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Arrêté Royal du 27 juin 2018
publié le 25 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative au crédit-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018030852
pub.
25/07/2018
prom.
27/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative au crédit-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative au crédit-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut Convention collective de travail du 30 novembre 2017 Crédit-temps (Convention enregistrée le 17 janvier 2018 sous le numéro 143731/CO/102.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps, et de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Sous réserve des possibilités légales relatives à la prime ONEm et à l'assimilation à la pension légale, ont droit à une réduction des prestations de travail en application des dispositions relatives au crédit-temps : a) Les travailleurs âgés de 50 ans ou plus ayant une carrière professionnelle d'au moins 28 ans qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine conformément l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103;b) Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus ayant une carrière professionnelle d'au moins 35 ans qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 et l'article 3 de la convention collective de travail n° 127.

Art. 4.A partir du 1er avril 2017 le droit des travailleurs visés à l'article 1er est élargi d'un droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou de 1/5ème jusqu'à 36 mois au maximum sur la carrière pour le motif "formation" ou 51 mois maximum pour le motif "soins" conformément l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103.

Art. 5.Chaque demande d'un "travailleur en difficultés" souhaitant réduire ses prestations de travail dans le régime du crédit-temps sera examinée favorablement par l'employeur et acceptée, en principe. En cas de refus, le bureau de conciliation de la sous-commission paritaire pourra être saisi d'une demande sur laquelle il se prononcera alors de manière définitive.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 4 qui entre en vigueur au 1er avril 2017 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2018.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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