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Arrêté Royal du 27 juin 2018
publié le 27 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" et fixant le montant trimestriel de cette cotisation forfaitaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018011541
pub.
27/07/2018
prom.
27/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" et fixant le montant trimestriel de cette cotisation forfaitaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, fixant la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" et fixant le montant trimestriel de cette cotisation forfaitaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 12 octobre 2017 Fixation de la cotisation forfaitaire due au "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" et fixation du montant trimestriel de cette cotisation forfaitaire (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142822/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent, ainsi qu'aux agences d'intérim qui mettent des ouvriers à la disposition des entreprises de construction.

L'on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Elle a pour but d'adapter le mode de calcul de la cotisation forfaitaire, défini par l'article 3 de la convention collective de travail du 3 juin 2004 fixant la cotisation forfaitaire due au fonds de sécurité d'existence Constructiv (numéro d'enregistrement : 72150/CO/124), tel que modifié par la convention collective de travail du 9 février 2006 (numéro d'enregistrement : 78902/CO/124), à la codification modifiée des données de temps de travail dans la déclaration DmfA. Elle fixe également, en exécution de l'article 4 de la convention collective de travail du 3 juin 2004 précitée, le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire pour les 4 trimestres de 2018. CHAPITRE II. - Modification de la convention collective de travail de base du forfait du 3 juin 2004

Art. 2.L'article 3, alinéa 2 de la convention collective de travail du 3 juin 2004 précitée, est remplacé par la disposition suivante : "Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 2, 2° de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité, les formules pour le calcul de la fraction des prestations sont, pour le calcul de la cotisation forfaitaire, adaptées comme suit : - Pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours, le facteur "X" de la formule pour le calcul de la fraction des prestations, est augmenté de tous les autres jours déclarés comme données relatives aux prestations dans la DmfA, y compris les jours couverts par une indemnité de rupture, mais à l'exception des jours déclarés conformément à la codification des données de temps de travail sous les codes 10 (rémunération garantie 2ème semaine et autres), 11 (incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis/13bis), 50 (maladie), 51 (protection de la maternité), 53 (congé prophylactique), 60 (accident du travail) et 61 (maladie professionnelle); - Pour les occupations qui sont déclarées en jours et en heures, le facteur "Z" de la formule pour le calcul de la fraction des prestations, est augmenté de toutes les autres heures déclarées comme données relatives aux prestations dans la DmfA, y compris les heures couvertes par une indemnité de rupture, mais à l'exception des heures déclarées conformément à la codification des données de temps de travail sous les codes 10 (rémunération garantie 2ème semaine et autres), 11 (incapacité de travail avec complément ou avance conformément à la convention collective de travail n° 12bis/13bis), 50 (maladie), 51 (protection de la maternité), 53 (congé prophylactique), 60 (accident du travail) et 61 (maladie professionnelle).". CHAPITRE III. - Fixation du taux de la cotisation forfaitaire

Art. 3.Le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire pour les 4 trimestres de 2018 est fixé à :

Categorie/Catégorie

A

B

C

D

Kengetal-bouw/ Indice-construction

024/224

054/254

044/244

026/226

1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal 2018/ 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018

649,00 EUR

638,00 EUR

638,00 EUR

558,00 EUR


Art. 4.Par dérogation à l'article 3, les montants suivants sont d'application pour les ouvriers engagés après le 30 juin 2007 et qui, au moment du premier engagement chez l'employeur concerné, n'ont pas encore atteint l'âge de 25 ans :

Categorie/Catégorie

A

B

C

D

Kengetal-bouw/Indice-construction

024/224

054/254

044/244

026/226

1ste, 2de, 3de en 4de kwartaal 2018/1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2018

449,00 EUR

438,00 EUR

438,00 EUR

358,00 EUR


Les montants mentionnés au présent article sont uniquement d'application pour le trimestre du premier engagement chez l'employeur concerné et les 7 trimestres qui suivent. Ensuite les montants mentionnés à l'article 3 sont d'application. CHAPITRE IV. - Durée de validité

Art. 5.A l'exception des dispositions du chapitre III, la présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2017. Elle a des modalités de préavis identiques à la convention collective de travail qu'elle modifie.

Les dispositions du chapitre III entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et expirent le 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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