Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 mai 2003
publié le 24 juin 2003

Arrêté royal portant financement de l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012313
pub.
24/06/2003
prom.
27/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/27/2003012313/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAI 2003. - Arrêté royal portant financement de l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004, notamment l'article 8;

Vu l' Accord de coopération du 31 août 2001Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 31/08/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001012876 source ministere de l'emploi et du travail Accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi fermer entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mars 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 mai 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il importe de prendre sans délai les mesures nécessaires au financement des organismes chargés de mettre en oeuvre le parcours d'insertion en 2003 et en 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'Accord de coopération : l' Accord de coopération du 31 août 2001Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 31/08/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001012876 source ministere de l'emploi et du travail Accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi fermer entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi;2° le parcours d'insertion : le parcours d'insertion visé au Titre Ier de l'Accord de coopération;3° le module : les modules visés à l'article 8 de l'Accord de coopération;4° le Comité d'évaluation : le Comité visé à l'article 15 de l'Accord de coopération;5° la loi : la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004;6° le Ministre : le Ministre de l'Emploi;7° les cotisations : les cotisations visées à l'article 8 de la loi;8° le service public chargé du contrôle et du suivi : la Direction de l'insertion professionnelle de l'Administration de l'Emploi du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;9° l'ONEm : l'Office national de l'Emploi;10° le VDAB : le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";11° le FOREm : l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi;12° l'ORBEm : l'Office régional bruxellois de l'emploi;13° l'IBFFP : l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;14° l'Arbeitsamt : l'« Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft. »

Art. 2.Le présent arrêté détermine les modalités d'affectation et de répartition du produit des cotisations aux organismes d'intérêt public chargés du placement et aux organismes d'intérêt public chargés de la formation professionnelle. CHAPITRE II. - Affectation et répartition des moyens financiers Section 1re. - Dispositions générales

Art. 3.Le Ministre répartit selon les règles particulières prévues dans le présent chapitre, par trimestre, le produit des cotisations entre le VDAB, le FOREm, l'ORBEm, l'IBFFP et l'Arbeitsamt.

Les paiements correspondent sur base annuelle, aux montants suivants : - euro 10.501.339,86 maximum pour les frais de parcours d'insertion et les frais relatifs aux modules pour le VDAB; - euro 10.223.699,12 maximum pour les frais de parcours d'insertion et les frais relatifs aux modules pour le FOREm; - euro 313.560,52 maximum pour les frais de parcours d'insertion et les frais relatifs aux modules pour l' Arbeitsamt; - euro 2.097.179,22 maximum pour les frais de parcours d'insertion pour l'ORBEm; - euro 1.653.573,76 maximum pour les frais relatifs aux modules pour l'IBFFP. Dans le cas où le produit des cotisations perçues par trimestre est inférieur aux montants nécessaires pour les paiements trimestriels convenus, ceux-ci sont réduits proportionnellement à concurrence du déficit. Le solde restant dû dans ce cas est ajouté aux paiements des trimestres suivants.

Art. 4.§ 1er. Le Ministre répartit selon les règles particulières prévues dans le présent chapitre, par trimestre, les moyens visés à l'article 7, § 2, de la loi entre les services fédéraux chargés du contrôle, du suivi et de l'encadrement du parcours d'insertion. § 2. Ces montants correspondent sur base annuelle aux montants suivants : - euro 123.946,76 maximum pour le service public chargé du contrôle et du suivi du parcours d'insertion; - euro 3.842.000 maximum pour les frais de suivi du parcours d'insertion de l'ONEm. Section 2. - Frais relatifs au parcours d'insertion

Art. 5.§ 1er. Au VDAB, au FOREm, à l'ORBEm et à l' Arbeitsamt, il est accordé un montant de euro 247,89 par jeune qui : - soit a suivi un parcours d'insertion qui donne lieu à une évaluation de fin de programme; - soit a interrompu ce parcours d'insertion; et après transmission de ces informations par le service régional compétent au service public chargé du contrôle et du suivi. § 2. Le montant annuel total octroyé par Communauté et par Région l'est dans les limites du budget visé à l'article 3. Section 3. - Frais relatifs aux modules

Art. 6.§ 1er. Au VDAB, au FOREm, à l'ORBEm à l'IBFFP et à l' Arbeitsamt, il est accordé un montant de euro 6,2 par heure et par jeune qui : - soit a suivi un module qui a ou non débouché sur un emploi; - soit a interrompu ce module; et après transmission de ces informations par le service régional compétent au service public chargé du contrôle et du suivi. § 2. Le montant maximum octroyé par jeune visé au § 1er est de euro 2478,94. § 3. Le montant annuel total octroyé par Communauté et par Région l'est dans les limites du budget visé à l'article 3. Section 4. - Affectation des marges budgétaires

Art. 7.La présente section s'applique aux demandeurs d'emploi visés à l'article 16 de l'Accord de coopération.

Art. 8.§ 1er. Si des marges budgétaires existent, dans le cadre de la répartition prévue à la section 2 du présent chapitre, et si tous les jeunes visés aux sections 2 et 3 du présent chapitre, ont été invités à bénéficier du parcours d'insertion selon les dispositions prévues, ces marges peuvent être affectées au financement d'un parcours d'insertion tel que prévu aux articles 5 à 7 de l'Accord de coopération. § 2. Au VDAB, au FOREm, à l'ORBEm et à l' Arbeitsamt, il est accordé un montant de euro 247,89 par demandeur d'emploi qui : - soit a suivi un parcours d'insertion qui donne lieu à une évaluation de fin de programme; - soit a interrompu ce parcours d'insertion; et après transmission de ces informations par le service régional compétent au service public chargé du contrôle et du suivi. § 3. Le montant annuel total octroyé par Communauté et par Région l'est dans les limites du budget visé à l'article 3 et après déduction du montant utilisé dans le cadre des actions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre, pour les organismes visés au § 2.

Art. 9.§ 1er. Si des marges budgétaires existent, dans le cadre de la répartition prévue au Chapitre II, section 2, et si tous les jeunes visés au Chapitre II, sections 2 et 3, ont été invités à bénéficier du parcours d'insertion selon les dispositions prévues, ces marges peuvent être affectées au financement d'un module. § 2. Au VDAB, au FOREm, à l'IBFFP et à l'Arbeitsamt, il est accordé un montant de euro 6,2 par heure et par demandeur d'emploi qui : - soit a suivi un module qui a ou non débouché sur un emploi; - soit a interrompu ce module; et après transmission de ces informations par le service régional compétent au service public chargé du contrôle et du suivi. § 3. Le montant maximum octroyé par demandeur d'emploi visé au § 2 est de euro 2478,94. § 4. Le montant annuel total octroyé par Communauté et par Région l'est dans les limites du budget visé à l'article 3 et après déduction du montant utilisé dans le cadre des actions prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre, pour les organismes visés au § 2. CHAPITRE III. - Paiement Section 1re. - Généralités

Art. 10.§ 1er. Les actions liées au parcours d'insertion ne sont payées que lorsqu'elles sont terminées et qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent arrêté. § 2. Les actions afférentes au montant annuel maximum prévu pour chaque organisme dans le chapitre II et non terminées sont imputables, pour autant qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent arrêté, au montant annuel maximum de l'année au cours de laquelle elles ont débuté. Section 2. - Paiements trimestriels

Art. 11.§ 1er. Les paiements sont effectués par le service public chargé du contrôle et du suivi du parcours d'insertion, sur base d'un dossier trimestriel constitué au moins des pièces justificatives et des documents suivants : un état complet des dépenses reprenant, pour le trimestre concerné, les dépenses engagées dans le cadre du présent arrêté pour les actions terminées : 1. pour les parcours d'insertion : * ceux qui ont été réalisés, qu'ils aient ou non abouti à une mise au travail; * ceux qui ont été interrompus suite à une mise au travail * ceux qui ont été interrompus à la demande du jeune; 2. pour les modules : * ceux qui ont été réalisés, qu'ils aient ou non abouti à une mise au travail; * ceux qui ont été interrompus suite à une mise au travail; * ceux qui ont été interrompus à la demande du jeune. § 2. Le dossier doit être introduit auprès du Ministre au plus tard le dernier jour calendrier du mois qui suit le trimestre concerné conformément aux dispositions du présent arrêté. § 3. Les paiements sont effectués endéans les trois mois qui suivent la réception du dossier visé au § 1er. § 4. Le service public chargé du contrôle et du suivi peut au besoin demander également copie de la convention d'insertion visée à l'article 5, 2°, de l'Accord de coopération. § 5. Tout dépassement du délai d'introduction des pièces justificatives déterminé par le présent article entraîne un dépassement au moins équivalent du délai de paiement.

Art. 12.§ 1er. Avant les paiements, le Comité d'évaluation approuve l'aperçu suivant : a) un état de la situation concernant l'exécution de l'échange de données relatives à un refus d'emploi, à un refus de suivre un module ainsi qu'aux cas d'indisponibilité sur le marché de l'emploi;b) le nombre de parcours d'insertion réalisés qui ont abouti à une mise au travail et celui de parcours interrompus suite à une mise au travail;c) le nombre de modules qui ont abouti à une mise au travail;d) le nombre de parcours d'insertion et de modules qui n'ont pas abouti à une mise au travail, à la demande du jeune. § 2. Si le Comité d'évaluation n'a pas approuvé l'aperçu prévu au § 1er, le Ministre peut accorder séparément les montants prévus au chapitre II.

Art. 13.§ 1er. L'ONEm communique au Ministre, endéans le mois suivant le trimestre auquel les dépenses se rapportent, toutes les pièces justificatives, y compris les déclarations de créance relatives aux dépenses effectuées. Les déclarations de créance mentionnent que lesdites dépenses l'ont été uniquement pour des activités supplémentaires liées au parcours d'insertion et qu'elles ne sont financées par aucune autre mesure. § 2. Les pièces justificatives se constituent de : 1° pour les dépenses de personnel : par membre du personnel concerné, une copie de l'état de salaire détaillé, avec mention de la part de l'employeur des cotisations à la sécurité sociale, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport, les frais de formation et d'autres frais éventuels découlant de l'occupation de ce membre du personnel;2° pour les frais de fonctionnement : un état récapitulatif détaillé des factures, honoraires, reçus et autres preuves de paiement. § 3. Tout dépassement du délai d'introduction des pièces justificatives déterminé par le présent article entraîne un dépassement au moins équivalent du délai de paiement. Section 3. - Etat prévisionnel

Art. 14.§ 1er. A la fin de l'année, chacun des services visés par le présent arrêté communique un état de la situation. § 2. Cet état reprend pour chaque trimestre les dépenses engagées dans le cadre du présent arrêté en ce qui concerne : - les montants réellement dûs correspondant à des actions terminées; - les montants afférents aux actions en cours et non achevées qui sont imputables aux montants annuels maxima prévus relatifs à l'année au cours de laquelle ces actions ont débuté. § 3. Dès que le montant visé au § 2 atteint ou dépasse, pour un des organismes visés dans le présent arrêté, le montant annuel maximum qui lui est octroyé conformément à l'article 3, les actions liées au parcours d'insertion sont à sa charge pour le surplus. § 4. Lorsqu'il est constaté qu'un des organismes visés dans le présent arrêté a atteint ou va atteindre le montant annuel maximum qui lui est octroyé, le service public chargé du contrôle et du suivi du parcours d'insertion l'en avise. Section 4. - Décompte final

Art. 15.§ 1er. Au plus tard à la fin du troisième trimestre de chaque année concernée, il est procédé à un décompte final. § 2. Pour ce décompte final, chaque organisme fait parvenir au service chargé du contrôle et du suivi du parcours d'insertion : un état complet des dépenses reprenant par trimestre les dépenses engagées dans le cadre du présent arrêté pour les actions terminées : 1. pour les parcours d'insertion : * ceux qui ont été réalisés qu'ils aient ou non abouti à une mise au travail et qui ont été payés selon les modalités prévues à l'article 5; * ceux qui ont été interrompus suite à une mise au travail et qui ont été payés selon les modalités prévues à l'article 5; * ceux qui ont été interrompus à la demande du jeune et qui ont été payés selon les modalités prévues à l'article 5; 2. pour les modules : * ceux qui ont été réalisés qu'ils aient ou non abouti à une mise au travail, et qui ont été payés selon les modalités prévues à l'article 6; * ceux qui ont été interrompus suite à une mise au travail et qui ont été payées selon les modalités prévues à l'article 6; * ceux qui ont été interrompus à la demande du jeune et qui ont été payés selon les modalités prévues à l'article 6; 3. les pièces justificatives visées aux articles 11 et 13 afférentes aux montants restant dûs pour des actions venant d'être terminées ou se terminant. § 3. Si l'organisme ne fait pas parvenir ce décompte final dans les délais visés au § 1er, les comptes sont réputés être clôturés. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 17.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer, Moniteur belge du 16 mai 2003. Accord de coopération du 31 août 2001Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 31/08/2001 pub. 27/09/2001 numac 2001012876 source ministere de l'emploi et du travail Accord de coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi fermer, Moniteur belge du 27 septembre 2001.

^