire du réseau par tout utilisateur qui demande de mettre en oeuvre des essais, soit sur ses installations, soit sur les installations de raccordement auquel il est raccordé, qui sont susceptibles d'influencer le réseau, les installations de raccordement ou les installations d'un autre utilisateur.

Art. 125.§ 1er. La demande d'autorisation visée à l'article 124 doit être notifiée au gestionnaire du réseau. La demande doit : 1° être motivée par l'utilisateur du réseau;2° contenir au moins les informations techniques relatives aux essais demandés, leur nature, la procédure, leur programmation et l'installation ou les installations à laquelle ou auxquelles les essais ont trait. § 2. Le gestionnaire du réseau examine l'objet de la demande par rapport à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau et des installations des utilisateurs du réseau. § 3. A défaut d'autorisation des essais conformément au § 1er, le gestionnaire du réseau les refuse par décision motivée ou demande à l'utilisateur du réseau des informations complémentaires. § 4. Le cas échéant, il autorise les essais demandés, leur procédure et leur programmation. Il en informe l'utilisateur du réseau qui souhaite mettre en oeuvre ces essais et les utilisateurs du réseau concernés, pour autant que ces derniers soient identifiables. § 5. L'utilisateur du réseau informe le gestionnaire du réseau de l'état d'avancement des essais ainsi que de tout changement par rapport au programme des travaux. § 6. L'utilisateur du réseau qui souhaite mettre en oeuvre des essais, y compris par le gestionnaire du réseau, est tenu au paiement des services prestés, y compris les équipements ou autres matériels utilisés dans le cadre de ces essais. Chaque partie assume la pleine et entière responsabilité des essais menés sous son autorité. Dans le cas des essais mis en oeuvre soit par le gestionnaire du réseau, soit par un organisme indépendant, désigné par le gestionnaire du réseau, ce dernier s'assure de la réalisation de ces essais au moindre coût.

Art. 126.Sans préjudice de l'accord donné par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 125, l'utilisateur du réseau reste tenu de ses obligations prévues par et/ou en vertu du présent arrêté et des contrats conclus en vertu de celui-ci. Section II. - Essais réalisés par le gestionnaire du réseau à la

demande d'un utilisateur du réseau en cas de perturbation électrique

Art. 127.Sans préjudice du contrôle de conformité visé à la Section II du Chapitre V du présent Titre, l'utilisateur du réseau qui présume ou constate des perturbations sur ses installations raccordées au réseau, est tenu d'informer le gestionnaire du réseau dans les plus brefs délais.

Art. 128.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 127, le gestionnaire du réseau et l'utilisateur du réseau conviennent des essais à réaliser sur les installations raccordées au réseau de cet utilisateur de réseau et/ou sur toute autre installation sur laquelle le gestionnaire du réseau estime nécessaire d'effectuer des essais. § 2. A défaut d'accord, la décision appartient au gestionnaire du réseau qui est tenu d'agir de manière raisonnable et non discriminatoire. § 3. Le gestionnaire du réseau transmet à l'utilisateur du réseau concerné un rapport sur la réalisation des essais.

Art. 129.§ 1er. L'utilisateur du réseau visé à l'article 127 est tenu au paiement des services prestés, y compris les équipements ou autres matériels utilisés dans le cadre des essais si le rapport visé à l'article 128, § 3 démontre qu'aucun manquement n'est à charge du gestionnaire du réseau, d'un autre utilisateur du réseau ou de toute autre personne. § 2. Lorsque le rapport démontre un manquement à charge d'une personne autre que l'utilisateur du réseau visé à l'article 127, cette personne est tenue au paiement des services prestés, y compris les équipements ou autres matériels utilisés dans le cadre de ces essais.

Art. 130.La personne visée à l'article 129, § 2, apporte sans délai les modifications nécessaires aux installations si le rapport visé à l'article 128, § 3 démontre que l'installation de cette personne ne répond pas aux exigences du présent arrêté ou des contrats conclus en vertu de celui-ci. Section III

Essais de conformité réalisés par le gestionnaire du réseau

Art. 131.Pour des raisons liées à la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, le gestionnaire du réseau peut à tout moment vérifier la conformité du raccordement et des installations d'un utilisateur du réseau aux dispositions du présent arrêté et/ou du contrat de raccordement. A cette fin, le gestionnaire du réseau peut notamment : 1° obtenir sans délai de l'utilisateur du réseau les informations nécessaires à cet effet;2° contrôler le raccordement et les installations de l'utilisateur du réseau sur place et/ou au moyen de mesure et/ou de comptage tels que prévus dans le Titre V du présent arrêté;3° contrôler la compétence technique du personnel affecté par l'utilisateur du réseau à l'entretien, au fonctionnement et à l'opération de ses installations relatives au(x) raccordement(s) concerné(s);4° effectuer ou faire effectuer des essais sur ces installations.

Art. 132.§ 1er. Après concertation, le gestionnaire du réseau et l'utilisateur du réseau concerné conviennent d'une procédure, d'une programmation et des moyens à utiliser pour la réalisation des essais visés à l'article 131. § 2. A défaut d'accord, la décision appartient au gestionnaire du réseau qui est tenu d'agir de manière raisonnable et non discriminatoire. Il notifie et motive sa décision à l'utilisateur concerné.

Art. 133.§ 1er. Les essais visés à l'article 131 sont réalisés aux frais de l'utilisateur du réseau. § 2. Le résultat de ces essais est transmis dans les meilleurs délais à l'utilisateur concerné. Si le résultat de ces essais fait état d'un fonctionnement conforme, les frais encourus par l'utilisateur du réseau sont remboursés par le gestionnaire du réseau.

Art. 134.§ 1er. En cas de non-conformité des installations de raccordement et/ou des installations d'un utilisateur du réseau, par rapport au présent arrêté et/ou au contrat de raccordement, ou manque de compétence technique du personnel de l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau peut, après consultation de l'utilisateur, retirer pour une période déterminée, moyennant motivation, la conformité de raccordement de cet utilisateur. Les conditions générales du contrat de raccordement précisent les modalités de retrait temporaire de conformité et les périodes maximales de retrait. § 2. La conformité de raccordement ne pourra être délivrée à nouveau qu'après la mise en conformité et la réalisation d'essais concluants, visés à l'article 116.

Art. 135.§ 1er. Au cas où, lors de la mesure des performances en exploitation courante, il apparaît que le fonctionnement d'une unité de production n'est pas conforme aux dispositions du présent arrêté ou du contrat de service auxiliaire, l'utilisateur du réseau n'est plus habilité à fournir le ou les services auxiliaires concernés. § 2. Le gestionnaire du réseau notifie à l'utilisateur du réseau par décision motivée qu'il n'est plus habilité, conformément au § 1er, à fournir le ou les services auxiliaires concernés. § 3. L'utilisateur du réseau ne pourra être réhabilité pour fournir des services auxiliaires qu'après la réalisation et la réussite de nouveaux essais.

Art. 136.Les frais encourus par le gestionnaire du réseau à l'occasion des contrôles prévus notamment à l'article 131 et ceux nécessaires pour l'application de l'article 134, § 2 sont établis conformément à la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et ses arrêtés d'exécution.

Art. 137.Les conditions générales du contrat de raccordement précisent notamment : - la procédure applicable et les dispositions qui peuvent être prises par le gestionnaire du réseau lorsqu'une installation de raccordement ou une installation raccordée est susceptible de porter préjudice à la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau et/ou d'une installation d'un autre utilisateur du réseau; - les modalités de prise en charge des frais encourus par le gestionnaire du réseau et/ou l'utilisateur du réseau en matière de contrôle des raccordements et des installations de l'utilisateur du réseau, conformément aux Chapitres V et VI du présent Titre. CHAPITRE VII Informations relatives aux raccordements existants

Art. 138.Pendant une période ne pouvant pas dépasser 5 ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le gestionnaire du réseau peut demander aux utilisateurs du réseau déjà raccordés avant l'entrée en vigueur précitée de lui fournir toute information nécessaire lui permettant d'assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau et des installations d'autres utilisateurs du réseau, et plus particulièrement toute information relative notamment : 1° à la propriété du raccordement;2° à l'entretien de celui-ci;3° au régime des responsabilités;4° au régime d'exploitation;5° aux caractéristiques techniques visées par le présent arrêté. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires

Art. 139.Une installation de raccordement et/ou une installation d'un utilisateur de réseau, existant avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui n'est pas conforme aux prescriptions du présent arrêté, peut être utilisée dans l'état dans lequel elle se trouve, aussi longtemps que la non-conformité ne porte pas ou ne pourrait porter préjudice au réseau, au gestionnaire du réseau, à un autre utilisateur du réseau ou à toute autre personne.

Art. 140.Une installation de raccordement et/ou une installation d'un utilisateur du réseau existant avant l'entrée en vigueur du présent arrêté qui porte ou qui pourraît porter préjudice au réseau, au gestionnaire de réseau, à un autre utilisateur ou à toute autre personne, doit être mise en conformité dès que possible, par celui qui en répond, le cas échéant, après mise en demeure du gestionnaire du réseau.

Art. 141.Il appartient à chaque utilisateur du réseau qui n'a pas, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté un contrat de raccordement conclu conformément au présent arrêté, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour : 1° s'assurer que ses installations sont conformes au présent arrêté;2° s'assurer que ses installations ne portent pas ou ne pourraient pas porter préjudice au réseau, au gestionnaire du réseau ou à un autre utilisateur du réseau ou à toute autre personne;3° contacter le gestionnaire du réseau en vue d'obtenir toute information utile et d'entamer une concertation en vue d'élaborer des contrats de raccordement conformément au présent Titre.4° établir l'état des lieux de ses installations visées aux points 1° et 2°, des mesures envisagées en vue de remédier éventuellement à leur non conformité et délais indicatifs. § 2. S'il n'a pas reçu l'état des lieux et les mesures visées au § 1er dans un délai raisonnable, le gestionnaire du réseau contacte d'initiative l'utilisateur du réseau concerné et l'invite à transmettre ces éléments à bref délai.

TITRE IV. - Accès au réseau CHAPITRE Ier. - Conditions de responsable d'accès Section Ire. - Registre d'accès

Art. 142.§ 1er. Le producteur, intermédiaire ou client éligible ayant droit à l'accès au réseau en vertu de l'article 15, §§ 1er ou 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer peut, aux conditions du présent arrêté, se faire inscrire au registre d'accès comme « responsable d'accès ». § 2. De même, les producteurs ou toute autre personne qui approvisionnent des clients n'ayant pas la qualité de client éligible, bénéficient de l'accès au réseau conformément à la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer. § 3. Toute personne, y compris un intermédiaire, qui veut réaliser des échanges de puissance dans la zone de réglage doit être responsable d'accès conformément au présent Titre.

Ces échanges de puissance sont exclusivement réglés par le contrat de responsable d'accès et ne nécessitent pas de contrat d'accès visé au Chapitre III du présent Titre.

Lorsque ces échanges de puissance incluent des importations ou exportations, ces dernières doivent en outre être conformes aux dispositions du Chapitre V du présent Titre.

Art. 143.Le gestionnaire du réseau tient le registre d'accès, lequel mentionne, pour chaque responsable d'accès, notamment les informations suivantes : 1° l'identité et les coordonnées de ce responsable d'accès;2° la date de l'inscription du responsable d'accès au registre d'accès conformément à l'article 146;3° la date de prise d'effet du droit d'accès au réseau du responsable d'accès.

Art. 144.§ 1er. L'inscription au registre d'accès assure, selon les modalités prévues au § 2, la publication du statut de responsable d'accès auprès des autres gestionnaires de réseau de la zone de réglage et auprès de la commission. § 2. Le gestionnaire du réseau détermine les modalités qu'il met en place pour la publication du registre d'accès visé au § 1er. Il notifie ces modalités à la commission.

Art. 145.L'inscription au registre d'accès comme « responsable d'accès » nécessite préalablement et successivement : 1° l'admission par le gestionnaire du réseau d'une demande d'inscription conformément à la Section II du présent Chapitre;2° la conclusion d'un contrat de responsable d'accès conformément à la Section III du présent Chapitre;3° la réalisation de toutes les conditions suspensives prévues au

contrat de responsable d'accès.

Art. 146.L'inscription au registre d'accès s'effectue le premier jour ouvrable après la réalisation de toutes les conditions suspensives prévues au contrat de responsable d'accès. Ces conditions suspensives sont précisées dans les conditions générales du contrat de responsable d'accès.

Art. 147.L'inscription au registre d'accès suit le sort du contrat de responsable d'accès et plus particulièrement en ce qui concerne sa durée. Section II. - Introduction et traitement de la demande

du statut de responsable d'accès

Art. 148.§ 1er. Le demandeur du statut de responsable d'accès introduit sa demande pour le statut de responsable d'accès auprès du gestionnaire du réseau. § 2. La demande pour le statut de responsable d'accès contient les informations suivantes : 1° l'identité et les coordonnées du demandeur du statut de responsable d'accès et, s'il s'agit d'une personne morale, copie de ses statuts et les pouvoirs de signature;2° la preuve que le demandeur du statut de responsable d'accès remplit les conditions contenues à l'article 15, §§ 1er ou 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et, le cas échéant, à l'article 16 de la loi précitée;3° le cas échéant, la preuve que le demandeur du statut de responsable d'accès peut respecter ses obligations de service public prévues à l'article 21 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer;4° le cas échéant, la preuve que le producteur ou toute autre personne qui approvisionne des clients n'ayant pas la qualité de client éligible, a accès au réseau en vertu de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer;5° le cas échéant, la preuve que le demandeur du statut de responsable d'accès remplit les conditions contenues à l'article 18 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer;6° l'engagement de payer les tarifs relatifs à l'utilisation du réseau de transport, les tarifs des services auxiliaires et autres tarifs visés par la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et ses arrêtés d'exécution;7° une déclaration sur l'honneur du demandeur du statut de responsable d'accès certifiant que les informations qu'il fournit sont exactes.

Art. 149.§ 1er. Le gestionnaire du réseau vérifie si la demande est complète. Si elle est incomplète, le gestionnaire du réseau signale au demandeur du statut de responsable d'accès les informations ou documents qui font défaut et lui accorde un délai pour compléter sa demande. § 2. Au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant l'introduction de la demande pour le statut de responsable d'accès ou, selon le cas, de la réception des informations et documents complémentaires demandés, le gestionnaire du réseau statue sur celle-ci par décision motivée, notifiée au demandeur du statut de responsable d'accès. Cette décision mentionne qu'elle peut faire l'objet de recours. § 3. La demande pour l'obtention du statut de responsable d'accès est considérée comme admise par le gestionnaire du réseau à défaut de notification de décision dans le délai visé au § 2 ou en cas de notification tardive. Section III. - Contrat de responsable d'accès

Sous-section Ire. - Conclusion et effets du contrat de responsable d'accès

Art. 150.Lorsque la demande pour l'obtention du statut de responsable d'accès est admise, le gestionnaire du réseau communique au demandeur du statut de responsable d'accès un projet de contrat de responsable d'accès, dans les sept jours ouvrables suivant sa décision.

Art. 151.§ 1er. Les conditions générales du contrat de responsable d'accès contiennent notamment : - les droits et obligations des parties en vertu du présent arrêté ; - les modalités de paiement; - la durée du contrat de responsable d'accès; - les procédures applicables dans les cas de résiliation ou suspension du contrat de responsable d'accès prévus au présent arrêté; - les modalités de vérification par le gestionnaire du réseau des conditions suspensives applicables au responsable d'accès; - le règlement des litiges y compris, le cas échéant, les clauses de conciliation et d'arbitrage; - les conditions liées à l'équilibre du responsable d'accès. § 2. Le contrat de responsable d'accès comprend les conditions suspensives suivantes : 1° la preuve de garanties financières suffisantes pour la bonne exécution de ses obligations;2° la mise en place et le maintien par le responsable d'accès, par des moyens propres ou de toutes autres façons, de ressources nécessaires et suffisantes pour assurer conformément au présent arrêté son opérabilité 24 heures sur 24 ainsi que la preuve à cet effet;

Art. 152.Le contrat de responsable d'accès est renouvelable par tacite reconduction pour une période équivalente. Cette tacite reconduction ne nécessite pas de nouvelle inscription au registre d'accès mais fait l'objet d'une mention au registre d'accès.

Art. 153.Le responsable d'accès peut exercer ses droits le troisième jour ouvrable suivant l'inscription au registre d'accès.

Sous-section II. - Manquement aux obligations Conséquences sur le contrat du responsable d'accès

Art. 154.§ 1er. En cas de manquement grave aux obligations visées au présent arrêté et/ou au contrat de responsable d'accès par le responsable d'accès, le gestionnaire de réseau peut, après mise en demeure et lorsque la sécurité du réseau est en cause, suspendre, par décision motivée, l'exécution du contrat de responsable d'accès, sans préjudice de sa résiliation conformément au droit commun ou aux sanctions prévues par le présent arrêté. § 2. En cas de suspension ou de résiliation du contrat de responsable d'accès, le gestionnaire du réseau informe les autres gestionnaires de réseau directement concernés par cette décision ainsi que la commission.

Art. 155.La suspension ou la résiliation du contrat de responsable d'accès entraîne le refus d'accès au réseau et le retrait, temporaire ou définitif, de l'inscription au registre d'accès. CHAPITRE II.- Droits et obligations du responsable d'accès et du gestionnaire du réseau Section Ire. - Principes de base

Art. 156.Le responsable d'accès s'engage pour l'ensemble de ses accès au réseau, à : 1° l'équilibre visé à la Section II du présent Chapitre;2° la compensation des pertes actives en réseau conformément à la Section III du présent Chapitre;3° le dépôt des programmes journaliers d'accès conformément au

Chapitre XI du présent Titre;4° le cas échéant, le dépôt des programmes journaliers de coordination conformément au Chapitre XII du présent Titre;5° le cas échéant, l'appel des unités de production pour lesquelles il est chargé de l'injection conformément au Chapitre VII du présent Titre;6° le cas échéant, le prélèvement, pour les points de prélèvement dont il est chargé du suivi du prélèvement conformément au Chapitre VI du présent Titre;7° la mise en oeuvre, durant le jour D, des injections et des prélèvements dans le cadre de ses contrats d'accès;8° assurer, par des moyens propres ou de toutes autres façons, un service opérationnel continu 24 heures sur 24;9° toute autre procédure en exploitation conformément au présent arrêté et aux contrats conclus en vertu de celui-ci. Section II. - Responsabilités d'équilibre

Sous-section Ire. - En ce qui concerne le responsable d'accès et le gestionnaire du réseau

Art. 157.§ 1er. En ce qui concerne l'ensemble de ses accès au réseau dans la zone de réglage, le responsable d'accès tend à l'équilibre à l'échelle du quart d'heure entre d'une part les injections de puissance active et d'autre part les prélèvements de puissance active augmentés des pertes actives en réseau qu'il compense lui-même conformément à la Section III du présent Chapitre. § 2. Afin de veiller à compenser le déséquilibre provoqué au niveau de la zone de réglage par les éventuels déséquilibres individuels des différents responsables d'accès, le gestionnaire du réseau met en oeuvre notamment : 1° le service auxiliaire du réglage primaire de la fréquence, conformément aux dispositions visées au Chapitre XIII du Titre IV;et 2° le service auxiliaire du réglage secondaire pour l'équilibre conformément aux dispositions visées au Chapitre XIII du Titre IV;et 3° le service auxiliaire de la réserve quart-horaire et de la réserve tertiaire conformément aux dispositions visées au Chapitre XIII du Titre IV. § 3. Dans le cas où les modalités visées au § 2 ne permettent pas d'assurer l'équilibre entre la demande et l'offre de puissance active, le gestionnaire du réseau invoque une situation d'urgence conformément à la Sous-section V de la Section Ire du Chapitre XV. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau, si la situation d'urgence le permet, prend successivement les mesures suivantes : 1° interrompre, totalement ou partiellement, les exportations programmées;2° requérir des producteurs d'activer la puissance de réglage et de réserve à sa disposition et qui n'est pas offerte au gestionnaire du réseau;3° modifier ou interrompre les prélèvements sur les points d'injection et/ou de prélèvement où les utilisateurs du réseau sont raccordés au réseau;4° prendre toute autre mesure applicable dans une situation d'urgence visée à l'article 303.

Art. 158.§ 1er. La puissance de réserve tertiaire visée à l'article 157, est composée de : 1° les adaptations aux programmes journaliers d'accès d'unités de production conformément à la Section VII du Chapitre XIV du présent Titre;et 2° les adaptations aux programmes journaliers d'accès des charges offertes au gestionnaire du réseau par les responsables d'accès concernés. Sous-section II. - En ce qui concerne le gestionnaire du réseau

Art. 159.Le gestionnaire du réseau active les réserves visées à l'article 157, § 2, 3° notamment suivant le critère du coût le plus bas.

Art. 160.§ 1er. Sans préjudice à leur responsabilité respective d'équilibres, deux ou plusieurs responsables d'accès peuvent désigner l'un d'entre eux pour prendre en charge l'ensemble des déséquilibres à l'échelle du quart d'heure des responsables d'accès concernés, conformément au tarif prévu en vertu de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et ses arrêtés d'exécution. § 2. Sans préjudice du § 4, la désignation visée au § 1er fait l'objet d'une notification conjointe, signée par chaque responsable d'accès, chargeant l'un d'entre eux de la prise en charge visée au § 1er. § 3. Le gestionnaire du réseau transmet ainsi au responsable d'accès désigné conformément au § 1er, l'information concernant en particulier : 1° l'ensemble des déséquilibres à l'échelle du quart d'heure des responsables d'accès concernés;2° le déséquilibre à l'échelle du quart d'heure de chaque responsable d'accès séparément. § 4. Le gestionnaire du réseau détermine de manière transparente et non discriminatoire les modalités d'exécution des §§ 1er et 3. Section III. - Compensation des pertes actives en réseau

Art. 161.Chaque responsable d'accès compense les pertes actives en réseau pour l'ensemble de ses accès au réseau.

Art. 162.§ 1er. Les pertes actives en réseau à compenser sont déterminées par le gestionnaire du réseau selon des critères clairement établis, objectifs, transparents et non discriminatoires.

Ceux-ci sont mis à disposition des utilisateurs du réseau et des responsables d'accès. § 2. Le gestionnaire du réseau établit un rapport annuel faisant état des pertes actives en réseau comptabilisées selon critères établis conformément au § 1er et des pertes actives effectivement mesurées sur le réseau. Il communique ce rapport à la commisson et le publie conformément à l'article 26 du présent arrêté. CHAPITRE III. - Procédure d'accès Section Ire. - Introduction de la demande d'accès

Art. 163.Afin d'utiliser le réseau pour un ou plusieurs de ses points d'injection et/ou de prélèvement, l'utilisateur du réseau qui dispose d'un raccordement doit introduire une demande d'accès auprès du gestionnaire du réseau selon les modalités visées au présent Chapitre.

Art. 164.L'utilisateur du réseau est dénommé au présent Chapitre « demandeur d'accès ».

Art. 165.§ 1er. La demande d'accès, dûment datée et signée, mentionne : 1° l'identité et les coordonnées du demandeur d'accès;2° le cas échéant, la preuve qu'il remplit les conditions contenues à l'article 16 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et ses arrêtés d'exécution;3° l'identification des points d'injection et/ou de prélèvement au réseau faisant l'objet de la demande d'accès en indiquant, pour chaque point, s'il s'agit d'une injection et/ou d'un prélèvement ;4° l'identification du ou des raccordement(s) conformément au Titre III;5° la période pour laquelle l'accès est demandé;6° la puissance active maximale demandée pour cette période à chaque point d'injection et/ou de prélèvement;7° le cas échéant, la responsabilité du demandeur d'accès par point d'injection et/ou de prélèvement pour lequel il est chargé du suivi du prélèvement;8° le cas échéant, la responsabilité du demandeur d'accès pour chaque unité de production par point d'injection et/ou de prélèvement pour lequel il est chargé de l'injection;9° le cas échéant, la possibilité et les modalités d'adaptation et d'interruption de puissance aux points d'injection et/ou de prélèvement.10° l'identité et les coordonnées du responsable d'accès désigné, à moins qu'il ne soit lui-même responsable d'accès, ainsi que la preuve de la désignation. § 2. Le demandeur d'accès peut mandater un responsable d'accès pour introduire sa demande d'accès et autres formalités liées.

Art. 166.§ 1er. Le demandeur d'accès indique dans sa demande d'accès les informations commercialement sensibles qu'il considère comme confidentielles. § 2. Il fait de même pour les informations complémentaires demandées, le cas échéant, par le gestionnaire du réseau.

Art. 167.Au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant l'introduction de la demande d'accès, le gestionnaire du réseau vérifie si la demande est complète. Si elle est incomplète, le gestionnaire du réseau signale au demandeur d'accès les informations ou documents qui font défaut et lui accorde un délai pour compléter sa demande. Section II. - Examen de la demande d'accès

Art. 168.Lorsque la demande est complète, le gestionnaire du réseau examine la demande d'accès et l'évalue de manière non discriminatoire eu égard notamment : 1° au maintien de l'intégrité, de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du réseau;2° aux capacités disponibles pour les échanges d'énergie sur le réseau;3° au respect des dispositions du présent arrêté;4° à la puissance active maximale à injecter ou prélever à chaque point d'injection et/ou de prélèvement;5° au maintien d'une capacité pour l'échange d'énergie nécessaire à l'approvisionnement des besoins liés à des obligations de service public selon les dispositions légales.

Art. 169.Le gestionnaire du réseau est autorisé à demander au demandeur d'accès les informations complémentaires nécessaires afin d'examiner la demande d'accès.

Art. 170.§ 1er. Le gestionnaire du réseau statue dans les douze jours ouvrables de la réception de la demande. Il refuse, conformément à l'article 15, § 1er de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, la demande d'accès en cas de non-respect d'un ou plusieurs des critères relatifs à la demande d'accès. § 2. Le refus motivé est notifié au demandeur d'accès et indique qu'il peut faire l'objet d'un recours. Section III. - Contrat d'accès

Art. 171.Le gestionnaire du réseau transmet endéans les quinze jours ouvrables au demandeur d'accès un projet de contrat d'accès.

Art. 172.Le contrat d'accès détermine notamment : 1° les conditions générales relatives : a) à l'identification des parties;b) aux droits et obligations relatifs aux informations confidentielles commercialement sensibles, identifiées comme telles par les parties;c) aux garanties financières à fournir par le responsable d'accès;d) au règlement des litiges;e) les modalités et garanties de paiement des tarifs prévus en vertu de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et ses arrêtés d'exécution ;2° la ou les formules contractuelles de souscription convenues pour chacun des points d'injection et /ou de prélèvement ;3° le cas échéant, la responsablité du responsable d'accès par point d'injection et/ou de prélèvement dont il est chargé du suivi du prélèvement;4° le cas échéant, la responsabilité du responsable d'accès pour chaque unité de production dont il est chargé du suivi de l'injection ;5° les dispositions relatives à la compensation des pertes actives en réseau, conformément à la Section III du Chapitre II du présent Titre ;6° les dispositions relatives à l'accès aux interconnexions avec les réseaux étrangers conformément au Chapitre VII du présent Titre. Section IV. - Dispositions additionnelles

Art. 173.Le contrat d'accès détermine également de manière objective et non discriminatoire les règles permettant au gestionnaire du réseau d'interrompre, partiellement ou totalement, l'accès au réseau, pour une période temporaire, en cas de surcharge du réseau ou en cas de possibilité de surcharge du réseau, y compris les cas d'indisponibilité de tout ou partie de la capacité pour des raisons de sécurité fiabilité et efficacité du réseau. CHAPITRE IV. - Souscription de puissance

Art. 174.§ 1er. Le gestionnaire du réseau veille à transporter la puissance active pour autant que cette puissance active soit inférieure ou égale à la puissance souscrite par l'utilisateur du réseau en chacun des points d'injection et/ou de prélèvement. § 2. Aux fins d'exécuter ce transport, le gestionnaire du réseau met à la disposition de l'utilisateur du réseau tous les moyens dont il dispose d'un point de vue technique et économique.

Art. 175.Les dispositions de ce Chapitre ne sont pas applicables pour l'accès à une interconnexion avec un réseau étranger, tel que visé au Chapitre V du présent Titre. CHAPITRE V. - Interconnexions avec les réseaux étrangers

Art. 176.§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine les méthodes qu'il applique lors de l'évaluation de la capacité de transport qu'il peut mettre à disposition des responsables d'accès pour leurs échanges d'énergie avec les réseaux étrangers. § 2. Les méthodes visées au § 1er sont publiées par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 26 du présent arrêté et notifiées à la commission.

Art. 177.§ 1er. Les méthodes visées à l'article 176 visent à la mise à disposition de la plus grande capacité d'interconnexion possible, de façon transparente et non discriminatoire, et en assurant la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. § 2. Ces méthodes sont notamment basées, sur les règles et les recommandations qui régissent l'interopérabilité des réseaux interconnectés européens et les échanges d'énergie entre les zones de réglage. § 3. Ces méthodes tiennent compte, autant que possible, de l'influence des flux d'électricité qui résultent, le cas échéant, des échanges d'énergie entre les zones de réglage. § 4. Ces méthodes tiennent compte, autant que possible, de l'influence sur les réseaux étrangers des flux d'électricité qui résultent, le cas échéant, des échanges d'énergie entre la zone de réglage et ces réseaux.

Art. 178.§ 1er. Le gestionnaire du réseau met en oeuvre des mécanismes appropriés d'échange d'informations et de coordination avec les gestionnaires de réseau étrangers pour assurer la sécurité du réseau. Il notifie ces mécanismes à la commission. § 2. Le gestionnaire du réseau s'enquiert, périodiquement, auprès des gestionnaires de réseau étrangers notamment : 1° de la topologie de leurs réseaux;2° des bilans entre la production et la consommation en chacun des noeuds susceptibles d'influencer les flux d'électricité dans la zone de réglage. § 3. La bonne exécution par le gestionnaire du réseau des tâches visées à ce Chapitre est notamment conditionnée par la qualité et la fiabilité des informations qu'il reçoit et par le respect des délais impartis pour leur réception par le gestionnaire du réseau.

Art. 179.Le gestionnaire du réseau évalue la faisabilité des échanges d'énergie, sur base notamment : 1° des informations visées à l'article 178;2° des programmes d'accès journaliers notifiés par les responsables d'accès;3° de la topologie du réseau dans la zone de réglage à l'horizon de la prévision;4° la coordination des unités de production conformément au Chapitre XIV du présent Titre.

Art. 180.§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine de manière non discriminatoire et transparente les méthodes de gestion de la congestion qu'il applique. § 2. Ces méthodes de gestion de la congestion, ainsi que les règles de sécurité, sont notifiées à la commission pour approbation et publiées conformément à l'article 26 du présent arrêté. § 3. Dans l'élaboration et la mise en oeuvre de ces méthodes, le gestionnaire du réseau veille notamment : 1° à prendre en compte, autant que possible, la direction des flux d'électricité, en particulier lorsque les transactions diminuent effectivement la congestion;2° à éviter, autant que possible, les effets significatifs sur les flux d'énergie dans d'autres réseaux;3° à résoudre les problèmes de congestion du réseau de préférence sans recourir à une sélection entre les transactions des différents responsable d'accès;4° à fournir des signaux économiques appropriés aux utilisateurs du réseau concernés. § 4. A cet effet, ces méthodes de gestion de la congestion sont notamment basées sur : 1° des procédures de mise en concurrence de la capacité disponible;2° la coordination de l'appel des unités de production raccordées dans la zone de réglage et/ou, moyennant l'accord du(des) gestionnaire(s) d'un réseau étranger, par l'appel coordonné des unités de production raccordées dans la(les) zone(s) de réglage étrangère(s) concernée(s).

Art. 181.§ 1er. Les méthodes de gestion de la congestion visées à l'article 180 ont notamment pour objectif de : 1° offrir toute la capacité disponible au marché selon des méthodes transparentes et non discriminatoires, en organisant, le cas échéant, une vente aux enchères dans laquelle les capacités peuvent être vendues pour une durée différente et avec différentes caractéristiques (par exemple, en ce qui concerne la fiabilité attendue de la capacité disponible en question);2° offrir la capacité disponible dans une série de ventes qui peuvent être tenues sur une base temporelle différente;3° offrir à chacune des ventes une fraction déterminée de la capacité disponible, plus toute capacité restante qui n'a pas été attribuée lors des ventes précédentes;4° permettre la commercialisation de la capacité offerte. § 2. Les méthodes de gestion de la congestion peuvent faire appel, dans des situations d'urgence, à l'interruption des échanges transfrontaliers suivant des règles de priorité préétablies. Ces règles de priorité sont notifiées à la commission et publiées conformément à l'article 26 du présent arrêté.

Art. 182.§ 1er. Le gestionnaire du réseau met à la disposition des responsables d'accès des précisions de capacité d'échange visée à l'article 180 : 1° chaque jour à l'heure à préciser par le gestionnaire du réseau pour la journée suivante;et 2° chaque semaine pour la semaine suivante;et 3° chaque mois pour le mois suivant. § 2. Le gestionnaire du réseau détermine les moyens qu'il met en place pour cette communication.

Art. 183.§ 1er. Le gestionnaire du réseau veille à mettre en oeuvre une ou plusieurs méthodes pour l'allocation aux responsables d'accès de la capacité disponible pour les échanges d'énergie avec les réseaux étrangers. § 2. Ces méthodes sont transparentes et non discriminatoires. Elles sont notifiées à la commission pour approbation et publiées conformément à l'article 26 du présent arrêté. § 3. Elles visent à optimaliser l'utilisation de la capacité du réseau conformément à l'article 179.

Art. 184.Les méthodes d'allocation de la capacité visent notamment : 1° à minimaliser, dans toute la mesure du possible, lors de la gestion d'une congestion, toute différence de traitement entre les divers types de transactions transfrontalières, qu'il s'agisse de contrats bilatéraux physiques ou d'offres sur des marchés organisés étrangers;2° à mettre toute capacité inutilisée à la disposition d'autres acteurs du marché;3° à déterminer les conditions précises de fermeté pour la capacité mise à disposition des acteurs du marché. CHAPITRE VI. - Prélèvement Section Ire. - Responsable d'accès chargé du prélèvement

Art. 185.§ 1er. Le prélèvement est assuré à chaque point d'injection et/ou de prélèvement où un utilisateur du réseau est raccordé, par un seul responsable d'accès. Ce responsable d'accès est dénommé « responsable d'accès chargé du prélèvement ». § 2. Le responsable d'accès chargé du prélèvement se conforme aux droits et obligations visés au Chapitre II du présent Titre ainsi qu'au présent Chapitre. Section II. - Notification conjointe

Art. 186.§ 1er. L'utilisateur du réseau et le responsable d'accès, désigné par cet utilisateur du réseau comme responsable d'accès chargé du prélèvement, notifient conjointement, avec un préavis minimum de cinq jours ouvrables, au gestionnaire du réseau l'identité de ce responsable d'accès et la date à laquelle il deviendra responsable d'accès chargé du prélèvement. § 2. Au cas où un autre responsable d'accès est déjà chargé du prélèvement par l'utilisateur du réseau pour le point d'injection et/ou de prélèvement concerné, cet utilisateur du réseau est tenu de lui notifier la fin de sa désignation de responsable d'accès chargé du prélèvement simultanément à la notification visée au § 1er. § 3. L'utilisateur du réseau notifie au gestionnaire du réseau copie de la notification visée au § 2. Cette notification au gestionnaire du réseau se fait simultanément à la notification conjointe visée au § 1er.

Art. 187.§ 1er. Toute désignation par un utilisateur du réseau d'un responsable d'accès chargé du prélèvement pour un point d'injection et/ou de prélèvement n'engendre des droits à l'égard du gestionnaire du réseau que moyennant le respect préalable de toutes les formalités et notifications prévues à l'article 186. § 2. La notification conjointe précise la durée de la désignation de responsable d'accès chargé du prélèvement.

Art. 188.Les notifications visées à la présente Section s'effectuent au moyen des formulaires établis par le gestionnaire du réseau conformément au présent arrêté et aux contrats conclus en vertu de celui-ci. Section III. - Dispositions spécifiques dans le contrat d'accès

Art. 189.§ 1er. Les conditions générales du contrat d'accès précisent notamment : - les droits et obligations des parties en vertu du présent arrêté; - les modalités de paiement; - la durée du contrat d'accès; - le règlement des litiges y compris, le cas échéant, les clauses de conciliation et d'arbitrage; - les modalités d'extinction des droits et obligations du responsable d'accès chargé du prélèvement pour un point d'injection et/ou de prélèvement. Section IV. - Mesures spécifiques

Art. 190.Le gestionnaire du réseau attribue le prélèvement et l'ensemble des obligations qui en résultent à charge de l'utilisateur du réseau, lorsque : 1° aucun responsable d'accès n'est désigné par l'utilisateur du réseau pour le prélèvement au point d'injection et/ou de prélèvement concerné conformément au présent Chapitre;2° le responsable d'accès, désigné pour le prélèvement au point d'injection et/ou de prélèvement concerné conformément au présent Chapitre, n'a pas conclu un contrat d'accès valable pour ce point d'injection et/ou de prélèvement. § 2. Si les circonstances, comme référées au § 1er, sont susceptibles de ne plus permettre d'assurer la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, le gestionnaire est autorisé à refuser l'accès au réseau au point d'injection et/ou de prélèvement concerné, après mise en demeure. Il notifie et motive sa décision à l'utilisateur concerné et lui indique que celle-ci peut faire l'objet d'une voie de recours. Section V. - Dispositions transitoires

Art. 191.§ 1er. Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, et pour autant qu'il n'existe qu'un seul responsable d'accès par point d'injection et/ou de prélèvement en vertu d'un contrat d'accès conclu avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ce responsable d'accès est réputé, jusqu'à preuve du contraire, être le responsable d'accès chargé du prélèvement. Ce responsable d'accès notifie au gestionnaire du réseau, à la demande de ce dernier, la durée des droits et obligations afférents à son statut de responsable d'accès chargé du prélèvement pour ce point d'injection et/ou de prélèvement. § 2. Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, et dans toute autre circonstance que celle visée au § 1er, le gestionnaire du réseau transmet à l'utilisateur du réseau les informations et formulaires en vue de la régularisation de sa situation conformément au présent Titre. Il requiert un délai raisonnable pour l'obtention de la notification à l'utilisateur, requiert de l'utilisateur du réseau une notification conjointe conformément à la Section II du présent Chapitre. CHAPITRE VII. - Accès au réseau d'une unité de production et suivi de l'injection Section Ire. - Responsable d'accès chargé de l'injection

Art. 192.§ 1er. Un seul responsable d'accès est responsable de l'injection de puissance active. Ce responsable d'accès est dénommé « responsable d'accès chargé de l'injection ».

Art. 193.Le responsable d'accès chargé de l'injection d'une unité de production, est responsable en particulier de : 1° l'injection de puissance active;2° l'appel de l'unité de production concernée conformément au Chapitre XIV du présent Titre;3° le respect des procédures spécifiques aux unités de production conformément au présent arrêté.

Art. 194.§ 1er. L'injection de puissance active d'une unité de production est attribuée par le gestionnaire du réseau à un ou plusieurs responsables d'accès, dont l'un est obligatoirement le responsable d'accès chargé de l'injection. § 2. La notification conjointe visée au § 1er détermine sa durée et le pourcentage à appliquer par le gestionnaire du réseau pour l'attribution visée au § 1er. § 3. Le gestionnaire du réseau détermine, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, les modalités d'exécution pour l'attribution visée aux §§ 1er et 2. § 4. Dans les circonstances visées au § 1er, le responsable d'accès chargé de l'injection de l'unité de production reste tenu à l'égard du gestionnaire du réseau de l'ensemble de ses obligations. Section II. - Notification conjointe

Art. 195.§ 1er. L'utilisateur du réseau et le responsable d'accès désigné par cet utilisateur du réseau comme responsable d'accès chargé de l'injection pour une unité de production, notifient conjointement, avec un préavis de vingt jours ouvrables, au gestionnaire du réseau l'identité de ce responsable d'accès et la date à laquelle il deviendra responsable d'accès chargé de l'injection pour cette unité de production. § 2. Au cas où un autre responsable d'accès est déjà chargé d'injection par l'utilisateur du réseau pour l'unité de production concernée, cet utilisateur du réseau est tenu de lui notifier la fin de sa désignation de responsable d'accès chargé de l'injection simultanément à la notification conjointe visée au § 1er. § 3. L'utilisateur du réseau notifie au gestionnaire du réseau copie de la notification visée au § 2. Cette notification au gestionnaire du réseau se fait simultanément à la notification conjointe visée au § 1er.

Art. 196.Toute désignation par un utilisateur du réseau d'un responsable d'accès chargé de l'injection pour une unité de production n'engendre des droits à l'égard du gestionnaire du réseau que moyennant le respect préalable de toutes les formalités et notifications prévues à l'article 195.

Art. 197.Les notifications visées à la présente Section s'effectuent au moyen des formulaires établis par le gestionnaire du réseau conformément au présent arrêté et aux contrats conclus en vertu de celui-ci. Section III. - Contrat de coordination de l'appel

des unités de production

Art. 198.§ 1er. Un contrat de coordination de l'appel des unités de production est conclu entre le gestionnaire du réseau et le responsable d'accès chargé de l'injection d'une unité de production. § 2. Ce contrat règle les droits et obligations des parties visées dans le présent arrêté et en particulier : 1° la coordination de l'appel de l'unité de production conformément au Chapitre XIV et les conditions financières y afférentes;2° les modalités concernant le programme journalier d'accès conformément à la Section III du Chapitre XI;3° les modalités concernant le programme journalier de coordination conformément au Chapitre XII.

Art. 199.L'utilisateur du réseau est, en vertu du présent arrêté et sans autre formalité, caution solidaire avec le responsable d'accès chargé de l'injection à l'égard du gestionnaire du réseau pour l'ensemble des obligations de ce responsable d'accès visées à la présente Section.

Art. 200.Au cas où un nouveau responsable d'accès est chargé de l'injection, conformément au § 2 de l'article 195 du présent arrêté, ce nouveau responsable d'accès chargé de l'injection est, en vertu du présent arrêté et sans autre formalité, caution solidaire avec le responsable d'accès, visé à la présente Section à l'égard du gestionnaire du réseau pour les obligations visées à l'article 199. Section IV. - Mesures spécifiques

Art. 201.§ 1er. Le gestionnaire du réseau prend les mesures dont il dispose eu égard à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. § 2. L'absence de désignation d'un responsable d'accès chargé de l'injection et/ou de contrat afférent visé à l'article 198 entraîne le refus d'accès au réseau de l'unité de production concernée conformément à l'article 15, § 1er de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, sans préjudice des recours du gestionnaire du réseau à l'égard de l'utilisateur du réseau concerné. CHAPITRE VIII. - Unité de production locale Section Ire. - Responsable d'accès chargé de l'injection

Art. 202.§ 1er. Lorsqu'une charge est alimentée en tout ou partie par de la production locale et lorsque cette production locale est susceptible, le cas échéant, d'injecter de la puissance active dans le réseau, un seul responsable d'accès assure à tout moment le suivi de l'injection de cette unité de production locale conformément au Chapitre VII de ce Titre. Ce responsable d'accès est dénommé « responsable d'accès suivi de l'injection ». § 2. Lorsque les installations de cet utilisateur du réseau prélèvent de la puissance du réseau, la Section Ire du Chapitre VI est d'application et le responsable d'accès visé au § 1er est le responsable d'accès chargé du prélèvement pour ce prélèvement.

Art. 203.§ 1er. Dans la mesure où l'utilisateur du réseau et le responsable d'accès chargé de l'injection ne respectent pas les dispositions du présent Chapitre, le gestionnaire du réseau prend les mesures dont il dispose à l'égard de la sécurité, de la fiabilité et de l'efficacité du réseau, sans préjudice des recours du gestionnaire du réseau à l'égard de l'utilisateur du réseau et du responsable d'accès concernés. § 2. L'absence de désignation d'un responsable d'accès chargé de l'injection et/ou de contrat y afférent dans un délai raisonnable suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté entraîne, en cas de risque pour la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau, le refus d'accès au réseau de l'unité de production locale concernée, conformément à l'article 15 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer. Section II. - Dispositions spécifiques au contrat d'accès

Art. 204.§ 1er. En application de l'article 11, 3° de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, le contrat d'accès au réseau d'un prélèvement alimenté en tout ou en partie par une ou plusieurs unités de production locale prévoit, après consultation des utilisateurs du réseau concernés, des dispositions spécifiques relatives à la fourniture de réserve quart-horaire et de réserve tertiaire destinées à couvrir le déficit éventuel de la production locale. Ces dispositions sont communiquées à la commission. § 2. Le gestionnaire du réseau fixe ces dispositions au plus tard dans les deux mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté et les transmet sans délai à la commission. CHAPITRE IX. - Prélèvement en secours

Art. 205.Le responsable d'accès qui souhaite avoir accès au réseau pour un prélèvement en secours, introduit une demande au gestionnaire du réseau. Le gestionnaire du réseau examine la demande de façon objective, transparente en non discriminatoire.

Art. 206.Dans le cas où la demande, visée à l'article 205, est techniquement possible, le gestionnaire du réseau détermine dans le contrat d'accès les conditions pour un prélèvement en secours. CHAPITRE X. - Prélèvement d'énergie réactive

Art. 207.Le gestionnaire du réseau attribue par intervalle de temps à chaque responsable d'accès une quantité d'énergie réactive pour chacun de ses points d'injection et/ou de prélèvement où un utilisateur du réseau est raccordé. La quantité attribuée pour chacun des points d'injection et/ou de prélèvement est proportionnelle au prélèvement d'énergie active du responsable d'accès concerné en ce point.

Art. 208.Les quantités relatives au fonctionnement en régime inductif et au fonctionnement en régime capacitif sont comptabilisées distinctement et ne font pas l'objet de compensation entre elles.

Art. 209.§ 1er. Le responsable d'accès bénéficie, par intervalle de temps, pour chacun de ses points d'injection et/ou de prélèvement, d'un droit de prélèvement d'une quantité forfaitaire d'énergie réactive, en régime inductif et en régime capacitif. § 2. Sous réserve des dispositions du § 3, cette quantité forfaitaire d'énergie réactive par intervalle de temps est égale à 32,90 % de la quantité d'énergie active prélevée durant le même intervalle de temps par le responsable d'accès. § 3. Cette quantité forfaitaire d'énergie réactive par intervalle de temps ne peut être inférieure à 3,29 % de la quantité d'énergie active qui correspond à la durée de l'intervalle de temps multipliée par la puissance souscrite par le responsable d'accès au point d'injection et/ou de prélèvement considéré. § 4. La différence positive entre la quantité en régime inductif et la quantité forfaitaire attribuée au responsable d'accès conformément à la présente Section, est mise à charge du responsable d'accès suivant un tarif qui répond aux conditions de l'article 12 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et ses arrêtés d'exécution. § 5. La différence positive entre la quantité en régime capacitif et la quantité forfaitaire attribuée au responsable d'accès conformément à la présente Section, est mise à charge du responsable d'accès suivant un tarif qui répond aux conditions de l'article 12 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et ses arrêtés d'exécution. § 6. Pour l'application du présent Chapitre, l'intervalle de temps considéré est le quart d'heure. CHAPITRE XI. - Programme journalier d'accès Section Ire. - Principes de base

Art. 210.Tout accès au réseau requiert préalablement le dépôt, chez le gestionnaire du réseau, d'un programme journalier d'accès par le responsable d'accès.

Art. 211.Le programme journalier d'accès définit, pour le jour « D », la prévision des puissances actives à injecter ou à prélever par unité de temps.

Art. 212.Le ministre arrête, sur proposition du gestionnaire du réseau, l'unité de temps visée à l'article 212.

Art. 213.Le programme journalier d'accès relatif au jour « D » est déposé au plus tard le jour « D-1 » à une heure déterminée selon une procédure et des conditions de recevabilité, transparentes et non discriminatoires, spécifiées dans chaque contrat de responsable d'accès.

Art. 215.Le programme journalier peut être adapté par le responsable d'accès jusqu'au jour « D-1 » avant l'heure déterminée conformément à l'article 214 selon une procédure et des conditions de recevabilité, transparentes et non discriminatoires prévues dans chaque contrat de responsable d'accès.

Art. 216.§ 1er. Le gestionnaire du réseau informe le ou les responsables d'accès des dispositions qu'il envisage de prendre en vertu de la présente Section lorsqu'il est d'avis, sur base des programmes journaliers d'accès soumis, que des programmes journaliers d'accès sont susceptibles de mettre en danger l'équilibre de la zone de réglage ou la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau. § 2. Cette obligation d'information visée au § 1er vaut si les circonstances le permettent. Dans le cas contraire, le gestionnaire du réseau en motive la raison aux responsables d'accès concernés dans les plus brefs délais. § 3. Les responsables d'accès effectuent, le cas échéant, les modifications nécessaires communiquées par le gestionnaire du réseau conformément au § 1er.

Art. 217.§ 1er. Dans le cas visé à l'article 216, nonobstant des modifications proposées par les responsables d'accès concernés, le gestionnaire du réseau peut notamment : 1° au jour « D-1 », refuser aux responsables d'accès impliqués, en tout ou partie, la mise en oeuvre au jour « D » d'un ou de plusieurs programmes journaliers d'accès;et / ou 2° au jour « D », suspendre, en tout ou partie, la mise en oeuvre d'un ou plusieurs programmes d'accès par les responsables d'accès impliqués. § 2. La décision prise par le gestionnaire du réseau visée au § 1er doit être motivée et notifiée dans les meilleurs délais aux responsables d'accès concernés. § 3. Les modalités d'application des articles 216 et 217 sont déterminées par le gestionnaire du réseau dans le contrat de responsable d'accès. Section II. - Programme journalier d'accès pour une charge

Art. 218.§ 1er. Parallèlement au dépôt visé à la Section précédente, l'utilisateur du réseau raccordé dépose également les programmes journaliers d'accès, sauf dépôt du programme journalier d'accès du responsable d'accès chargé du prélèvement à son point d'injection et/ou de prélèvement. § 2. Pour l'application du § 1er, le gestionnaire du réseau notifie à l'utilisateur du réseau la procédure de dépôt du programme journalier d'accès visée à la Section Ire du présent Chapitre.

Art. 219.§ 1er. Au cas où les programmes journaliers d'accès déposés respectivement par l'utilisateur du réseau raccordé et par le responsable d'accès diffèrent, le gestionnaire du réseau est tenu de ne prendre en considération que le programme journalier d'accès déposé par cet utilisateur du réseau. Le gestionnaire du réseau en informe le responsable d'accès concerné. § 2. Le gestionnaire du réseau est tenu d'attribuer au responsable d'accès concerné le programme journalier d'accès qu'il est tenu de prendre en considération conformément au § 1er en ce qui concerne : 1° l'accès au réseau au point d'injection et/ou de prélèvement;et 2° la responsabilité d'équilibre du responsable d'accès concerné comme définie à l'article 157. § 3. Dans les circonstances visées au § 1er et en cas d'application du § 2 du présent article, l'utilisateur du réseau et le responsable d'accès concerné sont, en vertu du présent arrêté et sans autres formalités, tenus solidairement de l'ensemble de leurs obligations respectives à l'égard du gestionnaire du réseau. Section III. - Programme journalier d'accès pour une unité de

production

Art. 220.Le responsable d'accès chargé de l'injection pour une unité de production dépose auprès du gestionnaire du réseau le programme journalier d'accès de cette unité de production.

Art. 221.Par dérogation à la Section Ire, pour l'accès d'une unité de production, le gestionnaire du réseau est autorisé à déterminer dans le contrat de coordination de l'appel des unités de production des procédures spécifiques qui diffèrent des procédures visées à la présente Section du présent Chapitre concernant les unités de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et de cogénération.

Art. 222.§ 1er. Le gestionnaire du réseau applique aux programmes journaliers visés à la présente Section les procédures de coordination d'appel des unités de production prévues au Chapitre XV du présent Titre. § 2. Le gestionnaire du réseau notifie au responsable d'accès concerné, au jour « D-1 » à l'heure déterminée conformément au contrat de coordination de l'appel des unités de production, chaque programme journalier d'accès, le cas échéant, adapté en fonction du § 1er et à mettre en oeuvre par ce responsable d'accès.

Art. 223.Durant le jour « D », le gestionnaire du réseau peut adapter le programme journalier d'accès de chaque unité de production conformément à son programme de coordination visé à la Section VI du Chapitre VII du présent Titre. Section IV. - Programmes journaliers d'accès relatifs aux échanges de

puissance sur le réseau

Art. 224.Pour tout échange de puissance sur le réseau et les importations et exportations de puissance, le responsable d'accès dépose auprès du gestionnaire du réseau un programme journalier d'accès.

Art. 225.§ 1er. Le gestionnaire du réseau traite les programmes journaliers d'accès relatifs aux échanges de puissance sur le réseau conformément aux règles de mise en concordance. § 2. Le gestionnaire du réseau détermine les règles de mise en concordance visées au § 1er dans le contrat de responsable d'accès et, notamment, les dispositions relatives à l'équilibre entre les échanges sur le réseau. § 3. Le gestionnaire du réseau peut refuser, en tout ou partie, l'exécution d'un programme journalier d'accès pour l'accès aux interconnexions avec les réseaux étrangers, notamment si celui-ci ne concorde pas, en tout ou partie, avec le programme journalier d'accès déposé auprès d'un gestionnaire de réseau étranger

Art. 226.Par dérogation à la Section Ire, pour l'accès aux interconnexions avec les réseaux étrangers, et en tenant compte des règles et recommandations qui régissent l'interopérabilité des réseaux interconnectés européens et les échanges d'énergie entre les zones de réglage, le gestionnaire du réseau est autorisé, après consultation de la commission, à déterminer dans le contrat duresponsable d'accès : 1° une autre unité de temps que celle visée à la première Section du présent Chapitre;2° des procédures spécifiques qui diffèrent des procédures visées à la première Section du présent Chapitre. CHAPITRE XII. - Programmes journaliers de coordination

Art. 227.Le responsable d'accès chargé de l'injection doit déposer chez le gestionnaire du réseau un programme journalier de coordination.

Art. 228.Le responsable d'accès chargé de l'injection détermine, dans le programme journalier de coordination, les adaptations de puissance active, à la hausse ou à la baisse, disponibles sur les unités de production concernant le jour « D » conformément aux dispositions relatives à la coordination de l'appel des unités de production prévues par cet arrêté.

Art. 229.Le programme journalier de coordination relatif au jour « D » est déposé au plus tard le jour « D-1 » à une heure déterminée, selon une procédure et des conditions déterminées par le gestionnaire du réseau, de manière non discriminatoire et transparente, dans le contrat de responsable d'accès.

Art. 230.Le programme journalier de coordination peut être adapté par le responsable d'accès chargé de l'injection jusqu'au jour « D-1 » avant l'heure déterminée conformément à l'article 229, selon une procédure et des conditions déterminées. CHAPITRE XIII. - Services auxiliaires Section Ire. - Définition

Art. 231.§ 1er. Les « services auxiliaires » comprennent l'ensemble des services suivants : - le réglage primaire de la fréquence; - le réglage secondaire de l'équilibre de la zone de réglage belge; - la compensation des déséquilibres quart-horaires; - la réserve tertiaire; - le réglage de la tension et de la puissance réactive; - la gestion des congestions. - le service de black-start; Section II. - Principes de base

Sous-section Ire. - Généralités

Art. 232.Le gestionnaire du réseau veille à la disponibilité et, le cas échéant, met en place les services auxiliaires : - selon des procédures objectives, transparentes, non discriminatoires, et reposant sur les règles du marché et; - conformément aux règles opérationnelles prescrites dans le présent arrêté.

Art. 233.Le gestionnaire du réseau évalue et détermine les réserves primaire, secondaire et tertiaire indispensables pour assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau dans la zone de réglage. Il communique sa méthode d'évaluation et le résultat de celle-ci à la commission.

Sous-section II. - Mesures en cas d'indisponibilité des services auxiliaires

Art. 234.§ 1er. Dans le cas où le gestionnaire du réseau présume ou constate l'impossibilité de veiller à la disponibilité et, le cas échéant, de mettre en place un ou plusieurs de ces services auxiliaires à un coût raisonnable, en particulier dans le cas où la puissance de réglage ou de réserve mise à la disposition du gestionnaire du réseau n'est pas suffisante par rapport au maintien de la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité de la zone de réglage ou dans le cas où les offres de prix remises pour tout ou partie de ces services ne sont manifestement pas raisonnables, le gestionnaire du réseau entreprend, à titre temporaire, les actions suivantes : 1° il impose aux producteurs et à d'autres utilisateurs du réseau désignés par lui dans la zone de réglage la mise à disposition d'un ou plusieurs de ces services à prix de revient ;2° il détermine, le cas échéant, sur base individuelle, et sur base de critères techniques transparents, la quantité d'un ou plusieurs de ces services qu'un ou plusieurs producteurs ou utilisateurs du réseau doit fournir ou mettre à disposition du gestionnaire du réseau.Le gestionnaire du réseau informe la commission dans les meilleurs délais des actions qu'il a entreprises en application du paragraphe 1er et peut faire rapport à la commission et au ministre. § 2. S'il l'estime nécessaire, le gestionnaire du réseau fait rapport au ministre de la situation visée au § 1er. Le ministre peut, conformément aux dispositions de l'article 21 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et de ses arrêtés d'exécution : - imposer à certaines catégories de producteurs dans la zone de réglage des conditions de prix et de fourniture de tout ou partie de ces services et/ou; - établir des règles transparentes et non discriminatoires visant à assurer aux utilisateurs du réseau un accès permanent à ces services pour couvrir leurs besoins.

Sous-section III Contrôle de la disponibilité des réserves

Art. 235.Le gestionnaire du réseau contrôle la disponibilité effective et la fourniture des puissances de réglage et de réserve selon des modalités qu'il fixe et communique à la commission. Section III. - Réglage primaire de la fréquence

Art. 236.§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine les spécifications techniques concernant la disponibilité et la fourniture de la puissance de réserve primaire pour le réglage primaire de la fréquence et les notifie à la commission. § 2. Pour déterminer ces spécifications, il tient compte notamment des règles et recommandations qui régissent l'interopérabilité des réseaux interconnectés européens.

Art. 237.§ 1er. Le gestionnaire du réseau achète la réserve de puissance pour réglage primaire par procédure de mise en concurrence et/ou par appel d'offres. § 2. Le fournisseur de ce service assure l'activation automatique de la puissance de réserve primaire.

Art. 238.Les modalités relatives à la disponibilité et à la fourniture de puissance de réserve primaire visée à l'article 237 sont déterminées par le gestionnaire du réseau et précisées dans un ou plusieurs contrats de services auxiliaires.

Art. 239.§ 1er. Au cas où la puissance de réserve primaire, visée à l'article 245 et mise à la disposition du gestionnaire du réseau, n'est pas suffisante par rapport au maintien de la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, les producteurs raccordés au réseau sont tenus, à la demande du gestionnaire du réseau de mettre à disposition du gestionnaire du réseau et de fournir, à prix de revient, la puissance de réserve primaire en respectant les spécifications techniques visées à l'article 244. § 2. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau détermine sur une base individuelle et sur base de critères techniques et transparents, la quantité que chaque producteur met à la disposition et, le cas échéant, fournit au gestionnaire du réseau.

Art. 240.Chaque producteur répartit, conformément aux spécifications et modalités du contrat de services auxiliaires, la réserve primaire qu'il s'est engagé à mettre à disposition, sur un nombre suffisant d'unités de production raccordées au réseau afin de permettre au gestionnaire du réseau d'assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. Ce nombre d'unités de production est déterminé, de manière transparente et non discriminatoire, par le gestionnaire du réseau.

Art. 241.La puissance de réserve primaire doit pouvoir être activée pour tout écart de fréquence, lent ou rapide, par rapport à la fréquence de consigne du réseau synchrone.

Art. 242.§ 1er. Pour un écart de fréquence instantané, la puissance de réserve primaire constituée par chacun des fournisseurs du réglage primaire de la fréquence est activée comme suit : 1° lorsqu'au maximum 50 % de la puissance de réserve primaire doivent être fournis au réseau, cette fourniture doit être réalisée dans les 15 secondes après le début de l'écart de fréquence;2° lorsqu'entre 50 % et 100 % de la puissance de réserve primaire doivent être fournis au réseau : a) 50 % de la puissance de réserve primaire doivent être fournis dans les 15 secondes après le début de l'écart de fréquence;et b) le complément doit être fourni dans un délai compris entre 15 et 30 secondes après le début de l'écart de fréquence et proportionnel à ce complément;3° lorsque 100 % de la puissance de réserve primaire doivent être fournis au réseau, cette fourniture doit être réalisée dans les 30 secondes après le début de l'écart de fréquence;4° la puissance de réserve primaire doit, après son activation, pouvoir être maintenue dans sa totalité sans interruption pendant 15 minutes au moins. Section IV. - Réglage secondaire pour l'équilibre de la zone de

réglage

Art. 243.§ 1er. Le gestionnaire du réseau achète la réserve de puissance pour réglage secondaire par procédure de mise en concurrence et/ou par appel d'offres. Le gestionnaire du réseau détermine les spécifications techniques concernant la disponibilité et la fourniture de cette puissance. § 2. Le fournisseur de ce service active la puissance de réserve secondaire sur demande du gestionnaire du réseau.

Art. 244.§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine et publie conformément à l'article 26 les quantités nécessaires ainsi que les prescriptions techniques relatives à la disponibilité et la fourniture de puissance active pour le réglage secondaire, dénommé ci-après « puissance de réserve secondaire ». § 2. Pour déterminer les spécifications visées au § 1er, le gestionnaire du réseau tient compte, notamment, des règles et recommandations qui régissent l'interopérabilité des réseaux interconnectés européens.

Art. 245.Les modalités relatives à la disponibilité et à la fourniture de puissance de réserve secondaire visée à l'article 244 sont déterminées par le gestionnaire du réseau et précisées dans un ou plusieurs contrats de services auxiliaires.

Art. 246.§ 1er. Au cas où la puissance de réserve secondaire, visée à l'article 277 et mise à la disposition du gestionnaire du réseau, n'est pas suffisante pour maintenir la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, les producteurs raccordés au réseau sont tenus, à la demande du gestionnaire du réseau, de mettre à la disposition de celui-ci et lui fournir, à prix de revient, la puissance de réserve secondaire en respectant les critères techniques visés à l'article 244. § 2. Le gestionnaire du réseau de transport détermine sur une base individuelle et sur base de critères techniques et transparents, la quantité que chaque producteur met à la disposition et, le cas échéant, fournit au gestionnaire du réseau.

Art. 247.La puissance de réserve secondaire doit pouvoir être activée par le fournisseur de ce service à tout moment et selon les modalités visées à l'article 245. Section V. - Compensation des déséquilibres quart-horaire

Art. 248.La compensation des déséquilibres quart-horaires est le service qui compense les déséquilibres résiduels sur une base quart-horaire par responsable d'accès, à savoir les différences sur une base quart-horaire entre les injections et les prélèvements du responsable d'accès concerné.

Art. 249.§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine les spécifications techniques concernant la disponibilité et la fourniture de la puissance pour compensation des déséquilibres quart-horaire et les communique à la commission. § 2. Le gestionnaire du réseau définit et publie, après concertation avec la commission, les règles d'organisation du marché destiné à la compensation des déséquilibres quart-horaire. Il assure l'organisation de ce marché et le rend opérationnel au plus tard le 1er novembre 2001.

Art. 250.Cette puissance est mise en place en vue notamment de : - soutenir la fonction de réglage permanent de puissance injectée et prélevée sur le réseau; - assurer la compensation des déséquilibres quart-horaire qui résultent des différences entre injections et prélèvements des responsables d'accès et; - le cas échéant, pallier à la défaillance d'une unité de production dont un responsable d'accès assure le suivi de l'injection.

Art. 251.§ 1er. Tous les producteurs dans la zone de réglage dont la puissance nominale pour l'accès au réseau est supérieure ou égale à 75 MW sont tenus de mettre à disposition toute leur puissance quart-horaire disponible. L'inscription de cette puissance est accompagnée d'une offre de prix.Les producteurs dont la puissance nominale pour l'accès au réseau est inférieure à 75 MW, ainsi que les producteurs actifs dans une autre zone de réglage pour autant que les règles opérationnelles entre les zones de réglage concernées le permettent, peuvent également, selon les modalités objectives et transparentes définies par le gestionnaire du réseau, mettre à disposition leur puissance quart-horaire disponible. Le gestionnaire du réseau détermine les modalités selon lesquelles des utilisateurs du réseau peuvent également inscrire des capacités de diminution de production et de diminution de charge pour la constitution de cette réserve quart-horaire. § 2. Chaque jour au moins, le gestionnaire du réseau publie les prix de déséquilibre de la veille. § 3. Le gestionnaire du réseau coordonne la remise des offres de réserve de puissance, fixe les conditions techniques de fourniture de cette réserve et les modalités de leur activation. Il appelle en priorité les réserves de puissance proposées au moindre prix. Section VI. - Réserve tertiaire

Art. 252.§ 1er. Le gestionnaire du réseau contracte sur le marché, par appel d'offres et/ou mise en concurrence, la réserve tertiaire nécessaire destinée à assurer le maintien de l'équilibre permanent entre l'offre et la demande sur le réseau : 1° en cas de situations d'urgence, et 2° dans le cas où il est amené à intervenir pour assurer le rétablissement d'un déséquilibre d'un responsable d'accès ne disposant pas de réserves suffisantes. § 2. Il détermine d'une manière objective, transparente et non discriminatoire la quantité de cette réserve.

Art. 253.§ 1er. Chaque responsable d'accès communique au gestionnaire du réseau l'origine, les principales caractéristiques et la quantité de réserve tertiaire dont il dispose ou qu'il a contractée sur le marché pour pallier à la défaillance de son approvisionnement dans la zone de réglage. § 2. En cas de défaillance partielle ou totale d'une unité de production dans la zone de réglage, le responsable d'accès concerné en informe le gestionnaire du réseau dans les délais et selon les procédures déterminées en conformité avec le présent arrêté et indique les mesures qu'il a prises en vue de pallier à cette défaillance. § 3. Le gestionnaire du réseau active la puissance quart-horaire disponible conformément à la section V du présent chapitre. § 4. En cas d'insuffisance de cette puissance de réserve, le gestionnaire du réseau peut : - activer la puissance de réserve tertiaire qu'il a contractée en vertu de l'article 253; - annuler tout ou partie des exportations programmées; - actionner les moyens de réserve disponibles auprès d'autres utilisateurs du réseau; - interrompre une ou plusieurs charges raccordées au réseau.

Art. 254.La mise à disposition par le gestionnaire du réseau de la réserve tertiaire fait l'objet d'un tarif fixé conformément à l'article 12 de la loi du 29 avril et ses arrêtés d'exécution. Section VII. - Interconnexion avec les zones de réglage étrangères

Art. 255.§ 1er. Le gestionnaire du réseau surveille l'écart entre la puissance active effectivement échangée et la puissance active programmée avec les zones de réglage étrangères. § 2. La puissance active programmée avec les zones de réglage étrangères est déterminée sur base des programmes journaliers d'accès visés au Chapitre XI du présent Titre. § 3. Le gestionnaire du réseau identifie la puissance active effectivement échangée avec les zones de réglage étrangères notamment sur base des mesures de la puissance active aux interconnexions de la zone de réglage avec les zones de réglage étrangères.

Art. 256.Le gestionnaire du réseau, aux fins de limiter les écarts visés à l'article 251, § 1er, met en oeuvre les services auxiliaires dont il dispose ou qu'il met en place conformément au présent arrêté. Section VIII

Réglage de la tension et de la puissance réactive

Art. 257.§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine les spécifications concernant la disponibilité et la fourniture du réglage de la tension et de la puissance réactive. § 2. La disponibilité et la fourniture du réglage de la tension et de la puissance réactive visée à l'article 281 font l'objet d'un achat soit par une procédure de mise en concurrence, et/ou par appel d'offres. § 3. Les modalités relatives à la disponibilité et à la fourniture de réglage de la tension et de la puissance réactive visées à l'article 281 sont déterminées, de manière transparente et non discriminatoire, par le gestionnaire du réseau et précisées dans un ou plusieurs contrats de services auxiliaires. § 4. Au cas où le réglage de la tension et de la puissance réactive mis à la disposition du gestionnaire du réseau n'est pas suffisante pour maintenir la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, les producteurs raccordés au réseau sont tenus, à la demande du gestionnaire du réseau, de mettre à disposition de celui-ci et de lui fournir, à prix de revient, le réglage de la tension et de la puissance réactive en respectant les critères techniques visés au présent arrêté. § 5. Le gestionnaire du réseau détermine, sur une base individuelle et sur base de critères techniques et transparents, la quantité que chaque producteur met à la disposition et, le cas échéant, fournit au gestionnaire du réseau.

Art. 258.Le producteur qui fournit du réglage de la tension et de la puissance réactive doit, pour chacune des unités réglantes qui injectent de la puissance active dans le réseau : 1° disposer d'une puissance réactive dans les limites prévues par le contrat précité;2° ne pas entraver le fonctionnement du régulateur primaire de tension dans les limites prévues ci-avant;et 3° se conformer aux consignes de production de puissance réactive communiquées par le gestionnaire du réseau.

Art. 259.Le producteur qui fournit du réglage de la tension et de la puissance réactive, doit pour chacune des unités non réglantes qui injectent de la puissance active dans le réseau, se conformer, sans délai, aux consignes de production de puissance réactive communiquées par le gestionnaire du réseau.

Art. 260.Les consignes visées à l'article 259 correspondent aux niveaux convenus entre le gestionnaire du réseau et le fournisseur de ce service auxiliaire. Section IX. - Black-start

Art. 261.On entend par reconstitution du réseau ou « service de black-start », le service qui assure la disponibilité des moyens de production aptes à démarrer et à délivrer la puissance active sans disposer d'énergie provenant d'un réseau, afin de permettre le redémarrage du système après un effondrement de celui-ci.

Art. 262.Sans préjudice du code de reconstitution, le gestionnaire du réseau détermine les exigences techniques et les moyens destinés à la reconstitution du réseau après un effondrement de celui-ci.

Art. 263.§ 1er. La mise à disposition de moyens destinés à la reconstitution du réseau fait l'objet d'un achat soit par une procédure de mise en concurrence et/ou par appel d'offres. § 2. Les modalités relatives à la mise à disposition de moyens destinés à la reconstitution du réseau sont déterminées par le gestionnaire du réseau et précisées dans un ou plusieurs contrats de services auxiliaires.

Art. 264.Les contrats de services auxiliaires précisent les procédures relatives : 1° au contrôle de la disponibilité et de l'aptitude de ces moyens destinés à la reconstitution du réseau;et 2° à l'activation de ces moyens après un effondrement de la tension. Section X. - Gestion des congestions

Art. 265.§ 1er. Le gestionnaire du réseau met en oeuvre, en veillant à maintenir le droit de priorité aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux unités de cogénération, les moyens dont il dispose afin de gérer de manière sûre, fiable et efficace les flux d'électricité sur le réseau. § 2. Lors de la préparation de la conduite les moyens visés au § 1er permettent notamment : 1° de coordonner l'appel des unités de production conformément au Chapitre XIV;2° de prévoir d'interrompre le prélèvement d'un utilisateur du réseau au cas où celui-ci participe à la gestion des congestions;3° d'invoquer une situation d'urgence conformément à la Sous-Section V de la Section I du Chapitre XV. § 3. Lors de la conduite du réseau par le gestionnaire du réseau, les moyens visés au § 1er permettent notamment : 1° de coordonner l'appel des unités de production conformément à la Section Ire du Chapitre XIV;2° d'interrompre, lorsque nécessaire, le prélèvement d'un utilisateur

du réseau au cas où celui-ci participe à la gestion des congestions;3° d'invoquer une situation d'urgence conformément à la Sous-Section V de la Section Ire du Chapitre XV.

Art. 266.§ 1er. Les modalités de l'interruption du prélèvement visées à l'article 265 sont convenues entre le gestionnaire du réseau et : 1° l'utilisateur du réseau dans le contrat de raccordement;ou 2° le responsable d'accès dans le contrat d'accès. § 2. Dans le cas visé au § 1er, 2°, le responsable d'accès fournit au gestionnaire du réseau la preuve qu'il peut mobiliser cette interruption de puissance au point d'injection et/ou de prélèvement.

Le gestionnaire du réseau apprécie la validité de cette mobilisation de façon transparente et non discriminatoire. CHAPITRE XIV Coordination de l'appel des unités de production Section Ire. - Principes de base

Art. 267.§ 1er. Le gestionnaire du réseau et le responsable d'accès chargé de l'injection précisent après consultation de la commission, dans le contrat de coordination de l'appel des unités de production, notamment les modalités concernant cette coordination conformément au présent arrêté. Les conditions générales du contrat de coordination de l'appel des unités de production est transmis par le gestionnaire du réseau à la commission conformément à l'article 26. § 2. Le contrat de coordination de l'appel des unités de production prévoit notamment les procédures suivantes : 1° l'établissement du calendrier de « mise en service et de désaffectation d'unités de production » visé à la Section II du présent Chapitre;2° l'établissement du « plan de révision » visé à la Section III du présent Chapitre;3° l'établissement du programme pour la « mise à disposition des unités de production » visé à la Section IV du présent Chapitre;4° l'établissement du « plan de production des unités de production » visé à la Section V du présent Chapitre;5° le dépôt et l'adaptation des « programmes journaliers d'accès » visés à la Section VI du présent Chapitre. Section II. - Dispositions particulières pour les unités de

cogénération et énergies renouvelables

Art. 268.§ 1er. Lors de la coordination de l'appel des unités de production, le gestionnaire du réseau, conformément à l'article 7, 1° et à l'article 11, 3° de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, le gestionnaire du réseau donne, compte tenu de la sécurité d'approvisionnement nécessaire, la priorité aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables ou aux unités de cogénération. § 2. A cette fin, et dans la mesure du possible eu égard à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau, le gestionnaire du réseau fait appel aux unités de production visées au § 1er sur demande des responsables d'accès chargés de l'injection de ces unités de production. § 3. L'appel des unités de production visé au § 2 fait l'objet d'un tarif qui répond aux conditions de l'article 12 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et ses arrêtés d'exécution. Section III. - Calendrier de « mise en service et de désaffectation

d'unités de production » Sous-section Ire. - Notification du calendrier

Art. 269.Le responsable d'accès chargé de l'injection notifie, chaque année, au gestionnaire du réseau le calendrier de « mise en service et désaffectation d'unités de production » pour les unités de production pour lesquelles il est chargé de l'injection.

Art. 270.La date de la notification du calendrier visé à l'article 269, la description exhaustive et exclusive du calendrier précité et sa période d'exécution, sont déterminées par le gestionnaire du réseau, de manière transparente et non discriminatoire, dans le contrat de coordination d'appel des unités de production.

Sous-section II. - Modification du calendrier

Art. 271.Après consultation du responsable d'accès chargé de l'injection, le gestionnaire du réseau peut, durant la période d'exécution du calendrier, modifier le calendrier visé à la présente Section.

Art. 272.§ 1er. Le responsable d'accès chargé de l'injection est autorisé, durant la période d'exécution du calendrier, à demander au gestionnaire du réseau de modifier le calendrier. § 2. Au cas visé au § 1er, le gestionnaire du réseau soit modifie le calendrier dans des délais raisonnables, soit refuse la modification en motivant son refus.

Art. 273.Le responsable d'accès chargé de l'injection est tenu de tous les frais encourus par le gestionnaire du réseau pour la modification du calendrier.

Art. 274.§ 1er. Le gestionnaire du réseau est autorisé, s'il l'estime nécessaire, et notamment en fonction de la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, à refuser le calendrier notifié. § 2. Le gestionnaire du réseau notifie son refus au responsable d'accès chargé de l'injection, en motivant son refus.

Sous-section III. - Maintien des obligations

Art. 275.Nonobstant la modification et/ou le refus par le gestionnaire du réseau de l'entièreté ou d'une partie du calendrier, le responsable d'accès chargé de l'injection reste tenu de ses obligations prévues par et/ou en vertu du présent arrêté à l'égard du gestionnaire du réseau et à l'égard de toute autre personne. Section IV. - Plan de révision

Sous-section Ire. - Notification du plan de révision

Art. 276.Le responsable d'accès chargé de l'injection notifie chaque année au gestionnaire du réseau un « plan de révision » pour les unités de production pour lesquelles il est chargé de l'injection.

Art. 277.La date de la notification du plan visé à l'article 276, la description exhaustive et exclusive de son contenu et sa période d'exécution sont déterminées par le gestionnaire du réseau, de manière transparente et non discriminatoire, dans le contrat de coordination de l'appel des unités de production.

Sous-section II. - Mise en oeuvre du plan de révision

Art. 278.Le plan de révision ainsi notifié ne peut mettre le gestionnaire du réseau dans l'impossibilité, totale ou partielle, temporaire ou définitive, d'assurer les objectifs définis dans le présent arrêté, notamment en tenant compte des interventions sur le réseau que le gestionnaire du réseau a planifiées et prévues.

Sous-section III. - Modifications du plan de révision

Art. 279.§ 1er. Le responsable d'accès chargé du prélèvement peut, durant la période d'exécution du plan de révision, demander au gestionnaire du réseau de modifier le plan de révision. § 2. Au cas visé au § 1er, le gestionnaire du réseau est autorisé soit à modifier le plan dans les délais raisonnables, soit à refuser la modification en motivant son refus.

Art. 280.Le responsable d'accès chargé de l'injection est tenu de tous les frais encourus par le gestionnaire du réseau par la modification du plan.

Sous-section IV. - Maintien des obligations

Art. 281.Nonobstant la modification et/ou du refus par le gestionnaire du réseau de tout ou partie du plan notifié, le responsable d'accès chargé de l'injection reste tenu de ses obligations prévues par et/ou en vertu du présent arrêté à l'égard du gestionnaire du réseau et à l'égard de toute autre personne. Section V. - Programme pour la mise à disposition d'unités de

production Sous-section Ire Notification du programme pour la mise à disposition d'unités de production

Art. 282.Le responsable d'accès chargé de l'injection notifie chaque semaine au gestionnaire du réseau un programme dénommé programme pour la « mise à disposition d'unités de production » pour les unités de production pour lesquelles il est chargé de l'injection.

Art. 283.La date de la notification du programme visé à l'article 282, la description exhaustive et exclusive de son contenu et sa période d'exécution sont déterminées par le gestionnaire du réseau, de manière transparente et non discriminatoire, dans le contrat de coordination d'appel des unités de production.

Sous-section II. - Modification du programme pour la mise à disposition d'unités de production

Art. 284.§ 1er. Après consultation du responsable d'accès chargé de l'injection, le gestionnaire du réseau peut modifier ce programme visé à l'article 282. Dans ce cas, et à la demande du responsable d'accès chargé de l'injection, le gestionnaire du réseau motive cette modification. § 2. La modification visée au § 1er peut porter notamment sur la mise à disposition d'une ou plusieurs unités de production qui n'ont pas été notifiées comme telles dans le programme visé à l'article 282 et qui ne sont pas en révision.

Art. 285.§ 1er. Le gestionnaire du réseau est autorisé, s'il l'estime nécessaire et ce notamment en fonction de la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, à refuser la mise à disposition d'une ou plusieurs unités de production qui étaient notifiées comme disponibles. § 2. Le gestionnaire du réseau notifie son refus au responsable d'accès chargé de l'injection et motive son refus.

Sous-section III. - Maintien des obligations

Art. 286.Nonobstant la modification et/ou du refus par le gestionnaire du réseau de tout ou partie du programme notifié, le responsable d'accès chargé de l'injection reste tenu de ses obligations prévues par et/ou en vertu du présent arrêté à l'égard du gestionnaire du réseau et à l'égard de toute autre personne. Section VI. - Plan de production des unités de production

Sous-section Ire. - Notification du plan de production des unités de production

Art. 287.Le responsable d'accès chargé de l'injection notifie chaque semaine au gestionnaire du réseau un plan, dénommé « plan de production des unités de production », pour les unités de production pour lesquelles il est chargé de l'injection.

Art. 288.La date de la notification du plan visé à l'article 287, la description exhaustive et exclusive de son contenu et sa période d'exécution sont déterminées par le gestionnaire du réseau, de manière transparente et non discriminatoire, dans le contrat de coordination d'appel des unités de production.

Sous-section II. - Modification du plan de production des unités de production

Art. 289.§ 1er. Après consultation du responsable d'accès chargé de l'injection, le gestionnaire du réseau est autorisé à modifier le plan visé à l'article 287. Dans ce cas et à la demande du responsable d'accès chargé de l'injection, le gestionnaire du réseau motive cette modification. § 2. La modification visée au § 1er peut porter notamment sur l'obligation d'injection dans le réseau au départ d'une ou plusieurs unités de production qui ne faisaient pas partie du programme visé à l'article 287 et qui ne sont pas en révision.

Art. 290.§ 1er. Le gestionnaire du réseau est autorisé, s'il l'estime nécessaire notamment en fonction de la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, à refuser d'injecter tout ou partie de la production d'une ou plusieurs unités de production qui faisaient partie du plan précité. § 2. Le gestionnaire du réseau notifie son refus au responsable d'accès chargé de l'injection et motive son refus.

Sous-section III. - Maintien des obligations

Art. 291.Nonobstant la modification et/ou le refus par le gestionnaire du réseau de tout ou partie du programme notifié, le responsable d'accès chargé de l'injection reste tenu de ses obligations prévues par et/ou en vertu du présent arrêté à l'égard du gestionnaire du réseau et à l'égard de toute autre personne. Section VII. - Dépôt du programme journalier d'accès et du programme

journalier de coordination Sous-section Ire. - Dépôt des programmes

Art. 292.Le responsable d'accès chargé de l'injection dépose auprès du gestionnaire du réseau le programme journalier d'accès et le programme journalier de coordination, pour les unités de production pour lesquelles il est chargé de l'injection.

Sous-section II. - Adaptation du programme journalier d'accès

Art. 293.§ 1er. Le gestionnaire du réseau est autorisé à adapter les programmes journaliers d'accès sur base des adaptations disponibles énumérées dans le programme journalier de coordination visé au Chapitre XII du présent Titre. § 2. Le responsable d'accès est tenu d'exécuter les adaptations demandées par le gestionnaire du réseau conformément au § 1er et conformément au contrat de coordination d'appel des unités de production. § 3. Les adaptations visées au § 2 font l'objet d'un décompte entre le responsable d'accès concerné et le gestionnaire du réseau par procédure de mise en concurrence et/ou par appel d'offres.

Art. 294.Au cas où les adaptations disponibles sur les unités de production visées à l'article 228 ne sont pas suffisantes pour maintenir la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau les producteurs désignés par le gestionnaire du réseau de manière objective, transparente et non discriminatoire, sont tenus de mettre à la disposition du gestionnaire du réseau, à prix de revient raisonnable, les adaptations déterminées par celui-ci.

Sous-section III. - Maintien des obligations

Art. 295.Nonobstant l'adaptation par le gestionnaire du réseau de tout ou partie des programmes journaliers visés à l'article 292, le responsable d'accès chargé de l'injection reste tenu de respecter ses obligations prévues par et/ou en vertu du présent arrêté à l'égard du gestionnaire du réseau.

Sous-section VIII. - Contrôle

Art. 296.§ 1er. Le gestionnaire du réseau contrôle si les capacités qui ont été notifiées par le responsable d'accès sont supérieures ou égales aux prélèvements à l'échelle du quart d'heure relatifs à ce responsable d'accès en ce qui concerne : 1° le calendrier de mise en service et de désaffectation d'unités de production;2° le plan de révision;3° le programme de mise à disposition des unités de production;et 4° le plan de production. § 2. Le gestionnaire du réseau effectue le contrôle des capacités visées au § 1er en tenant compte notamment de l'attribution visée à l'article 194. CHAPITRE XV. - Conduite du réseau Section Ire. - Dispositions générales

Sous-section Ire. - Mise en oeuvre des moyens

Art. 297.Le gestionnaire du réseau met en oeuvre tous les moyens dont il dispose afin de gérer de manière sûre, fiable et efficace les flux d'électricité, conformément aux principes généraux contenus au Titre I du présent arrêté Sous-section II. - Interventions et manoeuvres de l'utilisateur du réseau

Art. 298.§ 1er. Les interventions et manoeuvres de l'utilisateur du réseau qui influencent la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau ne peuvent être effectuées sans l'accord préalable du gestionnaire du réseau. § 2. Au cas où le gestionnaire du réseau refuse de marquer son accord, il notifie son refus motivé à l'utilisateur du réseau.

Sous-section III.- Echange de données

Art. 299.Un échange de données sur la position des engins et les mesures de la puissance active et réactive a lieu en temps réel et en permanence entre le gestionnaire du réseau et l'utilisateur du réseau selon les modalités définies dans le contrat de raccordement.

Sous-section IV Fonctionnement anormal

Art. 300.L'utilisateur du réseau communique sans délai au gestionnaire du réseau toute information concernant le fonctionnement anormal de ses installations qui peut influencer immédiatement ou à terme la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau. Il fournit sans délai tout complément d'information demandé par le gestionnaire du réseau.

Art. 301.Le gestionnaire du réseau communique sans délais, et sous réserve de confidentialité conformément au Titre Ier, aux utilisateurs de réseau concernés, l'information pertinente dont il a connaissance et relative à un fonctionnement anormal du réseau eu égard à la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau.

Art. 302.§ 1er. Les mesures prises par le gestionnaire du réseau, qui sont nécessaires pour empêcher la propagation d'une perturbation, d'un fonctionnement anormal ou d'une situation critique relatives aux installations de l'utilisateur de réseau, sont prioritaires. § 2. Nonobstant la mise en oeuvre des mesures visées au § 1er, l'utilisateur du réseau reste tenu de respecter ses droits et obligations prévus par le présent arrêté et/ou en vertu des contrats conclus avec le gestionnaire du réseau.

Sous-section V. - Mesures d'intervention en cas de situation d'urgence

Art. 303.§ 1er. En cas de situation d'urgence tel que définie à l'article 19 du présent arrêté, que celle-ci soit invoquée par le gestionnaire du réseau lui-même, un utilisateur du réseau, un responsable d'accès, un autre gestionnaire de réseau ou toute autre personne concernée, le gestionnaire du réseau évalue cette situation et peut entreprendre toute action nécessaire, et en particulier : 1° modifier la fourniture de puissance active des unités de production;2° modifier la fourniture de puissance réactive des unités de production;3° modifier des prélèvements;4° interrompre les interconnexions avec les autres réseaux dans la zone de réglage;5° interrompre les interconnexions avec les réseaux étrangers;6° s'il l'estime nécessaire, enclencher le code de sauvegarde conformément à la Section Ire du Chapitre XVI.

Art. 304.§ 1er. Les mesures prises en vertu de l'article 303 : 1° sont temporaires ;2° sont prioritaires, et peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis par le gestionnaire du réseau tant que la situation d'urgence persiste ;3° sont notifiées à la commission dans les meilleurs délais et font l'objet de la part du gestionnaire du réseau d'un rapport spécifique transmis à la commission et au Ministre. Section II

Consignes en exploitation pour les unités de production

Art. 305.§ 1er. Le responsable d'accès chargé de l'injection est tenu de faire appel aux unités de production conformément au présent arrêté. § 2. Il communique sans délai au gestionnaire du réseau toutes les informations qui peuvent influencer les procédures de coordination pour l'appel des unités de production.

Art. 306.Chaque responsable d'accès chargé de l'injection transmet aux unités de production pour lesquelles il est chargé de l'injection les consignes de fonctionnement. Il en communique simultanément une copie au gestionnaire du réseau.

Art. 307.§ 1er. Lorsque le gestionnaire du réseau estime que l'entièreté ou une partie des consignes visées à l'article 306 peut porter préjudice à la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, il communique au responsable d'accès chargé de l'injection les modifications à ces consignes que celui-ci doit faire appliquer sans délai par les unités de production concernées, conformément au contrat de coordination de l'appel des unités de production. § 2. L'application du § 1er n'exonère pas les utilisateurs du réseau de leurs obligations prévues par le présent arrêté et/ou en vertu des contrats conclus avec le gestionnaire du réseau. § 3. Le responsable d'accès chargé de l'injection est tenu des frais encourus par le gestionnaire du réseau au cas où ces consignes s'écartent du programme journalier d'accès de ce responsable d'accès. Section III. - Réserve

Art. 308.Le responsable d'accès chargé de l'injection communique au gestionnaire du réseau, dans les trois minutes de l'arrêt de l'unité de production pour laquelle il est chargé de l'injection, tout arrêt non programmé, individuel, complet ou partiel de cette unité de production en précisant la raison ainsi que la meilleure prévision pour la durée de l'arrêt.

Art. 309.La réserve disponible par un accès à une ou plusieurs interconnexions avec les réseaux étrangers est activée selon la procédure prévue au contrat d'accès. Section VI

Réglage de la tension et de la puissance réactive

Art. 310.§ 1er. Le gestionnaire du réseau communique aux unités de production concernées les consignes destinées au réglage de la tension et de la puissance réactive à injecter ou à prélever au réseau pour les unités réglantes et non réglantes. § 2. Les moyens techniques à mettre en oeuvre pour la communication visée au § 1er sont déterminés par le gestionnaire du réseau dans le contrat de services auxiliaires.

Art. 311.Ces consignes ne peuvent être modifiées sans l'accord préalable du gestionnaire du réseau. CHAPITRE XVI. - Codes de sauvegarde et de reconstitution Section Ire. - Code de sauvegarde

Art. 312.§ 1er. Le gestionnaire du réseau établit le code de sauvegarde qui est repris, le cas échéant, dans le contrat de raccordement, le contrat d'accès, le contrat de services auxiliaires ou le contrat de coordination d'appel des unités de production. Il notifie le code de sauvegarde à la commission. § 2. Le code de sauvegarde fixe notamment les procédures opérationnelles applicables aux responsables d'accès, aux utilisateurs du réseau et aux autres gestionnaires de réseau dans le cas visé à l'article 303, et ce dans le but d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité, la fiabilité et l'efficacité du réseau. § 3. Le code de sauvegarde établit notamment qu'à la première demande du gestionnaire du réseau toutes les unités de production disponibles doivent pouvoir être activées à tout moment par le responsable d'accès afin de : 1° modifier la fourniture de puissance réactive;2° modifier la fourniture de puissance active. § 4. Si, sur base des informations dont il dispose, les dispositions prévues au § 3 ne permettent pas au gestionnaire de réseau de sauvegarder la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau, celui-ci décide de la ligne de conduite à adopter et est autorisé notamment à : 1° interrompre tout ou partie des prélèvements;2° interrompre les interconnexions avec les réseaux étrangers;3° interrompre les interconnexions avec les autres réseaux dans la zone de réglage;4° réclamer, le cas échéant, l'application sans délai de l'article 32 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer. § 5. Les décisions du gestionnaire du réseau prises en application du § 4 lient toutes les parties concernées.

Art. 313.Le code de sauvegarde peut être modifié à tout moment par le gestionnaire du réseau. Les modifications ainsi apportées ne sortent leurs effets qu'au moment de la notification de ces modifications par le gestionnaire du réseau aux parties avec lesquelles il a conclu un contrat visé à l'article 312, § 1er. Section II. - Code de reconstitution

Art. 314.§ 1er. Le gestionnaire du réseau établit le code de reconstitution après consultation de la commission lequel est repris, le cas échéant, dans les contrats visés à l'article 312, § 1er. Le code de reconstitution est notifié à la commission. § 2. Le code de reconstitution fixe notamment les procédures opérationnelles applicables aux responsables d'accès, aux utilisateurs du réseau et aux autres gestionnaires de réseau lorsque l'entièreté ou une partie du système électrique doit être reconstituée. § 3. Le code de reconstitution établit notamment qu'à la première demande du gestionnaire du réseau toutes les unités de production mobilisables doivent pouvoir à tout moment être activées par le responsable d'accès afin de : 1° fournir un approvisionnement de puissance réactive;2° fournir un approvisionnement de puissance active. § 4. Sur base des informations dont il dispose, le gestionnaire du réseau est autorisé à rétablir et/ou interrompre à tout moment, tout ou partie d'un ou de plusieurs prélèvements en vue de reconstituer dans les meilleurs délais l'intégrité du système électrique que les dispositions prévues à l'article 312 ne permettent pas de sauvegarder et, le cas échéant, suggérer l'application sans délai de l'article 32 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer.

Art. 315.Le code de reconstitution peut être modifié à tout moment par le gestionnaire du réseau. Les modifications ainsi apportées ne sortent leurs effets qu'au moment de la notification de ces modifications par le gestionnaire du réseau aux parties avec lesquelles il a conclu un contrat visé à l'article 312, § 1er. Section III. - Simulation et essai périodique

Art. 316.Le gestionnaire du réseau a le droit, en concertation avec toutes les parties concernées et aux frais du gestionnaire du réseau, par des procédures de simulation et d'essai, de contrôler l'efficacité : 1° des procédures de sauvegarde;et 2° des procédures de reconstitution. CHAPITRE XVII. - Unités de cogénération et installations de productions qui utilisent des sources d'energie renouvelables

Art. 317.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 157, les unités de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et les unités de cogénération jouissent, aux fins de contribuer à la promotion d'une plage de tolérance relative à l'équilibre, située entre un niveau maximum et minimum, qui dépend : 1° du type de l'unité de production;et 2° de l'injection de puissance active dans le réseau;et 3° du Pnom de l'unité de production et du site. § 2. Pour le surplus, le responsable d'accès se conforme aux dispositions prévues dans cet arrêté et/ou aux contrats passés en application de celui-ci et, le cas échéant, à toute instruction du gestionnaire du réseau élaborée en consultation avec les utilisateurs du réseau concerné.

Art. 318.Toute compensation d'un déséquilibre éventuel en dehors de la plage de tolérance visée à l'article 317, à l'échelle du quart d'heure est à charge du responsable d'accès concerné, sur base d'un tarif qui répond aux conditions de l'article 12 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et ses arrêtés d'exécution. § 2. La plage de tolérance visée est déterminée selon la procédure prévue à l'article 12, § 1er de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer.

Art. 319.Le gestionnaire du réseau donne, conformément à l'article 11, 3° de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, la priorité aux installations de production qui utilisent des sources d'énergie renouvelables et aux unités de cogénération, en tenant compte de la sécurité d'approvisionnement.

TITRE V. - Comptages et mesures CHAPITRE Ier. - Equipements et données de mesure Section Ire. - Principes généraux

Art. 320.§ 1er. Les équipements de mesures au sens du présent titre sont les équipements sur lesquels le gestionnaire du réseau doit exercer un contrôle en vue d'assurer l'exploitation du réseau de transport et la facturation dans le cadre de ses missions. § 2. Les équipements de mesures doivent être conformes aux critères techniques, aux règles relatives à leur mise en oeuvre et utilisation, à la transmission des données de mesures et à l'accès aux installations, visés au présent Titre. § 3. Le contrat de raccordement règle la manière dont le comptage est effectué.

Art. 321.L'utilisateur du réseau est tenu de payer les services prestés, conformément à la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et ses arrêtés d'exécution, les services prestés, y compris fournitures et frais généraux,conformément aux dispositions du présent Titre et aux contrats conclus en vertu du présent arrêté.

Art. 322.§ 1er. Les contrats conclus conformément au présent arrêté déterminent notamment les règles régissant les équipements de mesure telles que les critères techniques de conformité et les règles relatives à la mise en oeuvre et à l'utilisation des équipements de mesure, à la transmission et la mise à disposition des données de mesure, à l'accès aux installations et aux modalités de paiement. Section II. - Localisation

Art. 323.Le gestionnaire du réseau détermine au contrat de raccordement la localisation des équipements de mesure, qui sont notamment installés : 1° sur chaque raccordement, interconnexion ou unité de production lorsqu'un équipement de mesure est nécessaire pour déterminer, par rapport au réseau ou à tout autre raccordement ou interconnexion, la quantité d'énergie active et/ou d'énergie réactive injectée et/ou prélevée sur l'installation concernée;2° sur le raccordement ou l'installation d'un utilisateur du réseau lorsque cette installation fournit un service auxiliaire au réseau;3° sur chaque raccordement ou installation d'un utilisateur du réseau lorsque le gestionnaire du réseau est d'avis que cette installation ou la façon dont elle est exploitée peut perturber la sécurité, la fiabilité ou l'efficacité du réseau. Section III. - Point de mesure

Art. 324.Les équipements de mesure sont connectés à l'installation de raccordement ou à l'installation d'un utilisateur du réseau en un point intitulé « point de mesure » dans le présent Titre.

Art. 325.Les comptages et mesures relatifs à un raccordement sont effectués au point de mesure déterminé par la présente Section.

Art. 326.§ 1er. Pour les comptages visés à l'article 323, 1°, le point de mesure coïncide avec le point de raccordement, sauf disposition contraire dans le contrat de raccordement. § 2. Lorsque le point de raccordement déterminé dans le contrat de raccordement ne permet pas d'effectuer les comptages visés à l'article 323, 1° conformément au présent arrêté, le gestionnaire du réseau détermine avec l'utilisateur un autre point de mesure.

Art. 327.§ 1er. Le gestionnaire du réseau et l'utilisateur du réseau déterminent le point de mesure pour les mesures mentionnées aux articles 323, 2° et 323, 3°. § 2. A défaut d'accord, le gestionnaire du réseau détermine le point de mesure. Section IV. - Propriété

Art. 328.Lorsque le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire des équipements de mesure, l'utilisateur du réseau est tenu de respecter ou de faire respecter toutes les dispositions du présent arrêté et des contrats conclus en vertu de celui-ci relatives aux équipements de mesure. L'utilisateur du réseau garantit au gestionnaire du réseau l'accès à tout moment aux équipements de mesure et aux données de mesure. Section V. - Installation

Art. 329.L'installation des équipements de mesure est réalisée conformément au présent arrêté et aux contrats conclus en vertu de celui-ci.

Art. 330.Le gestionnaire du réseau et l'utilisateur du réseau déterminent le responsable de l'installation des équipements de mesure. Section VI. - Scellés

Art. 331.§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine les équipements de mesure qui doivent être scellés et procède ou fait procéder à la mise en place des scellés. § 2. Les scellés visés au § 1er ne peuvent pas être rompus sans le consentement écrit préalable du gestionnaire du réseau. Section VII. - Enregistrement des équipements de mesure dans le

registre des comptages

Art. 332.§ 1er. Le gestionnaire du réseau inscrit les équipements de mesure et leurs spécificités techniques dans le « registre des comptages » lorsque les équipements de mesure utilisés pour les mesures visées au présent Chapitre sont conformes au présent arrêté. § 2. Cette inscription atteste, jusqu'à preuve du contraire, de la conformité des équipements de mesure au présent arrêté au moment de l'inscription. § 3. Le gestionnaire du réseau retire du registre des comptages les équipements de mesure qui ne sont plus conformes au présent arrêté. CHAPITRE II.. - Critères techniques et conditions générales relatifs aux equipements de mesure Section Ire. - Critères techniques

Art. 333.§ 1er. Le gestionnaire du réseau détermine les critères techniques auxquels les équipements de mesure doivent être conformes notamment : 1° les normes applicables;2° les grandeurs à mesurer et les unités employées;3° la périodicité des mesures;4° la précision des mesures;5° le cas échéant, le dédoublement des équipements de mesure. § 2. Les critères sont précisés dans le contrat de raccordement ou, le cas échéant, dans le contrat de services auxiliaires.

Art. 334.Les équipements de mesure doivent être conformes aux normes CEI. Ces normes comprennent, notamment : 1° EN-IEC 60687 et EN-IEC 61036 (compteurs statiques d'énergie active pour le courant alternatif);2° EN-IEC 61268 (compteurs statiques d'énergie réactive pour le courant alternatif);3° EN-IEC 60044-1 (transformateurs de mesure;Chapitre 1 : transformateurs de courant); 4° EN-IEC 60044-2 (transformateurs de mesure;Chapitre 2 : transformateurs inductifs de tension). Section II. - Procédures générales

Art. 335.Le gestionnaire du réseau détermine de manière objective, transparente et non discriminatoire les procédures relatives aux équipements de mesure que le gestionnaire du réseau et l'utilisateur de réseau mettent en oeuvre et notifie celles-ci sans délai à la commission. CHAPITRE III. - Accès aux équipements de mesure et données de mesure Section Ire. - Accès aux équipements de mesure et aux données de

mesure

Art. 336.§ 1er. Toute personne, y compris l'utilisateur du réseau, qui accède aux installations où se trouvent des équipements de mesure est responsable notamment du respect de la confidentialité des données de mesure auxquelles cet utilisateur du réseau ou ces autres personnes peuvent avoir accès. § 2. L'accès aux instruments de mesure ne peut pas avoir pour conséquence de perturber la sécurité du réseau, ni ne peut engendrer des dommages aux personnes ou aux biens. Section II. - Accès aux équipements de mesure et données de mesure par

le gestionnaire du réseau

Art. 337.L'utilisateur du réseau garantit au gestionnaire du réseau l'accès, à tout moment, aux équipements de mesure situés dans les installations d'un utilisateur du réseau.

Art. 338.Conformément aux dispositions de la Section VI du Chapitre II du Titre Ier, le gestionnaire du réseau qui accède aux équipements de mesures situés dans les installations d'un utilisateur du réseau respecte les prescrits relatifs à la sécurité des personnes et des biens qui sont appliqués par l'utilisateur concerné. CHAPITRE IV. - Contrôle des equipements de mesure par le gestionnaire du réseau Section Ire. - Vérification de la conformité des équipements de mesure

Art. 339.Le gestionnaire du réseau est autorisé à contrôler ou faire contrôler la conformité des équipements de mesure visée par le présent arrêté et par les contrats conclus en vertu du présent arrêté.

Art. 340.Lorsque les contrôles visés à l'article 339 démontrent que des équipements de mesure, dont le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire, ne sont pas conformes aux dispositions du présent arrêté ou aux contrats conclus en vertu du présent arrêté, l'utilisateur du réseau met ou fait mettre ces équipements en conformité dans les trente jours suivant la notification à cet effet par le gestionnaire du réseau. Section II. - Contrôle des équipements de mesure

Art. 341.§ 1er. Toute personne concernée estimant de manière motivée qu'une erreur significative a affecté une donnée de mesure communiquée par le gestionnaire du réseau conformément à l'article 363, le notifie sans délai au gestionnaire du réseau. § 2. La personne visée au § 1er demande, le cas échéant, par écrit au gestionnaire du réseau que des contrôles soient effectués sur les équipements de mesure concernés et s'engage à assumer l'ensemble des frais y afférents sans préjudice de l'article 346.

Art. 342.§ 1er. La personne visée à l'article 341, § 2 et le gestionnaire du réseau déterminent de commun accord les types de contrôle à effectuer et les équipements de mesure à contrôler. § 2. A défaut d'accord, le gestionnaire du réseau détermine, le cas échéant, les contrôles requis. § 3. Lorsque le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire des équipements de mesures concernés, il notifie la demande de contrôle à l'utilisateur du réseau concerné.

Art. 343.§ 1er. Lorsque le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire des équipements de mesure concernés, l'utilisateur du réseau effectue ou fait effectuer les contrôles visés à la présente Section au plus tard dans les dix jours ouvrables suivant la demande

de contrôle notifiée par le gestionnaire du réseau visée à l'article 342. § 2. Le gestionnaire du réseau est autorisé à assister et/ou à participer aux contrôles effectués par l'utilisateur du réseau visés au § 1er. § 3. L'utilisateur du réseau visé au, § 1er notifie au gestionnaire du réseau le résultat des contrôles visés à la présente Section au plus tard dix jours ouvrables après leur réalisation.

Art. 344.Lorsque le gestionnaire du réseau est propriétaire des équipements de mesure concernés, il effectue ou fait effectuer les contrôles visés à la présente Section dans les dix jours ouvrables suivant l'accord ou de la décision du gestionnaire du réseau visé à l'article 342.

Art. 345.Le gestionnaire du réseau notifie dans les dix jours ouvrables suivant la réception du résultat des contrôles, à la personne qui les a demandés, le résultat de ces contrôles.

Art. 346.Lorsque les contrôles visés à l'article 342 démontrent l'existence d'une erreur significative : 1° les équipements de mesure concernés sont réputés non conformes au présent arrêté;2° le gestionnaire du réseau, lorsqu'il est propriétaire des équipements de mesure concernés, met ces équipements en conformité au plus tard dans les trente jours suivant la notification visée à l'article 345, prend en charge le coût des contrôles et procède, le cas échéant, aux rectifications de facturation résultant de la non conformité des équipements de mesure;3° lorsque le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire des équipements de mesure concernés, l'utilisateur du réseau concerné fait en sorte de mettre ces équipements en conformité au plus tard dans les trente jours suivant la notification visée à l'article 345. L'utilisateur du réseau est tenu de payer les services prestés (y compris fournitures et frais généraux) dans le cadre des contrôles effectués et de la mise en conformité y compris les services prestés dans le cadre de la correction des données de mesure et de la rectification des facturations par le gestionnaire du réseau résultant de la non conformité des équipements de mesure.

Art. 347.En l'absence d'une erreur significative, la personne qui demande les contrôles est tenue de payer les services prestés dans le cadre des contrôles. CHAPITRE V. - Etalonnage des equipements de mesure Section Ire. - Généralités

Art. 348.§ 1er. L'étalonnage des équipements de mesure est effectué par un organisme ayant la qualification « Beltest » ou une qualification équivalente sur base d'un cahier des charges établi par le gestionnaire du réseau. § 2. Toute personne intéressée peut, moyennant une demande écrite notifiée au gestionnaire du réseau obtenir un exemplaire de ce cahier des charges.

Art. 349.L'étalonnage des équipements de mesure est réalisé lors de la mise en service des équipements de mesure et par la suite périodiquement, selon des modalités déterminées par le gestionnaire du réseau, dans les contrats conclus en vertu du présent arrêté. Section II. - Etalonnage par l'utilisateur du réseau

Art. 350.§ 1er. L'utilisateur du réseau réalise ou fait réaliser, à ses frais, l'étalonnage des équipements de mesure lorsque le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire des équipements de mesure concernés. § 2. L'utilisateur du réseau visé au § 1er notifie au gestionnaire du réseau un rapport des étalonnages effectués dans les deux semaines suivant chaque étalonnage. Section III. - Etalonnage par le gestionnaire du réseau

Art. 351.§ 1er. Le gestionnaire du réseau réalise, ou fait réaliser, l'étalonnage des équipements de mesure relatifs au raccordement de l'utilisateur du réseau dont le gestionnaire du réseau est propriétaire. § 2. A la demande de l'utilisateur du réseau, le gestionnaire du réseau fournit un rapport des étalonnages effectués dans les quinze jours suivant cette demande. CHAPITRE VI. - Données de mesure Section Ire. - Périodicité des mesures

Art. 352.§ 1er. Les comptages d'énergie active visés à l'article 323, 1° sont effectués par intervalle de temps. § 2. Le cas échéant, une distinction est faite entre l'énergie active prélevée et l'énergie réactive injectée par l'utilisateur du réseau.

Art. 353.§ 1er. Les comptages de l'énergie réactive visés à l'article 323, 1° sont effectués par intervalle de temps. § 2. Le cas échéant, une distinction est faite entre l'énergie réactive prélevée et l'énergie réactive injectée par l'utilisateur du réseau.

Art. 354.Les comptages visés à l'article 323, 1° sont effectués de manière à satisfaire, au minimum, aux intervalles de temps déterminés par le gestionnaire du réseau dans le contrat de raccordement. Section II. - Collecte des données de mesure

Art. 355.Le gestionnaire du réseau collecte les données de mesure mentionnées à l'article 323 de manière électronique dans ses systèmes centraux de collecte de données de mesure.

Art. 356.§ 1er. Lorsque le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire des équipements de mesure, l'utilisateur du réseau est responsable de la transmission des données de mesures vers les systèmes centraux de collecte de données visés a l'article 355, du réseau jusqu'au point de collecte défini par le gestionnaire du réseau dans les contrats conclus en vertu du présent arrêté. § 2. Le gestionnaire du réseau ne peut, pour la collecte des données de mesure et d'accès, faire appel qu'à des personnes qui ne sont ni producteurs, ni responsables d'accès, ni détenteurs d'autorisation de fourniture, ni intermédiaires, ni entreprises qui leur sont liées.

Art. 357.Le gestionnaire du réseau détermine les protocoles, les formats, l'encodage et les fréquences de la transmission des données de mesure visées aux articles 355 et 356 dans les contrats conclus en vertu du présent arrêté.

Art. 358.Lorsque le gestionnaire du réseau n'est pas propriétaire des équipements de mesure et qu'en raison d'une perturbation ou d'un défaut de l'équipement de mesure, l'obtention des données conformément aux articles 355, 356 et 357 ou la transmission vers le point de collection n'est pas possible, ou pour toute autre raison, le gestionnaire du réseau est autorisé, à tout moment, à collecter aux frais de l'utilisateur du réseau les données de mesure ou toute autre donnée, sur place, en consultant les équipements de mesure concernés dans le respect des prescriptions relatives à l'accès à ces équipements. Section III. - Validation des données de mesure

Art. 359.Les données de mesure sont réputées validées par le gestionnaire du réseau après la mise en oeuvre des méthodes visées à la présente section.

Art. 360.Lorsque le gestionnaire du réseau n'a pas reçu certaines données de mesure ou s'il estime que les données de mesure qui sont en sa possession sont erronées, illisibles, incomplètes ou non plausibles, en fonction des méthodes de validation établies dans les contrats conclus en vertu du présent arrêté, il détermine la valeur de manière raisonnable sur base des données auxquelles il a raisonnablement accès.

Art. 361.§ 1er. Lorsque le point de mesure ne coïncide pas avec le point de raccordement, le gestionnaire du réseau corrige les données de mesure mentionnées à l'article 323, 1° afin de tenir compte des pertes et de toute autre erreur induite par la non coïncidence des deux points. L'ensemble des pertes et erreurs en question est appelé dans ce Titre « déviation systématique ». § 2. Le gestionnaire du réseau détermine la méthode de calcul de la déviation systématique qui se base notamment et le cas échéant soit : 1° sur un calcul tenant compte des caractéristiques des installations entre le point de mesure et le point d'injection et/ou de prélèvement de raccordement;2° sur les résultats de contrôles réalisés sur les installations concernées. § 3.La méthode de calcul visée au § 2 est précisée dans le contrat de raccordement. Section IV. - Mise à disposition des données d'accès relatives à un

point d'injection et/ou de prélèvement

Art. 362.Le gestionnaire du réseau détermine les données d'accès relatives aux injections ou aux prélèvements pour chaque point d'injection et/ou de prélèvement sur base des données validées conformément à la Section III du présent Titre.

Art. 363.Le gestionnaire du réseau met les données d'accès relatives à chaque responsable d'accès à la disposition de ceux-ci. Les données validées sont fournies au moins sur une base mensuelle et pour le mois précédent.

Art. 364.Le gestionnaire du réseau détermine, dans les contrats conclus en vertu du présent arrêté, les modalités applicables pour cette mise à disposition.

Art. 365.Le responsable d'accès est responsable vis-à-vis des tiers de l'utilisation qu'il fait des données qui lui sont communiquées par le gestionnaire du réseau et réciproquement. Section V. - Archives

Art. 366.§ 1er. Toute donnée de mesure donnant lieu à une facturation est conservée par le gestionnaire du réseau pendant une période de cinq ans. § 2. Pour les données visées au § 1er, le gestionnaire du réseau conserve les données de mesure validées. CHAPITRE VII. - Dispositions diverses

Art. 367.§ 1er. Les équipements de mesure en service au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui ne sont pas conformes au présent arrêté et aux contrats conclus en vertu du présent arrêté, peuvent rester en service pour autant qu'ils ne soient pas susceptibles de porter préjudice à un responsable d'accès, à un utilisateur du réseau, au gestionnaire du réseau ou à toute autre personne. § 2. Le propriétaire de ces équipements de mesure assume l'entière responsabilité découlant de leur non conformité avec le présent arrêté ou les contrats conclus conformément à celui-ci.

Art. 368.Les équipements de mesure en service au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne sont pas conformes au présent arrêté et aux dispositions contractuelles applicables, sont mis en conformité avec le présent arrêté et les dispositions contractuelles applicables au plus tard dans les trois mois suivant la notification du gestionnaire du réseau à cet effet lorsque ces équipements peuvent porter préjudice à tout autre utilisateur du réseau, à un responsable d'accès, au gestionnaire du réseau ou à toute autre personne.

TITRE VI. - Modalités spécifiques entre le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local de la zone de réglage CHAPITRE Ier. - Règles de base Section Ire. - Relation du présent Titre avec les autres Titres du

présent Arrêté

Art. 369.Les relations entre les gestionnaires de réseau et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local dans le cadre du présent arrêté sont régies par les dispositions du présent Titre ainsi que celles des autres Titres pour autant que ces dernières ne soient pas incompatibles avec celles du présent Titre. Section II. - Activités du gestionnaire du réseau

Sous-section Ire. - Relation avec les autres gestionnaires de réseau, de distribution et de transport local

Art. 370.Le gestionnaire du réseau, au cas où il assurerait la gestion et/ou l'exploitation d'un réseau de distribution ou de transport local, veille à éviter tout comportement discriminatoire vis-à-vis d'autres gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local, notamment en ce qui concerne les données et informations dont il assure la collecte ou le traitement en tant que gestionnaire du réseau.

Sous-section II. - Organisation interne du gestionnaire du réseau

Art. 371.Dans le cas visé à l'article 370, sans préjudice des dispositions y contenues, le gestionnaire du réseau est habilité à prendre les mesures adéquates en ce qui concerne sa structure de gestion technique et opérationnelle en vue d'assurer notamment la meilleure efficacité des activités qu'il exerce. Section III. - Concertation et exploitation

Art. 372.§ 1er. De façon générale, le gestionnaire du réseau se concerte avec les gestionnaires de réseau de distribution et de transport local concernant : 1° la collaboration qui est nécessaire à l'exécution des tâches auxquelles ils sont légalement ou contractuellement tenus vis-à-vis des responsables d'accès;2° tous les aspects du contrat de responsable d'accès qui peuvent avoir des conséquences directes ou indirectes vis-à-vis du gestionnaire du réseau ou du gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local concerné;3° tous les aspects pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes vis-à-vis du gestionnaire du réseau et un gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local, et en particulier concernant : a) le développement, l'entretien et l'exploitation de leurs réseaux respectifs;b) les services auxiliaires que le gestionnaire du réseau met à la disposition des responsables d'accès et des utilisateurs du réseau;c) l'équilibre entre la demande et l'offre d'électricité dans la zone de réglage belge;d) la gestion technique des flux d'électricité sur leurs réseaux respectifs;e) la coordination de la mise en circuit des unités de production raccordées sur leurs réseaux respectifs;f) l'accès à leurs réseaux respectifs par les responsables d'accès;g) la confidentialité des données échangées.

Art. 373.§ 1er. Le gestionnaire du réseau se concerte avec les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local afin de conclure un contrat d'exploitation qui définit entre autres les droits, les obligations, ainsi que les procédures concernant tous les aspects de l'exploitation pouvant avoir une influence directe ou indirecte sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité des réseaux concernés, des raccordements ou des installations des utilisateurs du réseau. Ils conviennent dans ce même contrat d'exploitation de modalités de l'application des codes de sauvegarde et de reconstitution. § 2. Le gestionnaire du réseau établit la liste des données et informations dont il doit disposer de la part des gestionnaires de réseau de distribution et de transport local et qui sont indispensables pour assurer les missions visées à l'article 8 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer. Il les communique à la commission. Il se concerte avec les gestionnaires de ces réseaux afin de convenir des modalités d'échange de ces données et informations. CHAPITRE II. - Echange de données entre le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local Section Ire. - Echange de données annuel

Art. 374.Les échanges de données et informations visés dans le présent Chapitre doivent notamment permettre à chaque gestionnaire de réseau d'assurer l'entretien, la gestion technique, les flux d'électricité et la planification des réseaux.

Art. 375.§ 1er. Une fois par an, avant le 31 octobre, et en ce qui concerne l'année à venir, le gestionnaire du réseau de transport et chaque gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local se concertent pour l'établissement des données suivantes: - la prévision du diagramme annuel de la pointe de charge par poste en y intégrant le coefficient de croissance; - le coefficient de croissance par point; - la mise en service, la mise hors service ou les changements de charge des utilisateurs du réseau (prélèvements/injections) supérieurs à 5 MW; - la date de mise en service industriel et/ou à l'arrêt des batteries de condensateurs directement raccordées au poste; - les reports de charge permanents dans le réseau des gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local supérieurs à 10 % de la puissance garantie d'un poste HT/MT. § 2. Ces données sont analysées et intégrées par le gestionnaire du réseau dans le diagramme de charge et ont notamment pour but de permettre au gestionnaire du réseau de transport de planifier, en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local concernés, les périodes d'entretien des différents transformateurs d'alimentation des réseaux de distribution pour l'année à venir. § 3. Le résultat et les conclusions de cette analyse sont transmis aux gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local concernés. Section II. - Fourniture de données en semaine W-10

Art. 376.§ 1er. En semaine W-10, le jeudi, et en ce qui concerne la semaine W à venir, les gestionnaires de réseau de distribution et de transport local se concertent en vue de, le cas échéant, compléter et mettre à jour, les données annuelles transmises au gestionnaire du réseau de transport : - le diagramme de charge complet hebdomadaire par poste en y intégrant le coefficient de croissance revu; - le coefficient de croissance revu par poste en indiquant la raison de l'écart par rapport à la prévision précédente; - la confirmation ou la modification de la mise en service, hors service ou changement de charge des utilisateurs du réseau (prélèvements/injections) supérieurs à 5 MW; - la confirmation ou la modification de la date de mise en service et/ou à l'arrêt des batteries de condensateurs directement raccordées au poste; - la confirmation ou la modification de la date du changement éventuel des plages horaires relatives aux tarifs d'alimentation des clients résidentiels de la distribution; - la confirmation des reports de charge permanents dont il a connaissance; - les reports de charge temporaires prévus (valeur à la pointe) et la durée de ces reports; - les demandes connues et prévues de prises de parallèle MT. § 2. Ces données servent notamment à fixer, en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local, le planning d'entretien de la semaine W à venir et à préparer l'exploitation dans le cadre de la procédure de la gestion des flux des congestions en réservant les droits adéquats sur les unités de production nécessaires. Le diagramme de charge par poste HT/MT mis à jour par le gestionnaire du réseau est transmis au gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local concerné. § 3. Le planning est communiqué aux gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local concernés. Section III. - Fourniture de données en semaine W-1

Art. 377.§ 1er. En semaine W-1 pour mardi 12 heures, et en ce qui concerne la semaine W à venir, le gestionnaire du réseau et chaque gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local se concertent en vue de mettre, le cas échéant, à jour les données annuelles/W-10 en fournissant au gestionnaire du réseau de transport les données suivantes : - le diagramme de charge complet hebdomadaire adapté par poste en y intégrant le coefficient de croissance revu; - le coefficient de croissance revu par poste en indiquant la raison de l'écart par rapport à la prévision précédente (y compris les influences climatiques fonctionnement, des chauffages et systèmes d'air conditionné)); - la confirmation ou la modification de la mise en service, hors service ou changement de charge d'un utilisateur (prélèvement ou injection) supérieurs à 5 MW; - la confirmation ou la modification de la date de mise en service et/ou à l'arrêt des batteries de condensateurs directement raccordées au poste; - la confirmation ou la modification de la date du changement éventuel des plages horaires relatives aux tarifs d'alimentation des clients résidentiels de la distribution; - la confirmation des reports de charge permanents supérieurs à 10 % de la puissance garantie d'un poste HT/MT; - les reports de charge temporaires prévus (valeur à la pointe) et la durée de ces reports; - les demandes connues et prévues de prises de parallèle MT. § 2. Ces données servent notamment à fixer, en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local, le planning d'entretien de la semaine W à venir et pour préparer l'exploitation dans le cadre de la procédure de la gestion des congestions en réservant et/ou adaptant les droits adéquats sur les unités de production nécessaires. § 3. Le planning est communiqué aux gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local concernés. Section IV. - Fournitures de données en « D-1 »

Art. 378.§ 1er. En D-1, avant midi, et en ce qui concerne la journée du lendemain, le gestionnaire du réseau et chaque gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local se concertent en vue de mettre, le cas échéant, à jour les données annuelles/W-10 / W-1 : - le diagramme de charge complet journalier adapté par poste en y intégrant le coefficient de croissance revu; - l'heure prévue de mise en service et/ou à l'arrêt éventuelle de clients; - l'heure prévue de mise en service industriel et/ou à l'arrêt des batteries de condensateurs directement raccordées au poste; - l'heure prévue pour les reports de charge permanents; - l'heure prévue pour les reports de charge temporaires et la durée de ces reports; - l'heure prévue pour les demandes de prise de parallèle MT. § 2. Ces données servent à préparer le diagramme de charge du lendemain et avertir les équipes qui seront responsables de l'exploitation en tenant compte de la gestion des congestions. CHAPITRE III. - Raccordement au réseau Section Ire. - Modalités de fonctionnement

Art. 379.Le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local définissent, d'un commun accord, les modalités de la commande, du monitoring et de l'entretien des installations de raccordement au réseau. Section II. - Nouveau raccordement et adaptation d'ancien raccordement

Art. 380.§ 1er. Les gestionnaires du réseau et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local conviennent, au moins une fois par an, d'une planification annuelle des nouveaux raccordements ou d'adaptation d'anciens raccordements. A cette fin, les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local communiquent au gestionnaire du réseau leurs nouvelles demandes de raccordement afin de satisfaire l'évolution de leur clientèle. § 2. Le gestionnaire du réseau est tenu, au plus tard dans les deux mois des demandes faites par les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local, de communiquer les solutions visant au raccordement ou au renforcement du réseau afin de satisfaire à ces demandes. Le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local se concertent afin de déterminer la solution retenue.

Art. 381.Le gestionnaire du réseau conclut avec chaque gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local un contrat de raccordement qui détermine entre autres la puissance que le gestionnaire du réseau met à disposition du gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local concerné à chaque interconnexion entre leurs réseaux respectifs, et le cas échéant, l'évolution de cette puissance. CHAPITRE IV. - Accès au réseau Section Ire. - Qualité

Art. 382.§ 1er. Le gestionnaire du réseau garantit au moins au gestionnaire de réseau de distribution ou de transport local la norme de qualité EN 50160. § 2. Le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local se concertent afin de fixer un système adapté de surveillance de la qualité et de la fiabilité de l'approvisionnement. Section II. - Services auxiliaires et codes de sauvegarde

Art. 383.Le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local fixent par un accord les modalités d'interaction des différents services auxiliaires, et spécialement les scénarios de sauvegarde et de coupure de charge. Section III. - Travaux et entretien des réseaux

Art. 384.Le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local fixent en concertation les plannings et modalités des travaux et entretiens de leur réseau respectif afin de continuer à assurer la sécurité, la fiabilité et l'efficacité de leurs réseaux. Section IV. - Unités de production connectées aux réseaux de

distribution

Art. 385.§ 1er. Lorsque cela s'avère approprié, le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local concernés établissent une convention relative aux modalités spécifiques applicables à l'appel des unités de production d'électricité connectées aux réseaux de distribution. § 2. Ces modalités peuvent notamment porter sur la coordination de l'appel des installations de production connectées à ces réseaux, la gestion des congestions et la priorité donnée à des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et de cogénération. Section V. - Suspension d'accès pour un responsable d'accès

Art. 386.Lorsque le gestionnaire de réseau notifie la suspension d'accès ou la résiliation du contrat d'accès conformément aux modalités du présent arrêté, le gestionnaire du réseau en informe immédiatement le ou les gestionnaires des réseaux de distribution ou de transport local concernés. CHAPITRE V. - Mesures et comptage

Art. 387.Le gestionnaire du réseau et les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local conviennent des dispositions et des modalités d'échange des mesures et comptages comptables.

Art. 388.Afin d'évaluer au mieux notamment les flux, les pertes et la qualité de la tension, des comptages bidirectionnels et des enregistreurs de qualité sont mis en place, en concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution ou de transport local concernés.

TITRE VII. - Enregistrement des données CHAPITRE Ier. - Généralités

Art. 389.§ 1er. Le tableau en annexe 3 du présent arrêté contient une liste des données qui doivent être fournies par l'utilisateur du réseau, à ses frais, au gestionnaire du réseau conformément au présent arrêté. § 2. Le gestionnaire du réseau peut à tout moment demander à l'utilisateur du réseau des données complémentaires qu'il juge nécessaires pour mener à bien ses tâches. § 3. Si l'utilisateur du réseau est d'avis que certaines données ne lui sont pas applicables, il peut omettre ces données sans préjudice de la décision du gestionnaire du réseau. L'omission doit être motivée et notifiée au gestionnaire du réseau.

Art. 390.§ 1er. La première colonne du tableau repris à l'annexe 3 distingue deux types de raccordements : les raccordements d'unités de production (« Pr ») et les raccordements de charges (« Ch »). § 2. Le gestionnaire du réseau peut demander, à tout moment, tout ou une partie des données ou informations techniques de type « Pr » (raccordements d'unités de production) pour le raccordement d'une charge alimentée en tout ou partie par une production locale. § 3. Le gestionnaire du réseau peut demander, à tout moment, tout ou une partie des données ou informations techniques de type « Ch » (raccordements de charges) pour le raccordement d'une unité de production qui alimente tout ou partie d'une charge locale.

Art. 391.La deuxième colonne du tableau repris à l'annexe 3 est intitulée « Phase » et désigne le Titre concerné du présent arrêté et, le cas échéant, la phase d'une procédure. Les sigles « I » et « R » correspondent respectivement aux phases « Demande d'étude d'orientation » et « Demande de raccordement » visées au Titre III; le sigle « P » est relatif à la planification visée au Titre II.

Art. 392.La troisième colonne du tableau repris à l'annexe 3 est intitulée « Définition » et décrit les données ou les informations techniques pour le type de raccordement et la phase correspondants.

Lorsqu'un signe (*) figure dans cette colonne, il indique que la donnée correspondante peut être omise à condition de spécifier la marque et le type des équipements auxquels elle s'applique.

Art. 393.La quatrième colonne du tableau repris à l'annexe 3 est intitulée « Sigle » et donne la représentation symbolique de la donnée ou de l'information.

Art. 394.La cinquième colonne du tableau repris à l'annexe 3 est intitulée « Unité » et donne l'unité de la mesure.

Art. 395.La sixième colonne du tableau repris à l'annexe 3 est intitulée « Période » et établit le nombre d'années de validité pour lesquelles la donnée ou l'information est transmise au gestionnaire du réseau.

Art. 396.En cas de divergence entre la description d'une donnée ou d'une information communiquée dans le tableau repris à l'annexe 3 et une autre description dans un autre Titre du présent arrêté, la description donnée dans l'autre Titre prévaut.

Art. 397.Les données de planification au Titre II sont celles identifiées à l'annexe 3 par le signe « P » dans la colonne « Phase » et à propos desquelles, dans la colonne « Type de raccordement », le signe « Ch » ou « Pr » selon que le raccordement concerne respectivement une charge ou une unité de production.

Art. 398.Les données de planification en cas de mise en service ou de déclassement d'unité de production dont il est question à l'article 38 sont celles identifiées à l'annexe 3 par le signe « R » dans la colonne « Phase » et, à propos desquelles, dans la colonne « Type de raccordement », le signe « Ch » ou « Pr » est utilisé selon que le raccordement concerne respectivement une charge ou une unité de production.

Art. 399.Les données ou informations techniques générales dont il est question dans la demande d'étude d'orientation pour un raccordement au réseau sont celles identifiées à l'annexe 3 par le signe « I » dans la colonne « Phase » et, à propos desquelles, dans la colonne « Type de raccordement », le signe « Ch » ou « Pr » est utilisé selon que le raccordement concerne respectivement une charge ou une unité de production.

Art. 400.Les données ou informations techniques détaillées dont il est question dans la demande de raccordement sont celles identifiées à l'annexe 3 par le signe « R » dans la colonne « Phase » et, à propos desquelles, dans la colonne « Type de raccordement », le signe « Ch » ou « Pr » est utilisé selon que le raccordement concerne respectivement une charge ou une unité de production. CHAPITRE II Forme de communication des données ou des informations

Art. 401.Les données ou les informations visées par le présent arrêté sont notifiées par voie de courrier électronique permettant de fournir la preuve de la transmission et de la réception ou, exceptionnellement, par lettre recommandée avec accusé de réception selon un protocole défini par le gestionnaire du réseau. CHAPITRE III Principes d'établissement des schémas électriques

Art. 402.§ 1er. Les schémas électriques sont de type unifilaire suivant un format A4 ou A3. § 2. Tous les équipements et installations à haute tension sont indiqués sur les schémas électriques en adoptant la symbolique IEC série 617 ou par toute autre symbolique que notifie le gestionnaire du réseau. § 3. Un schéma reprend la situation normale d'exploitation du site. Le schéma d'exploitation normale indique la position des engins de coupure.

Art. 403.§ 1er. Les équipements suivants doivent être repris sur le schéma d'exploitation normale : 1 ° les jeux de barres; 2° les disjoncteurs;3° les sectionneurs barres, lignes, câbles, de mise à la terre;4° les organes de coupure en charge;5° les générateurs;6° les transformateurs de puissance, y compris leur mode de raccordement éventuel à la terre, et le raccordement des enroulements auxiliaires;7° les batteries de condensateurs;8° les bobines d'induction;9° les compensateurs statiques (SVC);10° les transformateurs de courant (TI);11° les transformateurs de potentiel (TP);et 12° les limiteurs de surtension. § 2. Dans la mesure du possible, il est tenu compte de la situation géographique des engins dans l'établissement des schémas unifilaires.

Cependant leur disposition réelle dans les travées doit être respectée. § 3. La cartouche comprend notamment une place réservée au numéro du schéma, à l'indice de révision et à la date.

TITRE VIII. - Dispositions finales CHAPITRE Ier. - Dispositions pénales

Art. 404.Le non-respect des dispositions visées aux articles 148 et 165 relatives à la communication des informations au gestionnaire du réseau est sanctionné par une peine d'emprisonnement de huit jours et une amende de cinquante à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement.

Art. 405.Les dispositions du livre premier du Code pénal sont applicables aux infractions visées à l'article 404. Les sociétés sont civilement responsables des amendes auxquelles leurs administrateurs, gérants ou mandataires sont condamnés pour de telles infractions. CHAPITRE II. - Dialogue permanent avec les operateurs du marché

Art. 406.§ 1er. Le gestionnaire du réseau organise un dialogue permanent avec les différentes catégories d'utilisateurs du réseau et responsables d'accès actifs sur le marché belge de l'électricité et concernés par des problèmes spécifiques liés à la mise en oeuvre du présent arrêté. Pour ce faire, il veille notamment à mettre en place des groupes de travail spécifiques, à y inviter les utilisateurs du réseau concernés et à communiquer au ministre les observations ou recommandations qui en émanent. Ces recommandations ne peuvent en aucun cas modifier ou remplacer une ou plusieurs des dispositions du présent arrêté. § 2. Le ministre peut demander au gestionnaire du réseau, en concertation avec celui-ci et la commission, de déterminer des règles de fonctionnement de ces groupes de travail ou de porter un ou plusieurs points en discussion en leur sein. Le cas échéant, le ministre fixe ces règles de fonctionnement après avis du gestionnaire du réseau et de la commission. CHAPITRE III. - Entrée en vigueur

Art. 407.Le Roi fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 408.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre, Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

^