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Arrêté Royal du 27 juin 2010
publié le 16 juillet 2010

Arrêté royal relatif au statut administratif du militaire qui effectue un engagement volontaire militaire

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ministere de la defense
numac
2010007203
pub.
16/07/2010
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27/06/2010
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27 JUIN 2010. - Arrêté royal relatif au statut administratif du militaire qui effectue un engagement volontaire militaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif, l'article 24, § 8;

Vu la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 source ministere de la defense Loi instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire fermer instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire, les articles 27, 29, 31, 33, 34, 36, 41, 42, 44, 46, 47, 56 et 57;

Vu l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, l'article 86, modifié par les arrêtés royaux des 11 septembre 2003, 23 juin 2005 et 1er septembre 2008;

Vu le protocole N-300 du Comité de négociation du personnel militaire, conclu le 5 mars 2010;

Vu l'avis 48.050/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1°"l'EVMI" : l'engagement volontaire militaire; 2° "le Ministre" : le Ministre de la Défense;3° "le DGHR" : le directeur général human resources;4° "la loi" : la loi du 10 janvier 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/01/2010 pub. 12/02/2010 numac 2010007051 source ministere de la defense Loi instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire fermer instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire. En outre, les notions de "militaire EVMI", "postulant", "postulant EVMI", "candidat EVMI" et "jour ouvrable" sont utilisées conformément aux définitions visées à l'article 23 de la loi.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, chaque fois qu'un grade est mentionné, le grade équivalent est aussi pris en considération. CHAPITRE 2. - Du recrutement

Art. 3.Les épreuves de sélection comprennent pour tous les postulants EVMI : 1° des épreuves psychotechniques concernant le potentiel intellectuel;2° des épreuves psychotechniques concernant l'appréciation des qualités caractérielles;3° des examens médicaux relatifs à l'aptitude médicale;4° une épreuve de condition physique mesurant le potentiel physique. Pour certains postes vacants, des épreuves supplémentaires de condition physique, justifiant que le postulant EVMI possède le potentiel physique requis pour ce poste vacant, peuvent être fixées dans un règlement arrêté par le ministre.

Un examen médical complémentaire doit être subi pour certains postes vacants.

Art. 4.Pour le postulant candidat officier EVMI, les épreuves de sélection comprennent en outre des épreuves psychotechniques spécifiques concernant le potentiel intellectuel et l'appréciation des qualités caractérielles.

Art. 5.Lors des épreuves de sélection, le postulant EVMI est apprécié selon les règles applicables aux postulants. CHAPITRE 3. - De l'engagement et du rengagement

Art. 6.L'engagement de tout candidat EVMI est souscrit pour une durée de vingt-quatre mois.

Art. 7.Au plus tard trois mois avant que son engagement ou que son rengagement précédent ne vienne à expiration, le militaire EVMI peut introduire une demande de rengagement dans la même catégorie de personnel auprès de son chef de corps.

Art. 8.Au plus tard cinq jours ouvrables après le jour de réception de la demande de rengagement, le chef de corps notifie par écrit au militaire EVMI qu'il accepte ou refuse son rengagement. Lorsque le militaire concerné n'a pas réussi les épreuves annuelles de base de condition physique, le chef de corps doit refuser le rengagement. Si l'intéressé n'a pas eu la possibilité de passer ces épreuves avant le délai visé à l'article 7, le chef de corps peut toutefois accepter le rengagement sous réserve de la réussite de l'intéressé à ces épreuves avant l'expiration de l'engagement ou rengagement en cours.

Si le chef de corps décide de refuser le rengagement, le militaire concerné peut, dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour de la notification de cette décision, introduire un mémoire justificatif et demander à être entendu par le chef de corps.

Il est le cas échéant entendu par son chef de corps au plus tard dix jours ouvrables après le jour de l'introduction de cette demande.

Lorsqu'il est entendu par le chef de corps, le militaire concerné peut se faire assister par une personne de son choix.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour de la réception du mémoire ou de l'audition du militaire concerné, le chef de corps informe l'intéressé du maintien de son refus de rengagement ou de la décision d'accepter le rengagement.

Art. 9.Si le chef de corps maintient son refus de rengagement, le militaire EVMI peut introduire un recours par écrit auprès du DGHR, au plus tard cinq jours ouvrables après le jour de la notification de la décision du chef de corps.

Si le militaire EVMI dont l'engagement avait été accepté par le chef de corps sous réserve de réussite des épreuves annuelles de base de condition physique, n'a pas eu la possibilité de présenter ces épreuves un mois avant que son engagement ou rengagement précédent ne vienne à expiration, il peut introduire un recours par écrit auprès de DGHR, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit cette date.

Le DGHR statue sur pièces et décide d'accorder ou de refuser le rengagement. Cette décision est notifiée au militaire concerné au plus tard trente jours avant l'expiration de l'engagement ou du rengagement en cours.

La notification dans le cas visé à l'alinéa 2 a lieu au plus tard cinq jours avant l'expiration de l'engagement ou du rengagement.

Art. 10.Le ministre détermine le modèle de l'acte de rengagement à souscrire par le militaire EVMI. Le militaire EVMI reçoit un exemplaire de l'acte de rengagement qu'il a souscrit. CHAPITRE 4. - De la formation

Art. 11.Le cycle de formation du candidat EVMI dure : 1° douze mois de formation pour le candidat volontaire EVMI;2° vingt-quatre mois de formation pour le candidat officier et sous-officier EVMI. La période de stage se déroule dans l'unité de première affectation du candidat EVMI. Pendant cette période, le candidat EVMI exerce la fonction pour laquelle il a reçu une formation.

La composition concrète et la durée concrète de chaque période et phase du cycle de formation ainsi que le programme et les règles complémentaires relatives à l'exécution de ce programme sont fixés dans un règlement arrêté par le ministre.

Art. 12.Avant le début de la formation professionnelle spécialisée, le candidat EVMI peut être réorienté vers une autre formation, selon le cas : 1° à sa demande, pour autant que le DGHR, constate un besoin en personnel en la matière, qu'il décide de rencontrer par cette voie;2° sur décision du DGHR, pour autant que des besoins en personnel le nécessitent absolument.

Art. 13.L'appréciation des qualités professionnelles du candidat EVMI a lieu à la fin : 1° de la phase d'initiation militaire;2° de la formation militaire de base;3° de la formation professionnelle spécialisée;4° de la période de stage. L'appréciation peut également avoir lieu au moment fixé dans un règlement arrêté par le ministre, à la fin d'une partie de cours, d'un cours ou d'un ensemble de cours.

En outre, si la période de stage dure moins de six mois, le candidat EVMI est apprécié à la moitié de cette période.

Art. 14.La perte de la qualité de candidat EVMI est prononcée par le DGHR.

Art. 15.Le candidat officier EVMI est commissionné : 1° dans le grade de caporal, le premier jour du sixième mois qui suit le mois de la signature de son acte d'engagement;2° dans le grade de sergent, le premier jour du neuvième mois qui suit le mois de la signature de son acte d'engagement;3° dans le grade d'adjudant, le premier jour du douzième mois qui suit le mois de la signature de son acte d'engagement;4° dans le grade de sous-lieutenant, le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel il a terminé avec succès son cycle de formation.

Art. 16.Le candidat sous-officier EVMI est commissionné : 1° dans le grade de caporal, le premier jour du sixième mois qui suit le mois de la signature de son acte d'engagement;2° dans le grade de sergent, le premier jour du neuvième mois qui suit le mois de la signature de son acte d'engagement.

Art. 17.Le candidat volontaire EVMI est commissionné dans le grade de premier soldat le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel il a terminé avec succès son cycle de formation. CHAPITRE 5. - De la résiliation de l'engagement ou du rengagement

Art. 18.§ 1er. Pour pouvoir être réintégré conformément à l'article 41, alinéa 2, de la loi, l'ex-militaire EVMI doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas avoir perdu sa qualité de candidat ou aspirant militaire du cadre actif : a) à la suite du fait de ne plus posséder les qualités morales requises ou de la perte de la nationalité ayant pour conséquence que le militaire n'est plus citoyen d'un état membre de l'Union européenne, ou de la décision d'éloignement du territoire, de renvoi ou d'expulsion, en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;b) à la suite de qualités physiques insuffisantes sur le plan médical, par lesquelles il ne satisfait plus au profil médical minimal de l'emploi pour lequel il était formé originellement en qualité de candidat EVMI;c) à la suite de qualités caractérielles, qualités professionnelles ou qualités physiques sur le plan de la condition physique insuffisantes pour la reprise du cycle de formation d'origine de candidat EVMI, constatées par le DGHR;2° ne pas avoir eu son engagement résilié d'office : a) à la suite d'une fausse déclaration;b) à la suite d'une condamnation avec ou sans sursis, à un emprisonnement militaire d'un mois au moins du chef d'une infraction réprimée par le Code pénal militaire;c) à la suite du fait qu'il s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de militaire ou à la suite du fait que sa conduite ou sa manière de servir est mauvaise;3° le cycle de formation originelle soit encore organisé et selon le DGHR un besoin en personnel peut être rempli de cette manière. En outre, lorsque la réintégration concerne un ancien candidat EVMI qui, dans le cadre de sa formation, doit parfaire la phase d'instruction professionnelle spécialisée, il faut que celle-ci soit encore organisée dans un délai permettant le déroulement normal de la formation. Si nécessaire, le candidat EVMI peut être réorienté vers une autre formation par le DGHR. § 2. Le candidat EVMI réintégré peut être dispensé de certaines parties de la formation. § 3. Le candidat EVMI réintégré suit un cycle de formation spécifique dont la durée et le programme tiennent compte de la formation suivie avant la résiliation de l'engagement comme candidat EVMI. Le DGHR en fixe les modalités d'exécution. § 4. Le jour de sa réintégration, le militaire EVMI est commissionné au grade qu'il aurait obtenu s'il n'avait pas perdu la qualité de militaire EVMI.

Art. 19.L'engagement ou le rengagement du militaire EVMI est résilié de plein droit lorsqu'il ne conserve pas au moins le profil médical suivant : 1° pour l'officier et le sous-officier EVMI : P S I V C A M E 3 3 3 3 3 2 1 2 2° pour le volontaire EVMI : P S I V C A M E 3 3 3 3 3 2 3 3 Le militaire EVMI de la marine doit obtenir en outre le profil médical spécial suivant : G Y K O 2 3 3 3 Art.20. Le rengagement du militaire EVMI est résilié d'office lorsque le militaire EVMI : 1° a souscrit son engagement sur la base d'une fausse déclaration;2° est condamné, avec ou sans sursis, à un emprisonnement militaire d'un mois au moins du chef d'une infraction réprimée par le Code pénal militaire;3° s'est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de militaire ou lorsque sa conduite ou sa manière de servir est mauvaise.

Art. 21.§ 1er. Dans les cas visés à l'article 20, 1° et 2°, la décision est prise par le DGHR, sur la proposition d'un supérieur hiérarchique d'un rang au moins égal à celui de chef de corps. § 2. Dans le cas visé à l'article 20, 3°, tout supérieur hiérarchique d'un rang au moins égal à celui de chef de corps établit un rapport circonstancié contenant : 1° un exposé des faits;2° un avis motivé sur leur gravité. § 3. Le chef de corps de l'intéressé transmet au ministre, par la voie hiérarchique mais sans l'intervention d'un conseil d'enquête, une proposition fondée sur les motifs énoncés à l'article 20, 3°, en vue de la résiliation d'office du rengagement.

Le chef de corps notifie la proposition par écrit à l'intéressé avant qu'elle ne soit transmise. Celui-ci peut introduire un mémoire justificatif et demander à être entendu par le chef de corps, dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour de la notification de cette décision.

Lorsqu'il est entendu par le chef de corps, le militaire concerné peut se faire assister par une personne de son choix. § 4. Lorsqu'elle est d'avis que les faits sont établis, graves et incompatibles avec l'état de militaire ou lorsque sa conduite ou sa manière de servir est mauvaise, l'autorité compétente peut résilier le rengagement du militaire EVMI. La résiliation du rengagement est prononcée : 1° par le ministre lorsqu'il s'agit d'un officier ou d'un sous-officier EVMI;2° par le ministre ou par l'autorité militaire qu'il désigne à cet effet lorsqu'il s'agit d'un volontaire EVMI. CHAPITRE 6. - De l'admission dans une autre qualité de militaire du cadre actif

Art. 22.Le militaire EVMI qui introduit une demande d'admission dans une autre qualité de militaire du cadre actif telle que visée à l'article 45 de la loi, est évalué par son chef de corps quant à sa manière de servir.

Si sa manière de servir est évaluée suffisante, le militaire EVMI est considéré comme ayant reçu une évaluation positive de son chef de corps et est agréé par le DGHR en vue de son admission dans une autre qualité de militaire du cadre actif telle que visée à l'article 45 de la loi.

Art. 23.Le militaire EVMI dont la manière de servir est jugée insuffisante peut, dans les cinq jours ouvrables qui suivent le jour où l'évaluation lui a été notifiée, introduire un mémoire justificatif et demander à être entendu par son chef de corps.

Le cas échéant, il est entendu par son chef de corps au plus tard cinq jours ouvrables après le jour de l'introduction de cette demande.

Lorsqu'il est entendu par le chef de corps, le militaire concerné peut se faire assister par une personne de son choix.

Dans les trois jours ouvrables qui suivent le jour de la réception du mémoire ou de l'audition du militaire concerné, le chef de corps informe l'intéressé du maintien de l'évaluation négative ou de la décision de lui attribuer une évaluation positive.

Art. 24.Si le chef de corps maintient l'évaluation négative, le dossier d'évaluation est transmis au DGHR, au plus tard cinq jours ouvrables après le jour de la notification de la décision du chef de corps.

Le DGHR statue sur pièces et décide d'agréer ou de ne pas agréer le militaire EVMI en vue de son admission dans une autre qualité de militaire du cadre actif telle que visée à l'article 45 de la loi.

Cette décision est notifiée au militaire concerné au plus tard vingt jours ouvrables après le jour de la notification de la décision du chef de corps visée à l'alinéa 1er.

Art. 25.L'ancienneté dans le grade du militaire EVMI visé à l'article 47, § 2, de la loi, prend cours à la même date à laquelle prend cours l'ancienneté du militaire recruté dans la qualité dans laquelle le militaire EVMI est admis en application de l'article 45 de la loi, qui a été recruté au cours de la même année et dont le cycle de formation s'est déroulé normalement.

Art. 26.L'ancienneté dans le grade du militaire court terme visé à l'article 56, alinéa 3, de la loi, prend cours à la même date à laquelle prend cours l'ancienneté du militaire recruté dans la qualité dans laquelle le militaire court terme est admis en application de l'article 56, alinéa 1er, de la loi, qui a été recruté au cours de la même année et dont le cycle de formation s'est déroulé normalement. CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives

Art. 27.A l'article 86, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 11 août 1994 relatif à la formation des candidats militaires du cadre actif, modifié par l'arrêté royal du 1er septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° les a) et b) sont complétés comme suit : « - candidat officier en engagement volontaire militaire;"; 2° les c) et d) sont complétés comme suit : « - candidat officier en engagement volontaire militaire; - candidat sous-officier en engagement volontaire militaire;"; 3° le e) est complété comme suit : « - candidat officier en engagement volontaire militaire; - candidat sous-officier en engagement volontaire militaire; - candidat volontaire en engagement volontaire militaire. » CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 28.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° les articles 4, 16 à 19, 21 à 49, 56 et 57 de la loi;2° le présent arrêté.

Art. 29.Le Ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, P. DE CREM

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