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Arrêté Royal du 27 juin 2018
publié le 23 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers et ouvrières du secteur déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202073
pub.
23/07/2018
prom.
27/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers et ouvrières du secteur déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers et ouvrières du secteur déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 16 novembre 2017 Régime de chômage avec complément d'entreprise pour les ouvriers et ouvrières du secteur déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes (Convention enregistrée le 15 décembre 2017 sous le numéro 143330/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : 1) aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement;2) aux ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1). Par "ouvrier(s)" est/sont visé(s) ci-après : le(s) ouvrier(s) et ouvrière(s) occupé(e)(s) dans le secteur du déménagement. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2017-2018, conclu le 12 juin 2017. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi

Art. 3.Une indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise est octroyée à charge de l'employeur, sous les conditions cumulatives suivantes : - l'ouvrier doit être admissible au régime du chômage; - dans tous les cas de licenciement, sauf pour motif grave; - les ouvriers doivent avoir atteint l'âge requis le jour où ils sont licenciés (dernier jour du contrat de travail); - les ouvriers licenciés doivent faire connaître expressément leur désir de faire usage de la possibilité du chômage avec complément d'entreprise.

Les ouvriers pourront bénéficier du chômage avec complément d'entreprise jusqu'à la date à laquelle leur pension de retraite normale prend cours. CHAPITRE IV. - Encadrement

Art. 4.- La loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, modifiée par la loi du 29 mars 2012 (Moniteur belge du 30 mars 2011) portant des dispositions diverses (I); - L'arrêté royal du 30 janvier 2017 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime avec complément d'entreprise et modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 2014 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - La CCT 17 : convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains ouvriers/ouvrières âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n° 17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n° 17duodevicies du 26 juillet 1994, n° 17vicies du 17 décembre 1997, n° 17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies sexies du 7 octobre 2003, n° 17tricies du 19 décembre 2006 et n° 17tricies sexies du 27 avril 2015, conclue au sein du Conseil national du travail; - La CCT 120 : la convention collective de travail n° 120 fixant, pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains ouvriers/ouvrières âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017; - La CCT 121 : la convention collective de travail n° 121 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains ouvriers/ouvrières âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017; - La CCT 122 : la convention collective de travail n° 122 du 21 mars 2017, fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd; - La CCT 124 : la convention collective de travail n° 124 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains ouvriers/ouvrières âgés licenciés, ayant une carrière longue, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017; - La CCT 125 : la convention collective de travail n° 125 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains ouvriers/ouvrières âgés licenciés, ayant une carrière longue, conclue au sein du Conseil national du travail le 21 mars 2017. CHAPITRE V. - Régimes disponibles 1. Carrière longue (CCT 124/125) Art.5. Peuvent bénéficier de ce régime : - 2017 : l'ouvrier qui peut justifier une carrière professionnelle de 40 ans et qui est licencié avant le 1er janvier 2018 (notification) doit avoir atteint l'âge d'au moins 58 ans au 31 décembre 2017 au plus tard et au moment de la fin du contrat de travail; - 2018 : l'ouvrier qui peut justifier une carrière professionnelle de 40 ans et qui est licencié avant le 1er janvier 2019 (notification) doit avoir atteint l'âge d'au moins 59 ans au 31 décembre 2018 au plus tard et au moment de la fin du contrat de travail. 2. Métier lourd (CCT 120) Art.6. Peuvent bénéficier de ce régime : - 2017 : les ouvriers qui ont atteint l'âge de 58 ans (au moment de la fin de leur contrat de travail), peuvent justifier une carrière professionnelle de 33 ans et ont pratiqué un métier lourd : - soit pendant 5 ans au cours des 10 dernières années; - soit pendant 7 ans au cours des 15 dernières années; - 2018 : les ouvriers qui ont atteint l'âge de 59 ans (au moment de la fin de leur contrat de travail), peuvent justifier une carrière professionnelle de 33 ans et ont pratiqué un métier lourd : - soit pendant 5 ans au cours des 10 dernières années; - soit pendant 7 ans au cours des 15 dernières années.

Comme métier lourd n'est reconnu que : - le travail en équipes successives; - le travail en services interrompus; - le travail avec prestations de nuit au sens de la CCT n° 46 du Conseil national du travail. 3. 20 ans de travail de nuit (CCT 120) Art.7. Peuvent bénéficier de ce régime : - 2017 : les ouvriers qui ont atteint l'âge de 58 ans (au moment de la fin de leur contrat de travail), peuvent justifier une carrière professionnelle de 33 ans et qui ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail avec prestations de nuit, tel que visé à l'article 1er de la CCT n° 46 du Conseil national du travail; - 2018 : les ouvriers qui ont atteint l'âge de 59 ans (au moment de la fin de leur contrat de travail), peuvent justifier une carrière professionnelle de 33 ans et qui ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail avec prestations de nuit, tel que visé à l'article 1er de la CCT n° 46 du Conseil national du travail.

Art. 8.Reconduction convention collective de travail sectorielle L'âge pour le RCC peut être maintenu à 60 ans sur la base de la convention collective de travail sectorielle du 20 novembre 2014 (n° 125621/CO/140) et en fonction de l'article 2 de l'arrêté royal du 30 janvier 2017 (Moniteur belge du 13 février 2017) si l'ouvrier satisfait de façon cumulative aux conditions suivantes : - avoir été licencié après la durée de validité de la convention collective de travail sectorielle susmentionnée du 20 novembre 2014; - avoir atteint l'âge de 60 ans au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la période de validité de la convention collective de travail sectorielle susmentionnée du 20 novembre 2014; - justifier la condition de carrière professionnelle suivante au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la période de validité de la convention collective de travail du 20 novembre 2014 : - 40 ans pour les ouvriers; - 31 ans pour les ouvrières. CHAPITRE VI. - Durée de validité

Art. 9.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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