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Arrêté Royal du 27 mai 2002
publié le 11 juin 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de l'augmentation du taux d'emploi des travailleurs âgés

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ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012693
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11/06/2002
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27/05/2002
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27 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de l'augmentation du taux d'emploi des travailleurs âgés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, nottamment les articles 79, § 4, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 1997 et modifié par les arrêtés royaux des 16 juillet 1997, 26 mars 1999 et 13 juin 1999 et 89, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1995 et 23 novembre 2000;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 22 novembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 janvier 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 janvier 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.050/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 79, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 25 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : « Toutefois, l'inscription d'office prévue à l'alinéa premier ne s'applique ni aux chômeurs qui bénéficient de la dispense prévue à l'article 89, ni aux chômeurs qui sont dispensés de l'obligation d'être disponibiles pour le marché de l'emploi pour une autre raison qu'en vertu des dispositions du § 4bis ou de l'article 79ter , § 5, pour la durée de la dispense. »

Art. 2.L'article 89 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1995 et 23 novembre 2000, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 89.§ 1er. Le chômeur complet âgé de 50 ans au moins peut être dispensé à sa demande de l'application des articles 48, § 1er, alinéa 1er, 2° et 71, alinéa 1er, 2°, s'il a bénéficié d'au moins 312 allocations comme chômeur complet au cours des deux années précédant cette demande; les journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité sont également prises en compte.

Le chômeur qui a obtenu la dispense visée à l'alinéa 1er est, par dérogation à l'article 58, § 1er, alinéa 1er, inscrit d'office comme demandeur d'emploi et ne doit pas apporter la preuve de son inscription.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le chômeur complet qui a atteint l'âge de 58 ans au moment qu'il tombe en chômage peut, à sa demande, être dispensé directement. § 2. Le chômeur complet qui remplit les conditions du § 1er peut en outre être dispensé, à sa demande, de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58 pour autant qu'il : 1° a atteint l'âge de 58 ans;dans ce cas le chômeur ne doit pas prouver qu'il a bénéficié d'au moins 312 allocations comme chômeur complet indemnisé; 2° ou justifie 38 ans de passé professionnel en tant que salariè au sens de l'article 114, § 4.Pour le calcul de ce passé professionnel sont assimilées à des journées de travail, les périodes visées à l'article 2bis , § 3 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. § 3. Par dérogation à l'article 45, alinéa 1er, 1°, le chômeur qui bénéficie de la dispense visée au premier ou deuxième pargraphe, peut effectuer, pour son propre compte et sans but lucratif, toute activité qui concerne ses biens propres. § 4. La demande de dispense doit parvenir au bureau du chômage préalablement ou dans le délai déterminé en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 4°, si le chômeur introduit la demande à l'occasion d'une demande d'allocations.

Le chômeur qui a bénéficié d'une dispense sur base des paragraphes précédents peut en bénéficier à nouveau après une interruption de la période de chômage indemnisé. »

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2002.

Le chômeur qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, a déjà bénéficié de la dispense visée à l'article 89 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, comme elle était appliquée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peut, malgré son âge bénéficier, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, soit de la dispense en application de l'article 89, § 1er, soit de la dispense en application de l'article 89, § 2, tel que modifié par le présent arrêté.

Par dérogation à l'article 89, § 2, 1°, l'âge à considérer est de 56 ans pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 et 57 ans pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004. Le chômeur qui n'a pas atteint l'âge de 58 ans ne peut pendant la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2004 obtenir la dispense qu'à condition qu'il prouve avoir bénéficié d'au moins 312 allocations comme chômeur complet au sens de l'article 89, § 1er.

Par dérogation à l'article 89, § 2, 2°, le passé professionnel à considérer est de 36 ans pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 et de 37 ans pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991.

Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre 1995.

Arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur belge du 3 juillet 1997.

Arrêté royal du 16 juillet 1997, Moniteur belge du 23 août 1997.

Arrêté royal du 26 mars 1999, Moniteur belge du 3 avril 1999.

Arrêté royal du 13 juin 1999, Moniteur belge du 3 juillet 1999.

Arrêté royal du 23 novembre 2000, Moniteur belge du 30 novembre 2000.

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