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Arrêté Royal du 27 juin 2018
publié le 23 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202039
pub.
23/07/2018
prom.
27/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile, modifiant les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie textile Convention collective de travail du 16 octobre 2017 Modification des statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie" (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143009/CO/214)

Article 1er.Cette convention collective de travail est applicable aux entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et aux employés qu'elles occupent.

En dérogation au précédent alinéa, l'article 10 de la présente convention collective de travail ne s'applique pas à Celanese Production Belgium SPRL, ni à Celanese SPRL et à ses employés.

Par "employés" on entend : les employés et les employées.

Art. 2.L'article 1er des statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et de la bonneterie", tel que modifié pour la dernière fois par la convention collective de travail du 23 novembre 2015, est complété par le texte suivant : "A dater du 18 juin 2017, la dénomination "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile et la bonneterie" est remplacée par "Fonds de sécurité d'existence pour les employés de l'industrie textile".".

Art. 3.Dans l'article 2 des mêmes statuts coordonnés, les mots "Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" sont remplacés par les mots "Commission paritaire pour employés de l'industrie textile".

Art. 4.L'article 3 des mêmes statuts coordonnés est remplacé par le texte suivant : "Le fonds a pour objectif : 1° la perception des cotisations nécessaires à son fonctionnement;2° l'attribution des avantages sociaux aux employés visés à l'article 4 et l'assurance de leur versement;3° le remboursement aux entreprises ou la prise en charge des avantages sociaux complémentaires, fixés par convention collective de travail conclue dans la Commission paritaire pour employés de l'industrie du textile et déclarée généralement contraignante par arrêté royal, pour les employés visés par l'article 4;4° le financement et l'organisation d'initiatives visant à promouvoir la formation et l'emploi pour les employés par les organisations représentées dans la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile;5° la prise en charge des cotisations patronales spéciales dans le cadre des régimes de chômage avec complément d'entreprise;6° le financement des initiatives sectorielles dans le cadre du travail faisable;7° le financement des charges relatives à l'amélioration des relations industrielles et de la promotion de l'emploi dans l'industrie textile; 8° le restitution des charges d'administration et de gestion relatives au paiement des avantages sociaux aux organisations représentées.".

Art. 5.L'article 4 des mêmes statuts coordonnés est remplacé par le texte suivant : "Ces statuts sont d'application pour les employeurs et les employés qu'ils emploient, qui relèvent de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile. Les dispositions du chapitre II, article 3, 3° et chapitre VII, article 14, d) ne s'appliquent pas à Celanese Production Belgium SPRL, ni à Celanese SPRL et à ses employés.".

Art. 6.Dans les articles 5, 8, 20, 23, 25, 26 et 29 des mêmes statuts coordonnés, les mots "Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie" sont à chaque fois, remplacés par les mots "Commission paritaire pour employés de l'industrie textile".

Art. 7.Les dispositions de l'article 5, deuxième alinéa des mêmes statuts coordonnés sont supprimées.

Art. 8.Les dispositions des articles 7, 7bis, 7ter, 7quater, 7quinquies, 7sexies et 7septies des mêmes statuts coordonnés sont supprimées.

Art. 9.Dans l'article 10, premier alinéa des mêmes statuts coordonnés, le mot "trimestre" est remplacé par le mot "semestre".

Art. 10.L'article 14, littera d) est complété avec le texte suivant : "A partir du 1er janvier 2017, cette contribution est fixée à 0,30 p.c. de ces salaires pour les années 2017 et 2018.".

Art. 11.Les dispositions de l'article 15 des mêmes statuts coordonnés sont supprimées.

Art. 12.L'article 16 des mêmes statuts coordonnés est remplacé par le texte suivant : "La cotisation patronale prévue sous l'article 14, littera a) et fixée à 3,72 EUR par an et par employé, figurant sur la déclaration DmfA du premier trimestre de l'année concernée, à l'exception de l'employé qui au 1er janvier de l'année concernée est en incapacité de travail depuis plus d'un an, ne sera plus perçue à partir du 1er janvier 2018.".

Art. 13.Les dispositions de l'article 17, littera a) des mêmes statuts coordonnés sont supprimées.

Art. 14.Les dispositions de l'article 21 des mêmes statuts coordonnés sont supprimées.

Art. 15.Les dispositions de l'article 27 des mêmes statuts coordonnés sont supprimées.

Art. 16.L'article 28 des mêmes statuts coordonnés est remplacé par le texte suivant : "Le fonds peut être dissous par une décision unanime de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile.".

Art. 17.Les parties signataires prient le Roi de rendre la présente convention collective de travail généralement obligatoire par arrêté royal.

Art. 18.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des articles 2, 3, 4 et 6 qui entrent en vigueur le 18 juin 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant la prise en compte d'un délai de préavis de trois mois, notifié par courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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