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Arrêté Royal du 27 juin 2018
publié le 27 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la formation des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018202433
pub.
27/07/2018
prom.
27/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la formation des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative à la formation des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 26 octobre 2017 Formation des travailleurs (Convention enregistrée le 15 décembre 2017 sous le numéro 143347/CO/133) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. § 2. Par "travailleurs", il faut entendre : les ouvriers, masculins et féminins.

Effort de formation

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017.

Art. 3.Les parties signataires conviennent que les entreprises du secteur fourniront des efforts pour garantir au niveau du secteur à partir du 1er janvier 2017 une moyenne de 2 jours de formation par équivalent temps plein et par an. Les parties signataires conviennent de garantir à terme des efforts de formation allant jusqu'à 5 jours en moyenne par équivalent temps plein et par an, et ceci via une croissance de minimum un demi-jour par deux ans.

Art. 4.Le droit individuel existant à 1 jour de formation par an pour les travailleurs est porté à 2 jours par travailleur à partir du 1er janvier 2017.

Les heures de formation suivies par le travailleur sont considérées comme du temps de travail, quel que soit le moment où la formation a lieu.

L'employeur paie la rémunération du travailleur pour les heures de formation effective suivies par le travailleur.

Art. 5.Au sein de chaque entreprise, des accords seront passés annuellement avec le conseil d'entreprise, le comité de prévention et de protection au travail ou la délégation syndicale sur l'application concrète des efforts de formation supplémentaires visés à l'article 4.

Art. 6.Le nombre de jours est fixé annuellement dans chaque entreprise. La redistribution des jours non pris ne peut être convenue qu'une seule fois par année civile. Ces jours non pris peuvent être reportés à l'année civile suivante. Un rapportage en est fait au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut de conseil d'entreprise, à la délégation syndicale.

Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chaque partie moyennant un délai de préavis de 3 mois, notifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 5 juillet 2017 relative à la formation des travailleurs (n° 140939/CO/133).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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