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Arrêté Royal du 27 mai 1999
publié le 30 juin 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022548
pub.
30/06/1999
prom.
27/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/27/1999022548/moniteur
moniteur
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27 MAI 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment les articles 27bis, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1996, 27ter, inséré par l'arrêté royal n° 530 du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 22 février 1998, 27quater, inséré par la loi du 29 décembre 1990 et modifié par la loi du 22 février 1998, et 58, § 1er, 17°, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par l'arrêté royal du 16 décembre 1996 et par la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux du 29 octobre 1990, 7 juin 1991 et 20 janvier 1994;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 15 juin 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié par les arrêtés royaux du 29 octobre 1990, 7 juin 1991 et 20 janvier 1994, il est inséré un article 5bis, rédigé comme suit : «

Article 5bis.Pour les accidents visés à l'article 45quater de la loi, l'allocation supplémentaire est payée par le Fonds.

Toutefois, cette allocation n'est pas due lorsque la rémunération de base prise en considération pour le calcul de l'allocation annuelle ou de la rente a été fixée conformément à l'article 37 de la loi. »

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit : «

Article 11bis.La victime qui bénéficie de l'allocation visée à l'article 11 a droit à une indemnisation pour les aggravations temporaires prévues à l'article 25, alinéas 1er et 2, de la loi si l'incapacité permanente de travail atteint au moins 10 p.c..

L'indemnité journalière sera égale à 90 p.c. du montant forfaitaire prévu à l'article 5 pour une incapacité permanente de 100 p.c.

Le remboursement des soins prestés à partir du moment où la victime bénéficie de l'allocation visée à l'article 11 s'effectue selon les modalités prévues à l'arrêté royal du 30 décembre 1971 fixant le tarif des soins médicaux applicable en matière d'accident du travail. »

Art. 3.L'article 12 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « La victime visée à l'article 11 et, pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, la victime visée à l'article 9, peuvent prétendre à l'octroi, à l'entretien et au renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie reconnus nécessaires par le Fonds. »

Art. 4.L'article 1er du présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1994 pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas 1er et 2, de la loi, et le 1er janvier 1997 pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas 3 et 4, de la loi.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

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