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Arrêté Royal du 27 mai 2008
publié le 12 juin 2008

Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés

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service public federal securite sociale
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2008022328
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12/06/2008
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27/05/2008
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27 MAI 2008. - Arrêté royal modifiant les annexes Ire et II de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005 et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001 et l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, notamment les annexes Ire et II remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux du 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 14 février 2007, 11 mai 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007 et 16 mars 2008;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que la base de remboursement actuelle est trop basse par rapport au prix de vente au pharmacien et que la nouvelle base de remboursement a été calculée en fonction des conditionnements disponibles et sur le marché et de leurs prix, qu'il a été considéré que l'impact financier était financé par le montant octroyé par le Gouvernement dans le cadre des nouvelles initiatives 2007, dans la décision d'admettre les nouvelles bases de remboursement;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que les compresses stériles, les bandes extensibles de fixation et les bandes de crêpes élastiques de la gamme MPH ont un intérêt social et thérapeutique et offrent une gamme plus large de pansements et qu'il a été considéré qu'il n'y avait pas d'incidence budgétaire, parce que l'intervention de l'assurance va se faire sur base d'un forfait préexistant, qu'un code CAT commun a été attribué; que l'inscription des compresses stériles, des bandes extensibles de fixation et des bandes de crêpes élastiques de la gamme MPH au chapitre VI est par conséquent justifiée;

Considérant qu'il est tenu compte du fait que la vitamine B2 a un intérêt social et thérapeutique certain dans la préparation des gélules placébo; qu'il n'y a pas d'incidence budgétaire, parce que l'intervention de l'assurance était déjà en vigueur pour ce type de préparation vu que la vitamine B2 était inscrite au chapitre V; qu'une adaptation a du être faite afin de considérer la vitamine B2 comme principe actif, qu'un code CAT a été attribué; que l'inscription de la vitamine B2 au chapitre Ier est par conséquent justifiée.

Vu la proposition du Conseil technique pharmaceutique faite le 25 mai 2007;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 25 mai 2007;

Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens- organismes assureurs du 20 juillet 2007;

Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 3 octobre 2007;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé du 22 octobre 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 décembre 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 22 février 2008;

Vu l'avis 44.259/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er avril 2008 en application de l'article 84, §1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'annexe Ire à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux des 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007 et 20 juillet 2007 est modifiée comme suit : 1° A la première partie de la même annexe, entre la mention « V07A - autres agents non thérapeutiques » et la mention « V07AY - pansements » est insérée la mention suivante : Pour la consultation du tableau, voir image 2° A la deuxième partie, chapitre Ier, de la même annexe entre la mention « violet cristallisé - D01AE02 » et la mention « zinc oxyde - C05AX04;S01AX03 » est insérée la mention suivante : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.A l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, remplacée par l'arrêté royal du 15 septembre 2006 et modifiée par les arrêtés royaux du 21 décembre 2006, 29 janvier 2007, 14 février 2007, 11 mai 2007, 3 juin 2007, 6 juillet 2007, 20 juillet 2007 et 16 mars 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au chapitre Ier de cette même annexe, sont apportées les modifications suivantes : a) entre la mention « Violet cristallisé (Certa)- 1 - 1,4010 » et la mention « Zinc oxyde (Certa) - 1 - 0,0107 » est insérée la mention suivante : Pour la consultation du tableau, voir image b) la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 2° Au chapitre II de cette même annexe, la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 3° Au chapitre III de cette même annexe, la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 4° Au chapitre IV, § 1er de cette même annexe, la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 5° Au chapitre IV, § 4 de cette même annexe, la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 6° Au chapitre IV, § 5 de cette même annexe, la base de remboursement de la matière première suivante est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 7° Au chapitre IV, § 6 de cette même annexe, la base de remboursement de la matière première suivante est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 8° Au chapitre IV, § 9 a) de cette même annexe, la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 9° Au chapitre IV, § 12 de cette même annexe, la base de remboursement de la matière première suivante est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 10° Au chapitre IV, § 15 a) de cette même annexe, la base de remboursement de la matière première suivante est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 11° Au chapitre IV, § 15 b) de cette même annexe, la base de remboursement de la matière première suivante est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 12° Au chapitre IV, § 16 de cette même annexe, la base de remboursement de la matière première suivante est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 13° Au chapitre IV, § 17 a) de cette même annexe, la base de remboursement de la matière première suivante est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 14° Au chapitre IV, § 17 b) de cette même annexe, la base de remboursement de la matière première suivante est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 15° Au chapitre IV, § 18 de cette même annexe, la base de remboursement de la matière première suivante est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 16° Au chapitre IV, § 19 de cette même annexe, la base de remboursement des matières premières suivantes est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 17° Au chapitre V de cette même annexe, sont apportées les modifications suivantes : a) La base de remboursement des excipients suivants est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image b) La mention suivante : Pour la consultation du tableau, voir image est remplacée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image 18° Au chapitre VI de cette même annexe, sont apportées les modifications suivantes : a) A la troisième partie du chapitre VI intitulée : « Crêpe : bande de 5 cm » est insérée la mention suivante : « MPH Bande de crêpe élastique 5 cm x 4 m (Multipharma) » b) A la troisième partie du chapitre VI intitulée : « Crêpe : bande de 7 cm » est insérée la mention suivante : « MPH Bande de crêpe élastique 7 cm x 4 m (Multipharma) » c) A la troisième partie du chapitre VI intitulée : « Crêpe : bande de 10 cm » est insérée la mention suivante : « MPH Bande de crêpe élastique 10 cm x 4 m (Multipharma) » d) A la quatrième partie du chapitre VI intitulée : « Gaze : bande de 5 cm » est insérée la mention suivante : « MPH Bande extensible de fixation 5 cm x 4 m (Multipharma) » e) A la quatrième partie du chapitre VI intitulée : « Gaze : bande de 7 cm » est insérée la mention suivante : « MPH Bande extensible de fixation 7 cm x 4 m (Multipharma) » f) A la quatrième partie du chapitre VI intitulée : « Gaze : bande de 10 cm » est insérée la mention suivante : « MPH Bande extensible de fixation 10 cm x 4 m (Multipharma) » g) A la dernière partie du chapitre VI de cette même annexe, intitulée : « compresses stériles dont la surface totale ne dépasse pas 1,2 m2 quelles que soient les dimensions individuelles des compresses (I x 3) **.Par prescription de médicaments, différents formats de compresses sont remboursables » : entre la mention « IPANSYL 5 (10 x 10 cm ) x 12 (ACA Pharma) » et la mention « MV CP. Ster.1 5 x 5 x 40 (Lohmann & Rauscher) » sont insérées les mentions suivantes Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur Belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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