Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 mai 1997
publié le 27 novembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire les conventions collectives de travail des 16 mars et 6 septembre 1993, conclues au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relatives à l'accord national 1993-1994

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012272
pub.
27/11/1997
prom.
27/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/27/1997012272/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAI 1997. Arrêté royal rendant obligatoire les conventions collectives de travail des 16 mars et 6 septembre 1993, conclues au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relatives à l'accord national 1993-1994 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont rendues obligatoires les conventions collectives de travail des 16 mars et 6 septembre 1993, conclues au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relatives à l'accord national 1993-1994.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Conventions collectives de travail des 16 mars et 6 septembre 1993 Accord national 1993-1994 pour les employés des fabrications métalliques (conventions enregistrées les 15 avril et 16 novembre 1993 sous les numéros 32417/CO/209 et 34167/CO/209) Sécurité d'emploi

Article 1er.Pour la durée de l'accord, aucune entreprise ne pourra procéder à un licenciement collectif tant que toutes les autres mesures préservant l'emploi n'auront pas été épuisées.

Au cas toutefois où des circonstances économiques et/ou financières imprévues rendraient ces mesures intenables du point de vue économique, la situation sera étudiée paritairement au niveau adéquat en vue de rechercher une solution.

Prépension

Art. 2.Les accords pris au niveau provincial ou sous-régional dans les conventions collectives de travail suivantes, conclues en 1991 ou 1992 sont prolongés jusqu'au 31 décembre 1994 suivant les mêmes conditions et dans la limite des possibilités légales : - la convention collective de travail du 16 septembre 1991 concernant la prépension pour les employés de la province du Limbourg, enregistrée sous le n° 28 851/CO/209 et la convention collective de travail du 2 décembre 1991 concernant la prépension pour les employés de la province du Limbourg, enregistrée sous le n° 29151/CO/209; - l'article 4 de la convention collective de travail du 24 février 1992 pour les employés des provinces de la Flandre orientale et occidentale (à l'exception du Pays de Waes) enregistrée sous le n° 30729/CO/209.1 & 2; - l'article 9 de la convention collective de travail du 2 mars 1992 pour les employés de la province du Brabant, enregistrée sous le n° 30065/CO/209; - les articles 14 et 15 de la convention collective de travail du 6 mai 1991 pour les employés de la région du Centre, enregistrée sous le n° 27682/CO/209; - les articles 11 et 12 de la convention collective de travail du 6 mai 1991 pour les employés du bassin industriel de Mons-Borinage, enregistrée sous le n° 27684/CO/209; - l'article 6 de la convention collective de travail du 6 mai 1991 pour les employés de la province de Namur, enregistrée sous le n° 27681/CO/209; - l'article 4 de la convention collective de travail du 19 avril 1991 pour les employés de la province d'Anvers, enregistrée sous le n° 27247/CO/209; - l'article 5 de la convention collective de travail du 19 avril 1991 pour les employés du Pays de Waes, enregistrée sous le n° 27246/CO/209; - l'article 9 de la convention collective de travail du 6 mai 1991 pour les employés du Tournaisis (Hainaut occidental), enregistrée sous le n° 27 683/CO/209; - les articles 16 et 17 de la convention collective de travail du 6 mai 1991 pour les employés du bassin de Charleroi, enregistrée sous le n° 27680/CO/209. Fonds paritaires

Art. 3.§ 1er. En exécution de l'accord interprofessionnel, une cotisation de 0,15 p.c. en faveur des groupes à risque sera perçue au niveau national par l'Association sans but lucratif "Institut de formation postscolaire de l'industrie des fabrications métalliques - Employés" en abrégé A.S.B.L. "IFPM - Employés".

Pour simplifier la perception de la cotisation, celle-ci est fixée forfaitairement à 1 800 F par an par travailleur sous contrat de travail d'employé.

La totalité des cotisations ainsi encaissées par l'A.S.B.L. "IFPM - Employés" sera versée intégralement aux fonds de formation paritaires pour employés existant au niveau provincial ou sous-régional ou à créer au niveau des provinces ou des sous-régions. Les fonds de formation affecteront ces moyens à la formation et à l'emploi des groupes à risque. § 2. Les entreprises établies dans les provinces ou sous-régions où aucune convention collective de travail relative à la cotisation en faveur des groupes à risque n'a été conclue en 1991 et/ou 1992, et qui ont conclu une convention collective de travail d'entreprise en matière de formation et d'emploi pour groupes à risque avant le 16 mars 1993 couvrant entièrement ou partiellement la période 1993 et 1994, sont dispensées entièrement ou partiellement en 1993 et 1994 du paiement de la cotisation dont question au § 1, sur présentation de la convention collective de travail conclue en la matière au niveau de l'entreprise, à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. § 3. La perception de la cotisation à l'A.S.B.L. "IFPM - Employés" de 0,1 p.c. (650 F par an et par employé) destinée à la formation des employés et instituée au niveau national par l'article 1er de la convention collective de travail des 11 mai et 19 octobre 1987, rendu obligatoire par arrête royal du 10 mars 1988, est réglée comme suit pour les années 1993 et 1994 : - pour l'année 1993, la cotisation est perçue normalement; - pour l'année 1994, une dotation prélevée sur les moyens existants sera accordée aux comités de gestion compétents pour les communautés, conformément au règlement d'ordre intérieur de l'A.S.B.L. "IFPM - Employés". Cette dotation sera équivalente au budget provenant des cotisations allouées annuellement par le Conseil d'administration aux deux comités de gestion. Par conséquent, la cotisation précitée de 0,1 p.c. à l'A.S.B.L. "IFPM - Employés" ne sera pas perçue en 1994.

Ceci ne met donc pas en cause la durée indéterminée des articles en la matière de la convention collective de travail des 11 mai et 19 octobre 1987 et garantit le fonctionnement actuel de l'A.S.B.L. "IFPM - Employés". § 4. Les cotisations destinées à la formation des employés qui ont été fixées par les conventions collectives de travail provinciales et sous-régionales et qui ont été perçues par les fonds de formation provinciaux ou sous-régionaux en 1992 sont prolongées en 1993 et 1994, moyennant une réduction de 0,25 p.c. de ces cotisations (0,1 p.c. pour le plan d'accompagnement et 0,15 p.c. pour les groupes à risque) pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Barèmes minimums nationaux

Art. 4.Par convention collective de travail séparée, le barème national des appointements minimums, d'application dans le secteur depuis le 1er mai 1987, sera aligné sur le barème des appointements minimums existant pour les employés de la province de Limbourg, de manière à obtenir, à partir du 1er janvier 1996, un barème des appointements minimums unique pour les employés dans toutes les provinces et sous-régions, à l'exception du bassin industriel de Mons-Borinage.

Cette opération sera réalisée en quatre phases identiques : la première phase sera réalisée le 1er avril 1993, les phases suivantes entreront en vigueur les 1er janvier 1994, 1er janvier 1995 et 1er janvier 1996.

Ce barème des appointements minimums sera adapté aux augmentations résultant de l'application de la convention collective de travail du 24 janvier 1974 liant les appointements à l'indice des prix à la consommation ainsi qu'aux augmentations conventionnelles des appointements convenues au niveau national.

Augmentation du pouvoir d'achat

Art. 5.Les appointements effectifs des employés barémisés et barémisables occupés à temps plein sont majorés : - de 600 F bruts par mois à partir du 1er janvier 1994; - de 600 F bruts par mois à partir du 1er juin 1994.

Les salaires effectifs des employés barémisés et barémisables travaillant à temps partiel, seront augmentés d'un même montant, au prorata de leurs prestations de travail.

Prime d'index

Art. 6.Les articles 6 à 8 de la convention collective de travail du 24 janvier 1974 liant les appointements à l'indice des prix à la consommation, qui règlent le paiement d'une indemnité compensatoire ("prime d'index") sont supprimés à partir du 1er janvier 1993.

Pour les employés qui sont encore en service le 1er janvier 1993, il est stipulé expressément que le paiement de cette prime compensatoire ne peut être considéré comme un droit acquis au sens de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Garanties syndicales

Art. 7.Les cotisations annuelles au "Fonds des garanties syndicales et le Fonds spécial pour les employés", dont question aux articles 5 et 6 de la convention collective de travail des 23 avril 1985 et 14 avril 1986 concernant le fonds précité, rendus obligatoires par arrêté royal du 7 mai 1986, sont majorées comme suit à partir de l'année 1993 : - pour les entreprises comptant 100 employés et plus : la cotisation passe de 1 200 F à 2 000 F; - pour les entreprises comptant moins de 100 employés : la cotisation passe de 520 F à 1 220 F. Le montant de cette augmentation de la cotisation au "Fonds pour les garanties syndicales et le Fonds spécial pour les employés" n'entre pas en compte pour le calcul des pénalités pour faits de grève irrégulière, comme prévu par l'article 8 de la convention collective de travail susmentionnée.

Délégation syndicale

Art. 8.La convention collective de travail du 22 juillet 1953 relatif au statut de la délégation syndicale, sera adaptée.

Les adaptations ne pourront porter que sur des aspects techniques.

Exceptions

Art. 9.Les dispositions en matière de pouvoir d'achat prévues par la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas aux entreprises déjà couvertes par un accord-programme social pour les années 1993 et 1994. Les comités de conciliation régionaux sont compétents pour régler les difficultés d'application éventuelles.

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas davantage aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité économique d'accorder ces avantages.

Les comités de conciliation régionaux sont chargés de déterminer quelles entreprises se trouvent complètement ou partiellement dans cette situation. A cet effet, ils doivent tenir compte de faits clairement démontrables ainsi que de la situation de l'entreprise.

Les entreprises touchées par une réorganisation et/ou par des restructurations profondes peuvent s'adresser aux comités de conciliation régionaux pour obtenir, sur la base de faits probants, une dérogation ou un réaménagement des avantages.

Paix sociale

Art. 10.La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail.

En conséquence, il ne sera présenté ni soutenu aucune revendication d'ordre général ou collectif, que ce soit au niveau provincial, sous-régional ou dans les entreprises, de nature à étendre les obligations des entreprises, définies par la présente convention collective de travail.

La présente convention collective de travail a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques.

En conséquence, le respect des obligations de chacune des parties est fonction de la réalisation des obligations par les autres signataires.

Durée

Art. 11.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1993 et est d'application jusqu'au 31 décembre 1994.

Toutefois les dispositions concernant les barèmes des appointements minimums (article 4), la "prime d'index" (article 6), les garanties syndicales (article 7) et le statut de la délégation syndicale (article 8) sont d'une durée indéterminée.

Ces dispositions peuvent être dénoncées moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

^