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Arrêté Royal du 27 mai 1997
publié le 17 octobre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - F.E.E./R.T.D.

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012249
pub.
17/10/1997
prom.
27/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/27/1997012249/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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27 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - F.E.E./R.T.D. (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à la prime de fin d'année - F.E.E./R.T.D.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 26 juin 1995 Prime de fin d'année - F.E.E./R.T.D. (Convention enregistrée le 20 juillet 1995 sous le numéro 38576/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, et affiliées à la Fédération de l'Electricité et de l'Electronique (F.E.E.) ou à l'Union professionnelle de Radio et Télédistribution (R.D.T.).

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 3.Sans préjudice de situations plus favorables existant dans les entreprises, une prime de fin d'année est octroyée aux ouvriers visés à l'article 1er, inscrits au 30 novembre de l'année de référence, depuis au moins trois mois dans le registre du personnel de l'entreprise.

Art. 4.Cette prime de fin d'annéee est fixée à 8,33 p.c. du salaire annuel brut.

Art. 5.§ 1er. Le salaire annuel brut est majoré du salaire normal journalier correspondant aux journées d'absences assimilées à des journées de travail effectif à concurrence de 150 journées par an et pour autant que le bénéficiaire ait, dans l'année de référence, fourni des prestations de travail d'au moins six mois. § 2. Par journées assimilées, on entend les journées d'interruption de travail résultant d'une maladie, d'un accident du travail, d'un repos d'accouchement, d'un chômage temporaire, de service militaire ou de congé palliatif. § 3. Le salaire normal journalier à prendre en considération est obtenu en divisant le salaire payé pendant la période de référence par le nombre de jours rémunérés au cours de la même période.

Art. 6.Le montant de la prime de fin d'année peut être réduit à raison de F 100 par journée d'absence injustifiée, avec un maximum de F 1 000.

Art. 7.§ 1er. Les ouvriers pensionnés et les ayants droit d'un ouvrier décédé, bénéficient de l'intégralité de la prime pour l'année considérée. § 2. Le salaire à prendre en considération est celui des douze derniers mois de la carrière de l'ouvrier. § 3. Par ayant droit, on entend la personne physique qui a supporté les frais de funérailles.

Art. 8.Les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise ou qui sont licenciés pour motif grave, perdent le droit à la prime.

Art. 9.Les ouvriers prépensionnés, et les ouvriers licenciés durant la période de référence pour tout autre motif que le motif grave, bénéficient de la prime au prorata des prestations fournies pendant ladite période.

Les ouvriers dont le contrat de travail prend fin pour des raisons de force majeure, bénéficient, au moment ou ils quittent l'entreprise, de la prime au prorata des prestations fournies au cours de l'année concernée.

Les ouvriers qui ont un contrat de travail à durée déterminée de trois mois au moins, ont droit à la prime de fin d'année au prorata des prestations fournies pendant la période de référence.

Art. 10.La prime de fin d'année est payée lors de la paie la plus proche du 15 décembre de chaque année considérée.

Art. 11.Pour l'application des dispositions de la présente convention collective de travail il faut entendre par période de référence, la période de douze mois qui précède le 30 novembre de l'année considérée. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1995 et est valable pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties, après le 31 décembre 1996, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 23 septembre 1987, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les électriciens, concernant l'octroi d'une prime de fin d'année - F.E.E. et R.T.D., rendue obligatoire par arrêté royal du 13 décembre 1988 (Moniteur belge du 4 janvier 1989).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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