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Arrêté Royal du 27 juin 2018
publié le 23 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202076
pub.
23/07/2018
prom.
27/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 26 octobre 2017 Droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143058/CO/133) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. § 2. Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application des conventions collectives de travail suivantes du Conseil national du travail : - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015 et n° 103ter du 20 décembre 2016; - la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 fixant, pour 2017-2018, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Crédit-temps

Art. 3.A partir du 1er avril 2017 et pour la durée de la présente convention collective de travail, conformément à l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, modifiée en dernier lieu le 20 décembre 2016, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les travailleurs qui, préalablement à la demande écrite, ont atteint 24 mois d'ancienneté dans l'entreprise et qui satisfont à toutes les conditions de cette convention collective de travail n° 103, les possibilités de prise d'un crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps sont prévues pour une durée maximale de 36 mois (motif de formation) ou de maximum 51 mois (motifs de soins) sur toute la carrière.

Emploi de fin de carrière à partir de 50 ans

Art. 4.Pour la durée de la présente convention collective de travail, conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, modifiée en dernier lieu le 20 décembre 2016, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, pour les travailleurs qui satisfont à toutes les conditions de cette convention collective de travail n° 103, par dérogation à l'article 8, § 1er, l'âge est porté à 50 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine et qui ont effectué, préalablement à cette diminution, une carrière professionnelle d'au moins 28 ans. Emploi de fin de carrière à partir de 55 ans

Art. 5.Pour ce qui concerne l'accès au droit à l'indemnité, les travailleurs visés à l'article 1er, qui ont 55 ans et qui satisfont aux conditions définies à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, peuvent, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, modifiée en dernier lieu le 20 décembre 2016, et en application de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017, réduire leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème, pour autant qu'au moment de la notification écrite de la réduction des prestations de travail à l'employeur : - soit, ils comptent une carrière professionnelle, au sens de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur salarié; - soit, ils ont travaillé au moins 5 ou 7 ans dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5/7 ans doit se situer dans le courant des 10 (pour 5 ans) ou 15 (pour 7 ans) années civiles précédentes; - soit, ils ont travaillé au moins 20 ans sous un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990; - soit, ils satisfont aux conditions telles que déterminées à l'article 6, § 5, 1° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, si l'entreprise concernée est reconnue comme entreprise en difficultés ou en restructuration et qu'à la suite de cela, elle a conclu une convention collective de travail qui fait expressément référence à la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du travail.

Modalités

Art. 6.Les entreprises peuvent, compte tenu de la bonne organisation du travail, conformément aux articles 6 et 9 de la convention collective de travail n° 103 précitée, déterminer les modalités d'application concrètes du système de diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs à temps plein qui travaillent en équipes.

Art. 7.Dans le cas où un travailleur passe d'une forme de diminution de carrière dans le cadre du crédit-temps à une forme de système de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur sera calculée sur la base d'un salaire à temps plein, comme déterminé dans la convention collective de travail en la matière en vigueur pour le secteur.

Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 5 qui s'applique pour une durée déterminée s'étendant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 juillet 2017, enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140940/CO/133 concernant le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps.

Chacune des parties contractantes peut dénoncer ladite convention moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire pour l'industrie des tabacs, ainsi qu'à chacune des parties contractantes.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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