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Arrêté Royal du 27 mai 2002
publié le 20 décembre 2002

Arrêté royal autorisant l'Agence wallonne à l'Exportation à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques

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service public federal interieur
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2002000679
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20/12/2002
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27/05/2002
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27 MAI 2002. - Arrêté royal autorisant l'Agence wallonne à l'Exportation à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet d'autoriser l'Agence Wallonne à l'Exportation, en abrégé « l'A.W.Ex. », à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques, conformément à l'article 5, alinéa 2, a) , de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992.

L'Agence Wallonne à l'Exportation, créée en 1990 dans le cadre de la régionalisation du Commerce extérieur, est devenue un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique par le décret du 2 avril 1998.

L'Agence Wallonne à l'Exportation est chargée, en Région wallonne, de soutenir et de conduire la politique de promotion des exportations ainsi que d'aider les entreprises à exporter plus et mieux.

L'Agence Wallonne à l'Exportation sollicite l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques afin d'accomplir les tâches relatives, d'une part, au recrutement des membres de son personnel et, d'autre part, à l'exécution des lois relatives aux allocations familiales des travailleurs salariés.

Le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence Wallonne à l'Exportation précise, en son article 13, que le Gouvernement wallon détermine les modalités de transfert de l'ensemble du personnel. Ainsi, par l'arrêté du 14 janvier 1999, le Gouvernement wallon a procédé au transfert du personnel du Ministère de la Région wallonne vers l'Agence Wallonne à l'Exportation.

Le décret précité du 2 avril 1998 dispose également, en son article 14, que l'Agence Wallonne à l'Exportation procède au recrutement et à l'engagement de son personnel moyennant l'autorisation du Gouvernement. Le cadre de l'Agence Wallonne à l'Exportation est ainsi fixé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999.

L'Agence Wallonne à l'Exportation souhaite dès lors accéder aux informations du Registre national afin d'accomplir efficacement ses missions relatives au recrutement et à l'engagement de son personnel, tant statutaire que contractuel.

L'Agence a également sollicité l'accès aux informations du Registre national afin d'accomplir d'autres missions relatives à la gestion administrative et pécuniaire de son personnel, à savoir : - le suivi de la carrière administrative des agents (procédures de promotion, de mutation, procédures disciplinaires,...); - les mises à la retraite et les pensions; - la liquidation des traitements, indemnités, allocations et pécules.

Cependant, dans son avis n° 28/ 2001 du 22 août 2001, la Commission de la protection de la vie privée estime que ces tâches ne relèvent pas de la mission d'intérêt public de l'Agence wallonne à l'Exportation et que, en conséquence, le principe de légitimité de la finalité, énoncé à l'article 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ne serait pas respecté.

Le présent projet d'arrêté royal n'autorise dès lors par l'accès aux informations du Registre national pour l'accomplissement de ces différentes missions relatives à la gestion administrative et pécuniaire du personnel.

En application de l'article 18 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour les travailleurs salariés, l'Agence Wallonne à l'Exportation est également chargée d'accorder directement aux membres de son personnel les allocations familiales.

Agissant en tant que Caisse autonome, l'Agence Wallonne à l'Exportation est plus particulièrement chargée d'établir le droit aux allocations familiales et de vérifier l'exactitude des données indispensables à la bonne application des lois coordonnées du 19 décembre 1939. A cette fin, l'Agence Wallonne à l'Exportation souhaite également accéder aux informations du Registre national.

Conformément à la jurisprudence de la Commission de la protection de la vie privée et du Conseil d'Etat, le Gouvernement s'est assuré, pour chacune des informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 août 1983, que l'Agence Wallonne à l'Exportation se trouve dans la nécessité d'en prendre connaissance afin d'accomplir les missions qui lui sont confiées.

L'accès aux informations se justifie comme suit.

Les informations visées aux 1° (nom et prénoms), 2° (date de naissance), 3° (sexe) et 5° (résidence principale), de l'article 3, alinéa 1er, de la loi précitée du 8 août 1983 constituent les informations minimales pour pouvoir établir un dossier relatif à une personne physique.

Ces mêmes informations permettent également d'identifier avec certitude une personne tout en évitant les homonymes, et d'assurer une transmission confidentielle du courrier.

L'information relative à la date de naissance de l'enfant (2°) permet d'ouvrir le droit aux allocations familiales. Cette information permet également de calculer l'âge de l'enfant, l'âge étant un élément indispensable pour établir les suppléments d'âge.

L'information relative à l'âge est également nécessaire à l'occasion des procédures de recrutement (cf. article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999).

L'information relative à la nationalité (4°) est indispensable dans le cadre des procédures de recrutement. Par contre, la Commission de la protection de la vie privée estime que cette information n'est pas nécessaire pour l'octroi des allocations familiales.

L'information relative au lieu et à la date du décès (6°) permet de clôturer un droit aux allocations familiales ou de modifier le rang de l'enfant.

Les informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition du ménage (9) permettent, d'une part, de déterminer la personne qui, au niveau du ménage, ouvre le droit aux allocations familiales et, d'autre part, ces informations permettent de déterminer quels sont les enfants qui peuvent bénéficier des allocations familiales ainsi que leur rang respectif.

L'accès à l'information relative à la profession (7°) n'est pas autorisé. Cette information présente en effet un caractère peu fiable dans la mesure où il n'existe aucune obligation légale de faire état des changements de profession auprès des communes.

Il a été tenu compte du prescrit de l'article 11 de la loi précitée du 8 août 1983 et de l'article 5 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Ainsi, il est fait référence à ladite loi du 8 décembre 1992 dans le préambule de l'arrêté, et plus particulièrement à son article 4 qui concerne le respect du principe de finalité.

L'accès aux informations du Registre national est réservé au Directeur des Services généraux ainsi qu'au Responsable de la Cellule de gestion du Personnel.

Sur recommandation du Conseil d'Etat, il est prévu que la liste des membres du personnel autorisés à accéder aux informations du Registre national sera dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

La Commission de la protection de la vie privée souhaiterait que cette liste ne lui soit plus transmise périodiquement mais simplement tenue à sa disposition et constamment actualisée. Cependant, le Conseil d'Etat estime qu'au regard du principe d'égalité, ce souhait ne pourrait être rencontré qu'à la seule condition que l'ensemble des arrêtés royaux d'autorisation d'accéder aux informations du Registre national soit modifié en ce sens. En outre, le Conseil d'Etat estime que le fait même de la communication de la liste à la Commission permet un premier contrôle.

Les membres du personnel concernés souscrivent une déclaration écrite par laquelle ils s'engagent à préserver la sécurité et la confidentialité des informations auxquelles ils reçoivent accès.

Afin de garantir la confidentialité et la sécurité des informations obtenues du Registre national, l'accès aura lieu par un ordinateur sécurisé par un code d'accès détenu exclusivement par les personnes habilitées.

La Commission de la protection de la vie privée a rendu son avis n° 28/2001 le 22 août 2001.

Le Conseil d'Etat a rendu son avis le 28 janvier 2002. Il a été tenu compte des remarques de ce Haut Collège dans le présent arrêté royal.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Avis 32.586/2 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 23 novembre 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal « autorisant l'Agence Wallonne à l'Exportation à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques », a donné le 28 janvier 2002 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéas 2 à 8 L'arrêté en projet est pris en application de l'article 5, alinéa 2, a) , de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, tel que visé à l'alinéa 1er du préambule.Cette disposition constitue le seul fondement légal du texte en projet.

Le rappel des autres dispositions mentionnées dans le préambule a pour unique objectif de déterminer la portée du texte en mentionnant le cadre légal et réglementaire dans lequel il intervient.

Ces dispositions peuvent utilement figurer dans le rapport au Roi, qui en mentionne déjà certaines. Dès lors que le rapport au Roi énonce des règles juridiques qui constituent les conditions légales d'intervention du Roi, il n'est pas indispensable de les rappeler dans le préambule (1).

Si elles sont néanmoins maintenues dans le préambule, les règles juridiques en question doivent être mentionnées sous forme de considérants et non de visas, dans l'ordre décroissant de leur intensité de force obligatoire et dans l'ordre chronologique. Le classement des alinéas du préambule doit être corrigé en ce sens. (1) Voir avis 30.675/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mai 2001, sur un projet devenu l'arrêté royal du 26 septembre 2001 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la division des Pensions de la direction du Personnel et des Affaires sociales de la Société nationale des Chemins de fer belges.

Il convient de rédiger ces considérants sous la forme suivante : « Considérant que la loi (le décret, l'arrêté du Gouvernement wallon...) du ..., trouve à s'appliquer; ».

Cette dernière observation vaut pour les alinéas 2 à 7.

Alinéa 5 Il convient de corriger la date et l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon visé.

L'alinéa doit être rédigé comme suit : « Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 1998 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel du Ministère de la Région wallonne à l'Agence wallonne à l'Exportation, trouve à s'appliquer; ».

Alinéa 8 Il convient de rédiger le considérant comme suit : « Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer; ».

Alinéa 11 Il convient de remplacer l'alinéa relatif à l'avis du Conseil d'Etat par les deux alinéas suivants : « Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.586/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».

Alinéa 12 Il convient de corriger l'alinéa comme suit : « Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil, ».

Dispositif Article 2 Le texte néerlandais de l'alinéa 2, 1°, doit être rédigé comme suit : « 1° de natuurlijke personen op wie deze informatiegegevens betrekking hebben, alsmede hun wettelijke vertegenwoordigers; ».

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

P. Quertainmont et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

J. van Compernolle et B. Glansdorff, assesseurs de la section de législation;

Mme G. Minnaert, greffier assumé.

Le rapport a été rédigé par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, G. Minnaert.

Le président, Y. Kreins.

Avis n° 28 / 2001 du 22 août 2001 de la Commission de la protection de la vie privée 27 MAI 2002. - Projet d'arrêté royal autorisant l'Agence wallonne à l'Exportation à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, alinéa 2;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, datée du 7 juin 2001 et reçue par la Commission le 8 juin 2001;

Vu le rapport de Mme N. Lepoivre, Emet, le 22 août 2001, l'avis suivant : I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS Le projet d'arrêté royal soumis pour avis à la Commission tend, comme son intitulé l'indique, à autoriser l'Agence wallonne à l'exportation à accéder à diverses informations du Registre national des personnes physiques.

II. PORTEE DE L'ARRETE ROYAL EN PROJET 2.1. L'article 1er autorise l'Agence wallonne à l'exportation à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3° et 5° à 9° de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. Il précise les deux finalités en vue desquelles cet accès est autorisé. Il s'agit de l'accomplissement, d'une part, des tâches relatives à la gestion administrative et pécuniaire des membres du personnel de l'Agence et, d'autre part, celles relatives à l'octroi des allocations familiales pour travailleurs salariés au bénéfice de son personnel.

Le troisième alinéa détermine de façon limitative les membres du personnel de l'Agence wallonne à l'exportation auxquels l'accès est réservé. 2.2. L'article 2 prévoit que les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins citées ci-dessus et qu'elles ne peuvent être communiquées à des tiers. Le second alinéa précise les personnes et autorités qui ne sont pas à considérer comme des tiers. 2.3. L'article 3 alinéa 1er prévoit la transmission annuelle à la Commission de la liste des personnes (avec grade et fonction) visées à l'article 1er alinéa 3 et l'obligation pour ces personnes de signer une déclaration par laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des données du Registre national.

III. EXAMEN DE LA DEMANDE. A. Législations applicables 3.1. Conformément à la jurisprudence constante de la Commission, l'accès de l'Agence wallonne à l'exportation à certaines informations du Registre national doit être examiné tant dans le cadre de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques (ci-après la loi du 8 août 1983) que dans le cadre de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel telle que modifiée par la loi du 11 décembre 1998 (ci-après la loi du 8 décembre 1992).

B. Loi du 8 août 1983. 4.1. La loi du 8 août 1983 fixe des limites en ce qui concerne les personnes et les organismes qui peuvent être autorisés à consulter le Registre national.

Ces limitations portent sur la qualité des organismes et des personnes (voyez en ce sens l'article 5). 4.2. L'accès de l'Agence wallonne à l'exportation aux informations du Registre national est sollicité sur la base de l'article 5, alinéa 2 a) qui dispose : « Le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres : a) étendre l'accès à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général;le Roi désigne nominativement ces organismes... » 4.3. L'Agence wallonne à l'exportation est un organisme d'intérêt public qui a été doté de la personnalité juridique par le décret du 2 avril 1998 de la Région wallonne.

Elle peut, par conséquent, en application de l'article 5 alinéa 2, a) , être autorisée par arrêté royal à accéder au Registre national.

C. Loi du 8 décembre 1992. 5.1. Les informations du Registre national sont des données personnelles au sens de l'article 1er, § 1er, nouveau de cette loi.

Elles ne peuvent, dès lors, en vertu de l'article 4 de la même loi, être traitées de manière incompatible avec les finalités déterminées, explicites et légitimes pour lesquelles elles ont été collectées. Les données précitées doivent en outre être adéquates, pertinentes et non excessives au regard de ces finalités. Elles doivent aussi être exactes. 5.2. La Commission doit, dès lors, également examiner si les finalités pour lesquelles l'Agence wallonne à l'exportation demande l'accès au Registre national sont « déterminées, explicites et légitimes » et, en cas de réponse affirmative, si les informations du Registre national sont « adéquates, pertinentes et non excessives » par rapport à ces finalités. 5.3. Examen des finalités du projet d'arrêté royal : 5.3.1. Finalités : L'Agence wallonne à l'exportation demande l'accès aux informations du Registre national pour deux finalités. 5.3.2. La première finalité pour laquelle l'accès est souhaité est « la gestion administrative et pécuniaire des membres du personnel de l'Agence... » (article 1er, alinéa 2 du projet d'arrêté royal). 5.3.3. Dans le rapport au Roi, il est précisé que tant le personnel statutaire que le personnel contractuel de l'Agence wallonne à l'exportation, travaillant en Belgique et à l'étranger, sont concernés.

La gestion consiste dans : - le recrutement et l'engagement des agents; - le suivi de leur carrière administrative (procédures de promotion, de mutation, procédures disciplinaires,...); - leur mise à la retraite et la pension; - la liquidation de leurs traitements, indemnités, allocations et pécules; -... 5.3.4. Par lettre du 20 août 2001, l'Agence wallonne à l'exportation a précisé qu'elle recrutait : - son personnel contractuel, c'est-à-dire principalement le personnel chargé de remplacer des agents statutaires en congé de longue durée, sur base de candidatures spontanées; - son personnel statutaire, exclusivement sur base des examens organisés par le Selor. 5.3.5. Justification : Dans le rapport au Roi, il est précisé qu'en application de l'article 14 du décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation, l'Agence « procède au recrutement et à l'engagement de son personnel moyennant l'autorisation du gouvernement ».

En outre, de nombreux membres de son personnel sont des agents contractuels en poste à l'étranger. 5.3.6. Position de la commission : 5.3.6.1. La Commission estime devoir faire la distinction entre la demande d'accès aux données du Registre national pour le recrutement du personnel et celle ayant pour objet la gestion administrative du personnel de l'Agence. 5.3.6.2. En ce qui concerne l'accès au Registre national pour le recrutement du personnel : Le SELOR, par des arrêtés royaux du 3 mars 1986, a été autorisé à accéder au Registre national des personnes physiques.

Constatant que cette autorisation se fonde sur la nécessité de s'assurer de l'exactitude des données personnelles de chaque candidat, la Commission en déduit que la même nécessité s'impose en ce qui concerne les procédures de recrutement, que l'Agence les gère directement ou en collaboration avec le SELOR. La Commission observe de surcroît qu'il n'est pas contestable que relève de l'intérêt général le fait de donner à un organisme remplissant des missions d'intérêt public les moyens de s'assurer de l'exactitude des données personnelles d'un candidat à un emploi public. Il serait d'ailleurs contraire au principe d'égalité - tant en ce qui concerne les institutions intervenant dans l'engagement de leur personnel qu'en ce qui concerne les candidats eux-mêmes - que, alors même que les situations seraient comparables, l'accès au registre national soit autorisé dans certains cas et refusé dans d'autres.

En considération de sa qualité d'organisme remplissant des missions d'intérêt public et parce qu'elle constitue une autorité habilitée à collaborer avec le SELOR à la sélection de son personnel, ou à le sélectionner elle-même, l'accès au Registre national satisfait à la condition de légitimité imposée par l'article 4, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992. 5.3.6.3. Accès au Registre national pour la gestion du personnel.

Par contre, en ce qui concerne la gestion de son personnel (la liquidation de leurs traitements, indemnités, allocations, et pécules, le suivi de leur carrière administrative, leur mise à la retraite,...), la Commission estime que cette tâche ne relevant pas de la mission d'intérêt public de l'Agence wallonne à l'exportation, l'accès aux données du Registre national ne peut pas lui être accordé pour cette finalité.

En outre, en sa qualité d'employeur, soit elle est déjà en possession des informations du Registre national, soit elle pourrait obtenir facilement les renseignements souhaités en les demandant directement aux membres de son personnel. 5.3.6.4. Le principe de légitimité de la finalité imposé par l'article 5, alinéa 2 de la loi de 1983 ne serait pas respecté, si la Commission permettait à l'Agence d'accéder aux données du Registre national pour gérer son personnel. 5.4. Seconde finalité : 5.4.1. L'accès à des informations du Registre national est également demandé pour l'accomplissement des tâches relatives « à l'exécution des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés » (article 1er, alinéa 2, du projet).

Les informations pour lesquelles l'accès est demandé, sont celles visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3° et 5° à 9°. 5.4.2. Justification : En application de l'article 18 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour les travailleurs salariés, l'Agence wallonne à l'exportation est également chargée d'accorder directement aux membres de son personnel les allocations familiales, l'allocation de naissance et la prime d'adoption.

Agissant comme Caisse autonome, l'Agence wallonne à l'exportation doit établir elle-même le droit à ces allocations et vérifier l'exactitude des données indispensables à l'application correcte des lois coordonnées du 19 décembre 1939. 5.4.3. Position de la Commission : L'article 173quater des lois coordonnées du 19 décembre 1939 non seulement habilite mais oblige, notamment, les services ministériels chargés de l'exécution desdites lois à s'adresser au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer ou pour vérifier l'exactitude des informations. Il convient d'assimiler l'Agence wallonne à l'exportation à un tel service puisque, en application de l'article 18 des mêmes lois coordonnées, elle est chargée d'accorder directement à son personnel les allocations familiales.

La Commission observe en outre, qu'il n'apparaît pas contestable que les tâches en cause s'analysent comme des missions d'intérêt général.

Il s'ensuit que cette seconde finalité déterminée et explicite est légitime. Elle satisfait donc au critère de finalité tel que définit par l'article 4, § 1er, de la loi du 8 décembre 1992. 6. Examen du critère de proportionnalité : 6.1. En application de l'article 4, § 1er, 3° et 4°, nouveau de la loi du 8 décembre 1992, la Commission doit également examiner si les données du Registre national pour lesquelles l'accès est sollicité sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont communiquées. 6.2. Données auxquelles l'accès est demandé : La Commission constate que le projet d'arrêté royal accorde l'accès aux informations énumérées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3° et 5° à 9° de la loi du 8 août 1983. 6.3. Justification : Le rapport au Roi, annexé au projet, expose de manière détaillée les motifs justifiant l'accès à chacune de ces données.

Les données relatives aux nom et prénoms ( article 3 alinéa 1er, 1° de la loi de 1983), lieu et date de naissance (2°), sexe (3°), nationalité (4°) et résidence principale (5°) sont les informations minimales nécessaires pour pouvoir constituer un dossier relatif à une personne physique. Ces informations permettent également d'identifier avec certitude une personne en évitant les homonymes, et d'assurer une transmission confidentielle du courrier.

L'information concernant la nationalité (4°) est indispensable dans le cadre des procédures de recrutement et est également importante pour l'attribution des passeports. 6.4. Position de la Commission : 6.4.1. La Commission reconnaît que, en l'espèce, les noms et prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe et la résidence sont des informations minimales nécessaires à la constitution d'un dossier relatif à une personne physique. 6.4.2. Elle constate que dans le projet d'arrêté royal, l'accès n'est pas demandé pour l'information concernant la nationalité (cette donnée est visée à l'article 3, alinéa 1er, 4° de la loi du 8 août 1983).

Dans le rapport au Roi, l'accès à la donnée nationalité est justifié uniquement dans le cadre des procédures de recrutement ainsi que pour l'attribution des passeports, c'est à dire en partie pour la première finalité pour laquelle la Commission estime ne pas pouvoir autoriser l'Agence à accéder au Registre national (voyez ci-dessus le point 5.3.7.).

La Commission remarque surabondamment qu'il n'entre pas dans les missions de l'Agence d'attribuer des passeports.

La Commission ne voit pas non plus a priori en quoi réside la nécessité de disposer de la nationalité de l'intéressé pour l'octroi des allocations familiales.

Les justifications données par l'Agence pour justifier sa demande d'accès à la donnée concernant la nationalité manquent donc de pertinence sauf éventuellement pour la procédure de recrutement. 6.4.3. La Commission note que dans le rapport au Roi, l'Agence wallonne à l'exportation ne s'explique pas sur l'intérêt que présente pour elle l'information concernant la profession ( cette donnée est visée à l'article 3, alinéa 1er, 7°, de la loi du 8 août 1983).

Il convient de rappeler d'abord que cette donnée dans le cadre du Registre national présente un caractère fort peu fiable dans la mesure où il n'existe aucune obligation légale de faire état des changements de profession auprès des communes. Or ce sont les communes qui fournissent les informations au Registre national. En outre, cette donnée est connue par l'Agence à tout le moins pour les membres de son personnel, si c'est l'activité professionnelle de ces derniers qui ouvre le droit aux allocations familiales. Il est dès lors inutile de connaître la profession des autres membres composant le ménage.

La Commission en conclut que l'on ne peut admettre que l'indication de la « profession » telle que reprise dans le Registre national soit toujours une donnée exacte, comme l'exige l'article 4, § 1er, 4° de la loi du 8 décembre 1992 ni d'ailleurs utile à l'Agence. 6.4.4. La Commission n'a aucune remarque à formuler quant à l'accès aux autres données. Les motifs, invoqués par l'Agence et censés repris ici, justifient en droit la pertinence et la proportionnalité de l'accès aux informations demandées au regard de l'accomplissement des tâches de l'Agence wallonne à l'exportation pour le recrutement de son personnel ainsi que pour l'exécution des lois relatives aux allocations familiales.

A. Personnes autorisées à accéder aux informations du Registre national. 7.1. L'article 1er, alinéa 3, du projet accorde l'accès aux données du Registre national aux personnes suivantes : « 1° au Directeur des services généraux; 2° au responsable de la cellule de gestion du personnel.» 7.2. Le nombre très limité de personnes habilitées à avoir accès au Registre national répond au souci maintes fois exprimé par la Commission de limiter les risques de divulgation des informations du Registre national. 7.3. Le projet prévoit aussi que la liste de ces personnes, avec l'indication de leur grade et de leur fonction, est dressée et transmise annuellement à la Commission (article 3, alinéa 1er). A cet égard et surabondamment, la Commission répète son souhait, formulé dans de nombreux avis, que la liste des personnes autorisées ne lui soit pas transmise périodiquement mais plus simplement tenue à sa disposition et constamment actualisée.

B. Mesures de sécurité. 8.1. La Commission constate avec satisfaction que, répondant au souci formulé dans des avis émis précédemment, les personnes pouvant accéder au Registre national doivent souscrire une déclaration aux termes de laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations auxquelles elles ont accès (article 3, alinéa 2). 8.2. Elle approuve les mesures énoncées dans le rapport au Roi que l'Agence wallonne à l'exportation entend prendre afin de garantir la sécurité et la confidentialité des informations du Registre national.

Par ces motifs, La Commission émet un avis négatif quant à la demande d'accès aux données du Registre national pour l'accomplissement des tâches relatives à la gestion administrative et pécuniaire des membres du personnel de l'Agence wallonne à l'exportation.

Sous réserve des remarques relatives à l'accès à la donnée « profession », la Commission ne voit pas d'objection à ce que l'Agence puisse accéder aux informations du Registre national dans le cadre des procédures de recrutement de son personnel.

Sous réserve des remarques relatives à l'accès aux informations concernant la nationalité et à la profession, elle émet un avis favorable quant à l'accès de l'Agence wallonne à l'exportation aux données du Registre national demandées pour l'exécution des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés Le secrétaire, B. Havelange.

Le président, P. Thomas.

27 MAI 2002. - Arrêté royal autorisant l'Agence wallonne à l'Exportation à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a) , modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Considérant que les lois coordonnées le 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour les travailleurs salariés, notamment les articles 18 et 173quater , trouvent à s'appliquer;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998, laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, notamment l'article 4, trouve à s'appliquer;

Considérant que le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation, trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 autorisant l'Agence Wallonne à l'Exportation à participer au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 1998 déterminant les modalités de transfert de membres du personnel du Ministère de la Région wallonne à l'Agence Wallonne à l'Exportation, trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 fixant le cadre de l'Agence Wallonne à l'Exportation, trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 portant des dispositions administratives et pécuniaires applicables aux attachés économiques et commerciaux de l'Agence Wallonne à l'Exportation, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis n° 28/2001 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 22 août 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 1er octobre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.586/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'Agence Wallonne à l'Exportation est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3° et 5°, 6°, 8° et 9°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques. L'accès à ces informations est autorisé pour l'accomplissement des tâches relatives, d'une part, au recrutement des membres du personnel de l'Agence Wallonne à l'Exportation et, d'autre part, à l'exécution des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

L'accès à l'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 4°, de la loi précitée du 8 août 1983 est également autorisé uniquement dans le cadre des tâches relatives au recrutement de personnel.

L'accès aux informations, visé aux alinéas 1 et 3, est réservé : 1° au Directeur des Services généraux;2° au responsable de la Cellule de Gestion du Personnel.

Art. 2.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins énumérées à l'alinéa 2 dudit article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Ne sont pas considérés comme des tiers pour l'application de l'alinéa 1er : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations, de même que leurs représentants légaux;2° les autorités publiques et organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi précitée du 8 août 1983, dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec les services concernés, aux fins énumérées à l'article 1er et dans la limite des informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de leur désignation.

Art. 3.La liste des membres de l'Agence Wallonne à l'Exportation désignés conformément à l'article 1er, alinéa 4, avec la mention de leur grade et de leur fonction, est dressée annuellement et transmise selon la même périodicité à la Commission de la protection de la vie privée.

Les personnes désignées au 1er alinéa souscrivent une déclaration écrite par laquelle elles s'engagent à préserver la sécurité et le caractère confidentiel des informations auxquelles elles reçoivent accès.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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