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Arrêté Royal du 27 juin 2021
publié le 23 juillet 2021

Arrêté royal modifiant des dispositions diverses relatives aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat concernant la parenté sociale

source
service public federal strategie et appui
numac
2021042573
pub.
23/07/2021
prom.
27/06/2021
ELI
eli/arrete/2021/06/27/2021042573/moniteur
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27 JUIN 2021. - Arrêté royal modifiant des dispositions diverses relatives aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat concernant la parenté sociale


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté vise à aligner la réglementation relative au congé d'adoption et au congé parental d'accueil pour les membres du personnel statutaire employés au sein de la fonction publique administrative fédérale sur la réglementation applicable aux travailleurs du secteur privé et aux membres du personnel contractuel du secteur public. En la matière, il est important que les deux catégories de personnel soient traitées de manière équivalente.

Avant d'examiner plus en détail les modifications concrètes apportées à la réglementation relative au congé d'adoption et au congé parental d'accueil, il est peut-être important d'expliquer brièvement les différentes réglementations relatives au congé d'adoption, au congé d'accueil et au congé pour soins d'accueil que nous connaissons actuellement dans l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat (ci-après dénommé « l'arrêté royal du 19 novembre 1998 »).

Le congé d'accueil pour adoption initial rémunéré était un congé qui pouvait être octroyé à la suite de l'adoption d'un enfant ou du placement d'un enfant (de moins de 10 ans) sous tutelle. En 2005, ce régime de congés a été scindé en deux : d'une part, le congé d'adoption et d'autre part, le congé d'accueil (les deux régimes de congés restaient entièrement rémunérés mais le congé d'adoption pouvait être pris de manière plus flexible à partir de ce moment-là).

Le congé d'accueil a été étendu aux membres du personnel qui accueillaient un enfant mineur au sein de leur famille à la suite d'une décision judiciaire. A ce même moment, le congé parental non rémunéré a été ouvert aux membres du personnel qui accueillaient un enfant (de moins de 12 ans) dans leur famille dans le cadre d'un placement familial.

En 2011, un nouveau congé supplémentaire de 6 jours ouvrables par an, le congé pour soins d'accueil, a été introduit à la suite de l'accord social 2009-2011 par analogie à la réglementation destinée aux travailleurs ( loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, article 30quater). Ce congé pouvait être demandé en cas de placement d'une personne handicapée.

Pour les membres du personnel contractuel, ce projet ne change rien au principe selon lequel ils peuvent continuer à choisir entre le régime de congé (notamment le congé d'adoption ou le congé parental d'accueil) créé par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et celui créé par l'arrêté royal du 19 novembre 1998. Cette possibilité est en effet prévue à l'article 1er, § 3, 7°, 7° /1 et 7° /2 du projet.

I. Congé d'adoption (Cette mesure est développée à l'article 6 du projet) Pour les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail, l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail prévoit un congé d'adoption. Cet article a été modifié par la loi du 6 septembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/09/2018 pub. 26/09/2018 numac 2018204734 source service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal securite sociale et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le congé parental d'accueil fermer (M.B. du 26 septembre 2018) modifiant la réglementation en vue de renforcer le congé d'adoption et d'instaurer le congé parental d'accueil, ainsi que par la loi du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2018 pub. 17/01/2019 numac 2018206244 source service public federal securite sociale Loi portant des dispositions diverses en matière sociale fermer (M.B. du 17 janvier 2019) portant des dispositions diverses relatives au travail. Ces modifications ont surtout entraîné une augmentation considérable tant de la durée maximale du congé d'adoption que de la limite d'âge de l'enfant adoptif.

Le présent projet tente de mettre au même niveau la réglementation relative au congé d'adoption pour les agents fédéraux : - La limite d'âge de l'enfant est portée de 10 ans à 18 ans. - En outre, un allongement progressif sera également prévu pour faire augmenter le nombre de semaines de congé. Pour 2027, il y aura donc un congé d'adoption de 17 semaines, dont deux fois six semaines doivent être prises par les deux parents adoptifs séparément et les cinq autres semaines à répartir entre les deux parents adoptifs.

Lors de l'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs, la durée maximale du congé d'adoption est prolongée de deux semaines par parent adoptif.

Duur adoptieverlof

Durée du congé d'adoption

per adoptieouder

maximum 6 weken (of 8 weken bij gelijktijdige adoptie meerdere kinderen)

par parent adoptif

maximum 6 semaines (ou 8 semaines en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants)

bijkomende weken te verdelen tussen de adoptieouders semaines supplémentaires à répartir entre les parents adoptifs

maximum indien eenoudergezin maximum si famille monoparentale

maximum (per gezin) indien 2 adoptieouders (*) maximum (par famille) si 2 parents adoptifs (*)

vanaf / à partir du 1.01.2021

2 weken - semaines

6+2=8 weken - semaines

6+6+2=14 weken - semaines

vanaf / à partir du 1.01.2023

3 weken - semaines

6+3=9 weken - semaines

6+6+3=15 weken - semaines

vanaf / à partir du 1.01.2025

4 weken - semaines

6+4=10 weken - semaines

6+6+4=16 weken - semaines

vanaf / à partir du 1.01.2027

5 weken - semaines

6+5=11 weken - semaines

6+6+5=17 weken - semaines


(*) Lorsqu'une famille adoptive se compose de deux parents adoptifs, ils se répartissent mutuellement les semaines supplémentaires, indépendamment de leur statut (indépendant, travailleur ou fonctionnaire). Le membre du personnel communique cette répartition à son autorité employeuse par le biais d'une déclaration sur l'honneur.

Aucun droit au congé d'adoption n'est octroyé à un agent qui adopte l'enfant de son partenaire (adoption par un beau-parent).

II. Congé parental d'accueil (Cette mesure est développée aux articles 1, 4, 7 et 8 du projet) Les lois des 6 septembre 2018 et 21 décembre 2019 ont non seulement modifié les dispositions portant sur le congé d'adoption mais ont également créé un nouveau régime de congé pour les parents d'accueil en cas de placement familial de longue durée.

Il est proposé de rendre cette réglementation également applicable aux membres du personnel employés au sein de la fonction publique administrative fédérale et de mettre les dispositions de l'arrêté relatif aux congés en conformité avec cette réglementation.

A partir du 1er janvier 2021, outre le droit à maximum 6 jours ouvrables de congé pour soins d'accueil par an, un droit à maximum 6 semaines de congé parental d'accueil est instauré. Ce droit existera en cas de soins d'accueil de longue durée d'un enfant dans la famille du membre du personnel.

Le congé parental d'accueil de 6 semaines par parent d'accueil est augmenté d'un nombre de semaines supplémentaires selon le même allongement progressif que celui qui est prévu pour le congé d'adoption (voir ci-dessus). Comme dans le cas du congé d'adoption, les semaines supplémentaires doivent être réparties entre les deux parents d'accueil, dans le cas où deux parents d'accueil sont désignés. Le congé parental d'accueil est réduit du nombre de semaines de congé d'accueil qui a déjà été pris pour le même enfant vu que le but n'est pas de doubler le nombre de semaines.

Duur pleegouderverlof

Durée du congé parental d'accueil

per pleegouder

maximum 6 weken (of 8 weken bij gelijktijdige plaatsing meerdere kinderen)

par parent d'accueil

maximum 6 semaines ( ou 8 semaines en cas de placement de plusieurs enfants )

bijkomende weken te verdelen tussen de pleegouders semaines supplémentaires à répartir entre les parents d'accueil

maximum indien eenoudergezin maximum si famille monoparentale

maximum (per gezin) indien 2 pleegouders (*) maximum (par famille) si 2 parents d'accueil (*)

vanaf / à partir du 1.01.2021

2 weken - semaines

6+2=8 weken - semaines

6+6+2=14 weken - semaines

vanaf / à partir du 1.01.2023

3 weken - semaines

6+3=9 weken - semaines

6+6+3=15 weken - semaines

vanaf / à partir du 1.01.2025

4 weken - semaines

6+4=10 weken - semaines

6+6+4=16 weken - semaines

vanaf / à partir du 1.01.2027

5 weken - semaines

6+5=11 weken - semaines

6+6+5=17 weken - semaines


(*) Lorsqu'une famille d'accueil se compose de deux parents d'accueil, ils se répartissent mutuellement les semaines supplémentaires, indépendamment de leur statut (indépendant, travailleur ou fonctionnaire). Le membre du personnel communique cette répartition à son autorité employeuse par le biais d'une déclaration sur l'honneur.

III. Impact du congé de naissance, du congé d'adoption, du congé pour soins d'accueil et du congé parental d'accueil sur les droits aux vacances et sur l'ancienneté pécuniaire (Cette mesure est développée aux articles 2, 10, 11 et 12 du projet) En conséquence des modifications apportées au régime du congé d'adoption et du congé parental d'accueil, nous voulons également régler la cohérence avec les autres régimes de congé et l'impact des différents régimes sur les droits aux vacances et l'ancienneté pécuniaire.

Il est proposé d'assimiler la période de congé parental d'accueil en application de l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail à une période d'activité de service pour la détermination des droits aux vacances. Cela signifie que le congé annuel de vacances n'est pas réduit lorsque le membre du personnel contractuel a bénéficié d'un congé parental d'accueil en application de l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. Pour le congé de naissance, le congé d'adoption et le congé pour soins d'accueil en application des articles 30, § 2, 30ter et 30quater de la loi relative aux contrats de travail, cette assimilation est déjà réglée à l'article 12, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998.

Pour le congé de naissance, le congé d'adoption, le congé pour soins d'accueil et le congé parental d'accueil créés respectivement par l'article 15, alinéa 1er, 2°, l'article 36, l'article 36ter et l'article 36quater de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, aucun problème ne se pose pour le calcul du congé de vacances. Les périodes d'absence sont, pour les quatre régimes, assimilées à une activité de service et l'article 12, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 prévoit que toute période d'activité de service donne droit à un congé annuel de vacances.

Deuxièmement, il est nécessaire également de régler l'assimilation pour le statut pécuniaire, et plus particulièrement pour les membres du personnel contractuel. A partir du 1er juillet 2002, le statut pécuniaire prévoit pour les membres du personnel contractuel que les périodes d'absence dans le cadre du congé de paternité (ou congé de naissance) et du congé d'adoption qui n'ont pas été rémunérées par l'autorité employeuse sont bien prises en compte pour l'ancienneté pécuniaire (arrêté royal du 12 décembre 2002 portant des modifications de diverses dispositions réglementaires en matière de congés et d'absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, article 3). Les membres du personnel contractuel peuvent en effet, depuis 2002, choisir le congé de paternité et le congé d'adoption en application de l'article 30, § 2, et l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (où seuls les trois premiers jours sont rémunérés, le reste étant pris en charge par la mutuelle).

Depuis 2002, la disposition d'origine relative à l'ancienneté pécuniaire a été modifiée à de multiples reprises créant ainsi un manque de clarté quant à l'impact de ces deux régimes de congé sur l'ancienneté pécuniaire. Dès lors, il est proposé d'en faire à nouveau la mention explicite dans la liste des assimilations (à l'article 13 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale). En outre, l'assimilation est également réglée pour deux autres régimes de congé similaires : le congé pour soins d'accueil et le congé parental d'accueil, qui ont été introduits dans la loi relative aux contrats de travail respectivement en 2007 et en 2019.

Les congés entièrement rémunérés (congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé de circonstances à l'occasion de l'accouchement) qui sont réglés pour les agents contractuels par l'arrêté royal du 19 novembre 1998 sont automatiquement assimilés à des jours travaillés pour la détermination des droits aux vacances et des droits pécuniaires. Cette question est réglée à l'article 2, § 2, et à l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998.

Enfin, il est proposé d'intégrer le congé parental d'accueil, tout comme le congé d'adoption et le congé d'accueil, dans la liste des régimes de congé qui suspendent la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans. L'objectif est de garantir à un membre du personnel de pouvoir réagir rapidement à une demande de placement familial à long terme. En outre, l'agent nommé à titre définitif ne perd pas son droit au régime de travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.

Le congé pour soins d'accueil de 6 jours ouvrables sur base annuelle n'est pas repris dans cette énumération étant donné que ces jours de congé isolés peuvent simplement être cumulés avec la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.

IV. Définition de « l'enfant placé » (Cette mesure est développée à l'article 3 du projet) A la suite de ces modifications des différents régimes de congés portant sur l'adoption ou le placement d'un enfant, il semble également logique de supprimer la distinction entre un enfant placé par un juge et un enfant placé par un service de placement pour l'octroi de congés exceptionnels pour cas de force majeure (4 jours ouvrables de congés payés en cas de maladie ou d'accident survenu à une personne habitant sous le même toit que l'agent - arrêté royal du 19 novembre 1998, article 20).

V. Définition de « l'enfant handicapé » (Cette mesure est développée aux articles 4, 6, 7 et 8 du projet) Les articles 34 (congé parental non rémunéré), 35 (interruption de carrière pour congé parental), 36 et 36bis (congé d'adoption et congé d'accueil) de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 prévoient pour chacun de ces régimes de congés une réglementation spécifique pour les membres du personnel qui ont un enfant handicapé. Actuellement, différentes définitions de l'enfant handicapé sont utilisées pour les différents régimes de congés. C'est la raison pour laquelle il est proposé d'harmoniser ces définitions à des fins de simplification et de précision.

La définition qui s'applique déjà actuellement à l'interruption de carrière pour congé parental est dès lors également inscrite dans les trois autres régimes de congés, ce qui permet de prendre en compte le handicap de l'enfant dans toutes ses dimensions (les conséquences de l'affection sur le plan de l'incapacité physique ou mentale de l'enfant, sur le plan de son activité et de sa participation et sur la charge pour son entourage familial).

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER Conseil d'Etat, section de législation, avis 69.302/4 du 20 mai 2021 sur un projet d'arrêté royal `modifiant des dispositions diverses relatives aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat concernant la parenté sociale' Le 28 avril 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Vice-Première Ministre et Ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant des dispositions diverses relatives aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat concernant la parenté sociale'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 20 mai 2021. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Véronique Schmitz, auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 mai 2021 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet Préambule Les alinéas 10 et 11 seront permutés et il sera précisé, à l'alinéa 10, qu'il s'agit de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'.

Dispositif Article 1er 1. Dans la version française de l'article 1er du projet, il y a lieu de remplacer la date de l'arrêté royal `relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat' par celle du 19 novembre 1998. En outre, il y a lieu d'indiquer que celui-ci a été modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 octobre 2020. 2. Dans l'article 1er, § 3, 7°, seconde phrase, en projet de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, il y a sans doute lieu de viser le « congé d'adoption ou d'accueil » (article 1er, 1°, du projet). La même observation vaut pour les articles 2 et 12 du projet. 3. La version française de l'article 1er, 2°, du projet sera rédigée comme suit : « au paragraphe 3, sont insérés les 7° /1 et 7/2° rédigés comme suit : (... la suite comme au projet) ».

Article 3 La version française de l'article 3, 2°, du projet sera rédigée comme suit : « est inséré le 4° rédigé comme suit : (... la suite comme au projet) ».

Article 4 Eu égard à la modification en projet, la version française de l'article 34, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 sera rédigée comme suit : « L'agent en activité de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant, un congé parental qui peut être pris : (... la suite comme dans la disposition) ».

La version française de l'article 4, 1°, du projet sera revue en ce sens.

Article 5 Dans la version française de l'article 5 du projet, il y a lieu de remplacer la date de l'arrêté royal qui est celle du 14 novembre 2011.

Article 6 1. Dans la version française de l'article 6 du projet, il y a lieu de remplacer les mots « par parent d'adoption » par les mots « par parent adoptif » (article 36, § 1er, alinéa 2, en projet de l'arrêté royal du 19 novembre 1998).2. Il y a lieu de constater que, comme l'article 36, § 1er, alinéa 2, en projet de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 (article 6 du projet) prévoit l'octroi de deux à cinq semaines supplémentaires de congé d'adoption, la déclaration sur l'honneur prévue au paragraphe 2, alinéa 2, 3°, en projet, doit faire référence à « l'attribution de ces semaines au seul parent adoptif qui utilise ce congé ». Une observation similaire vaut pour l'article 36quater, § 3, alinéa 3, 2°, en projet de l'arrêté royal du 19 novembre 1998, et les mots « de cette semaine ou » seront omis (article 8 du projet).

Article 8 L'auteur du projet doit pouvoir justifier le dernier alinéa de l'article 8 du projet en ce qu'il est prévu que la durée maximum du congé parental d'accueil est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 36bis, que l'agent a déjà obtenues pour le même enfant.

Une explication à ce sujet ne figure pas dans les pièces du dossier.

Article 9 Il serait plus usuel de rédiger l'article 37, alinéa 1er, en projet de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 comme suit : « Le congé d'adoption, le congé d'accueil, le congé pour soins d'accueil et le congé parental d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service ».

Articles 10 et 11 Les modifications prévues aux articles 10 et 11 du projet ne visent pas le « congé pour soins d'accueil ».

Si celui-ci n'est pas compris dans la notion de « congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre du ménage ou de la famille » (articles 5, alinéa 3, 4ème tiret, et 10, alinéa 3, 3ème tiret, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 `portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public'), il y aurait lieu de l'ajouter à l'énumération prévue par le texte en projet.

Le greffier, Charles-Henri Van Hove Le président, Martine Baguet

27 JUIN 2021. - Arrêté royal modifiant des dispositions diverses relatives aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat concernant la parenté sociale PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 2002;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1°, tel que modifié par la loi du 20 mai 1997;

Vu la loi du 19 juillet 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012002046 source service public federal personnel et organisation Loi relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public fermer relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, l'article 2, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2021;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 15 mars 2021;

Vu le protocole n° 765 du 27 avril 2021 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions d'autorégulation;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 11 juin 2021;

Vu l'avis 69.302/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 3, la disposition au point 7° est remplacée comme suit : « 7° au congé d'adoption et au congé d'accueil, dans la mesure où l'agent n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30ter, §§ 1er à 3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. L'article 30ter, § 4 de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé d'adoption prévu par le présent arrêté; »; 2° au paragraphe 3, sont insérés les 7° /1 et 7° /2 rédigés comme suit : « 7° /1 au congé pour soins d'accueil, dans la mesure où l'agent n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;7° /2 au congé parental d'accueil, dans la mesure où l'agent n'a pas fait usage des dispositions de l'article 30sexies, §§ 1er à 4 et § 6 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. L'article 30sexies, § 5 de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé parental d'accueil prévu par le présent arrêté; ».

Art. 2.Dans l'article 12, § 1er, alinéa 5, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 novembre 2011, les mots « congé à l'occasion d'une naissance, d'adoption et pour soins d'accueil accordé par l'article 30, § 2, l'article 30ter et l'article 30quater » sont remplacés par les mots « congé à l'occasion d'une naissance, congé d'adoption, congé pour soins d'accueil et congé parental d'accueil accordé par l'article 30, § 2, l'article 30ter, l'article 30quater et l'article 30sexies ».

Art. 3.A l'alinéa 1er de l'article 20, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° la disposition au point 3° est remplacée comme suit : « 3° une personne accueillie en vue de son adoption ou en vue de l'exercice d'une tutelle officieuse;»; 2° est inséré le 4° rédigé comme suit : « 4° un enfant placé;par « enfant placé », il convient d'entendre, pour l'application du présent article, tout enfant qui, à ce moment-là, a été placé dans la famille de l'agent par le tribunal, par un service de placement familial agréé par une Communauté, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par le « Comité Bijzondere Jeugdbijstand » ou par le « Jugendhilfedienst ». ».

Art. 4.Dans l'article 34, paragraphe 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « lors de la naissance, de l'adoption de son enfant ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil » sont remplacés par les mots « lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant »;2° dans l'alinéa 3, la disposition du troisième tiret est supprimée;3° dans l'alinéa 4, les mots « ou que 9 points au moins ont été reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales » sont insérés entre les mots « relative aux allocations familiales » et les mots « il n'y a pas de limite d'âge ».

Art. 5.L'intitulé du chapitre VI du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 novembre 2011, est remplacé comme suit : « Chapitre VI. - Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil ».

Art. 6.L'article 36 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2017, est remplacé comme suit : « Art.36.- § 1er.- Un congé d'adoption est accordé pendant une période de maximum six semaines à l'agent qui adopte un enfant mineur.

Le congé d'adoption de six semaines par parent adoptif est allongé de la manière suivante pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble : 1° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;2° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;3° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;4° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires.

L'alinéa 2 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 2 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé d'adoption prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.

Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les sept mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille de l'agent. Dans le cadre d'une adoption internationale, l'agent peut, à sa demande, prendre maximum quatre semaines de ce congé avant que l'enfant ne soit effectivement accueilli dans la famille afin de préparer l'accueil effectif de l'enfant dans sa famille. § 2.- L'agent qui souhaite bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.

L'agent doit présenter les documents suivants : 1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale communautaire compétente, qui confirme l'attribution de l'enfant à l'agent pour obtenir le congé de quatre semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant;3° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé d'adoption entre les deux parents adoptifs ou de l'attribution de ces semaines au seul parent adoptif qui utilise ce congé.Cette déclaration sur l'honneur n'est nécessaire que si la famille adoptive se compose de deux parents adoptifs. § 3.- La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

La durée maximale du congé d'adoption est allongé de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.

La durée maximum du congé d'adoption est réduite de deux semaines, lorsque l'agent a obtenu pour le même enfant un congé de circonstances en application de l'article 15, alinéa 1er, 2°, ou un congé à l'occasion d'une naissance en application de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

La durée maximum du congé d'adoption est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 36bis, que l'agent a déjà obtenu pour le même enfant. ».

Art. 7.Dans l'article 36bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 octobre 2005, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou qui accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil » sont supprimés;2° le alinéa 3 est complété avec les mots « ou que 9 points au moins ont été reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 36quater, rédigé comme suit : « art.36quater.- § 1er.- Sans préjudice de l'article 36ter, l'agent qui est désigné comme parent d'accueil par le tribunal, par un service de placement agréé par une communauté compétente, par les services de l'Aide à la Jeunesse, par le « Comité Bijzondere Jeugdbijstand » ou par le « Jugendhilfedienst » et qui dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum six semaines.

Dans le cas où l'agent choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental d'accueil, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.

Le congé parental d'accueil de six semaines par parent est allongé de la manière suivante pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble : 1° de deux semaines à partir du 1er janvier 2021;2° de trois semaines à partir du 1er janvier 2023;3° de quatre semaines à partir du 1er janvier 2025;4° de cinq semaines à partir du 1er janvier 2027. L'alinéa 3 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 3 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé parental d'accueil prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.

Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 3. § 2.- Pour l'application de cet article, on entend par placement familial de longue durée : le placement à propos duquel il est clair dès le début que l'enfant séjournera au minimum six mois au sein de la même famille d'accueil auprès des mêmes parents d'accueil. 3.- Pour pouvoir exercer le droit au congé parental d'accueil, ce congé doit prendre cours dans les douze mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage de l'agent dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.

L'agent qui souhaite bénéficier du congé par application du présent article communique à l'autorité dont il relève la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. La communication se fait par écrit au minimum un mois avant le début du congé, sauf si l'autorité accepte un délai plus court à la demande de la personne intéressée.

L'agent doit, au plus tard au début du congé parental d'accueil, présenter les documents suivants : 1° les documents attestant l'évènement qui ouvre le droit au congé parental d'accueil;2° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé parental d'accueil entre les deux parents d'accueil ou de l'attribution de ces semaines au seul parent d'accueil qui utilise ce congé.Cette déclaration sur l'honneur n'est nécessaire que si la famille d'accueil se compose de deux parents d'accueil. § 4.- La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou d'au moins 9 points dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

La durée maximale du congé parental d'accueil est allongée de deux semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs dans le cadre d'un placement de longue durée.

La durée maximum du congé parental d'accueil est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 36bis, que l'agent a déjà obtenu pour le même enfant. ».

Art. 9.Dans l'article 37 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 novembre 2011, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « art.37.- Le congé d'adoption, le congé d'accueil, le congé pour soins d'accueil et le congé parental d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service. ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public

Art. 10.Dans l'article 5, alinéa 3, de l'arrêté royal du 20 septembre 2012 portant des dispositions diverses concernant la semaine de quatre jours et le travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public, la disposition au troisième tiret est remplacée par ce qui suit : « - congé d'adoption, congé d'accueil et congé parental d'accueil; ».

Art. 11.Dans l'article 10, alinéa 3, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 mars 2017, la disposition au deuxième tiret est remplacée par ce qui suit : « - congé d'adoption, congé d'accueil et congé parental d'accueil; ». CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale

Art. 12.L'article 13, § 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale est complété par les 5°, 6°, 7° et 8°, rédigés comme suit : « 5° si le contractuel bénéficie du congé de naissance créé par l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail après le 1er juillet 2002; 6° si le contractuel bénéficie du congé d'adoption créé par l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail après le 1er juillet 2002;7° si le contractuel bénéficie du congé pour soins d'accueil créé par l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail après le 8 mai 2007;8° si le contractuel bénéficie du congé parental d'accueil créé par l'article 30sexies de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail après le 1er janvier 2019.». CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

L'article 3 ne s'applique qu'à la maladie et aux accidents qui surviennent le 1er janvier 2021 ou après.

Les articles 6 et 8 ne s'appliquent qu'aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2021 et pour autant que le congé commence au plus tôt le 1er janvier 2021.

Pour les demandes de congé d'adoption après le 1er janvier 2021, le délai de sept mois mentionné à l'article 6 ne commence à courir que le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 14.Le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 juin 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER

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