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Arrêté Royal du 27 mai 1997
publié le 18 septembre 1997

Arrêté royal modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 31 mars 1994 d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et relatif à une retenue sur les prépensions

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012671
pub.
18/09/1997
prom.
27/05/1997
ELI
eli/arrete/1997/05/27/1997012671/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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Conseil d'État (chrono)
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27 MAI 1997. Arrêté royal modifiant l'article 7 de l'arrêté royal du 31 mars 1994 d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales et relatif à une retenue sur les prépensions


Albert II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982 et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994;

Vu la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales notamment l'article 50, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 1996;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'adaptation de l'article 7 de l'arrêté royal du 31 mars 1994 est impérativement liée à l'application à partir du 1er janvier 1997 de l'arrêté royal du 19 novembre 1996 modifiant l'article 50 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales et l'article 67 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales avec application de l'article 3, § 1er, 4° de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 7 de l'arrêté royal du 31 mars 1994 d'exécution de l'article 50 de la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales fermer portant des dispositions sociales et relatifs à une retenue sur les prépensions est complété par un deuxième alinéa : « Le pourcentage mentionné dans l'alinéa précédent est porté à 5 % pour les travailleurs dont la prépension conventionnelle prend cours après le 31 décembre 1996 et qui ont été mis au courant de leur licenciement après le 31 octobre 1996 sauf si ces travailleurs sont licenciés en application d'une convention collective de travail conclue dans le cadre de la Section III de l'Arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle pour autant que la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté ou en restructuration ait été délivrée avant le 1er novembre 1996".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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