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Arrêté Royal du 27 mai 2014
publié le 28 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012092
pub.
28/11/2014
prom.
27/05/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique, relative aux conditions de rémunération.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique Convention collective de travail du 2 décembre 2013 Conditions de rémunération (Convention enregistrée le 30 janvier 2014 sous le numéro 119135/CO/226) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique. CHAPITRE II. - Rémunérations des employés

Art. 2.Le barème des rémunérations minimums ainsi que les rémunérations réelles limitées à la rémunération finale de la classe 8, évoluent suivant les fluctuations de l'indice santé moyen publié officiellement, conformément aux dispositions des articles 3 jusqu'à 7 y compris.

Art. 3.Les rémunérations visées à l'article 2 sont stabilisées par tranches de points d'indice qui s'étendent de 1,4 p.c. au-dessus à 1,4 p.c. en dessous d'un indice de référence appelé "pivot", de façon telle que la limite supérieure ou inférieure de chaque tranche de stabilisation soit égale au pivot, multiplié ou divisé par le coefficient 1,014. Lorsque la troisième décimale est 5 ou plus, la deuxième décimale est arrondie en la majorant d'une unité; sinon la troisième décimale est négligée.

Lorsque l'indice santé moyen atteint la limite d'une tranche de stabilisation, cette limite devient le pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation, dont les limites sont calculées comme il est indiqué à l'alinéa précédent.

De cette façon le tableau suivant est établi :

Laagste grens Limite inférieure

Spil Pivot

Hoogste grens Limite supérieure

113,11

114,69

116,30

114,69

116,30

117,93

116,30

117,93

119,58

117,93

119,58

121,25

119,58

121,25

122,95

121,25

122,95

124,67

122,95

124,67

126,42

124,67

126,42

128,19

126,42

128,19

129,98

128,19

129,98

131,80

129,98

131,80

133,65

131,80

133,65

135,52

133,65

135,52

137,42

135,52

137,42

139,34


Art. 4.Lorsque la limite d'une tranche de stabilisation à la hausse est atteinte, les rémunérations visées à l'article 2 sont majorées de 1,4 p.c.; à la baisse les rémunérations qui étaient mises à l'égard de la première tranche de stabilisation inférieure deviennent à nouveau d'application.

L'adaptation des rémunérations s'applique à partir du premier jour du mois qui suit le mois dont l'indice santé moyen a donné lieu à adaptation.

Art. 5.L'indexation du barème est effectuée selon les règles suivantes : a) les montants du barème applicable sont multipliés par 1,014 jusqu'à la troisième décimale précise, sans arrondissement;b) les résultats obtenus par l'application de la règle sous a) sont arrondis à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que la troisième décimale est au moins égale à 5 ou non;c) les montants arrondis par l'application de la règle sous b) constituent le nouveau barème qui constitue chaque fois la base pour une indexation suivante.

Art. 6.Lors de l'indexation des rémunérations réelles qui sont supérieures aux rémunérations minimums prévues, le cas échéant limitées à la rémunération finale de la classe 8 comme prévu à l'article 2, les résultats sont arrondis à la deuxième décimale supérieure ou inférieure selon que la troisième décimale est au moins égale à 5 ou non.

Art. 7.Les employés ayant acquis en matière d'indexation des conditions plus favorables que celles mentionnées aux articles 2 jusqu'à 6, les conservent.

Art. 8.Au 1er décembre 2012, le barème des rémunérations minimums pour les employés était fixé comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 9.Les rémunérations minimums fixées à l'article 8 sont applicables pour un horaire de travail à temps plein tel qu'appliqué dans l'entreprise.

Pour les employés occupés à temps partiel les rémunérations minimums sont déterminées en fonction du nombre d'heures que comprend leur horaire à temps partiel par rapport à l'horaire à temps plein dans l'entreprise.

Art. 10.Par dérogation aux dispositions de l'article 8, la rémunération mensuelle des étudiants qui sont occupés dans le cadre d'un contrat de travail relatif à l'occupation d'étudiants, soumis au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, est déterminée comme suit : 90 p.c. de la rémunération barémique de la classe 1 prévue pour une ancienneté de 0 ans.

Art. 11.§ 1er. Pour les employés, le barème minimum est basé sur l'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Au cas où l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé dans une ou plusieurs entreprises du secteur, cette ancienneté est reprise à concurrence de 50 p.c. à partir du 10ème mois, comme suit : a) jusqu'au 9e mois y compris, à compter du premier jour du mois de l'entrée en service, l'ancienneté est fixée à 0 ans; b) à partir du 10e mois à compter du 1er jour du mois de l'entrée en service, l'ancienneté acquise par une occupation antérieure en tant qu'employé dans le secteur est reprise à concurrence de 50 p.c.

L'ancienneté visée est calculée en mois entiers par entreprise concernée et ensuite totalisée puis divisée par 12 et arrondie au nombre d'années inférieur.

A partir du 10e mois une ancienneté barémique fictive est ainsi fixée à 9 mois augmentés de l'ancienneté reprise. § 3. Pour l'application du § 2 la notion "secteur" est définie comme suit : - les entreprises qui, pour leurs employés, ressortis- saient jusqu'au 31 décembre 1997 à la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition (CP 213) et qui, à partir du 1er janvier 1998 ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes (CP 226); - à partir du 1er janvier 1999 : les entreprises qui, pour leurs employés, ressortissaient jusqu'au 31 décembre 1997 à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (CP 218) et qui à partir du 1er janvier 1998 ressortissent à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes (CP 226); - les entreprises qui, pour leurs employés, ressortis- sent à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes (CP 226) et qui occupaient seulement après le 31 décembre 1997 pour la première fois un ou plusieurs employés. § 4. Au cas où l'employé a été occupé auparavant en tant qu'employé dans une entreprise du même groupe, l'ancienneté acquise dans cette entreprise, exprimée en mois entiers, est reprise complètement, par dérogation au § 2, à partir du 10e mois qui suit le premier jour du mois de l'entrée en service, pourvu que les conditions suivantes soient remplies simultanément : - l'entreprise appartenant au même groupe ressortit au même secteur tel que défini au § 3 ci-avant, que l'entreprise où l'employé entre en service; - la fin de l'occupation dans l'entreprise du même groupe se situe dans les 12 mois précédant l'entrée en service.

Si l'employé concerné a été inséré dans le barème au 1er janvier 1998 en application de la convention collective de travail du 6 octobre 1997 relative aux conditions de rémunération, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'import, l'export, le transit et le commerce extérieur et pour les bureaux maritimes et d'expédition, c'est l'ancienneté barémique fictive qui est reprise.

En cas d'occupation consécutive, l'ancienneté acquise ou l'ancienneté barémique fictive, selon le cas, continue à courir.

Par "entreprise du même groupe" il y a lieu d'entendre : l'entreprise qui fait partie d'un groupe d'entreprises, soumis à l'obligation de dresser des comptes annuels consolidés en vertu de la réglementation en la matière. § 5. L'occupation par le biais d'une entreprise de travail intérimaire ou dans les liens d'un contrat de travail pour étudiants n'est pas prise en compte lors de la reprise d'ancienneté. § 6. L'employé qui sollicite la reprise partielle ou entière d'ancienneté en application des dispositions des § 2 jusqu'à § 4 ci-avant, est tenu d'en informer l'employeur, à sa demande, au cours de la procédure d'embauche. Lors de l'embauche l'employeur a le droit de demander la preuve quant à la reprise de l'ancienneté. Dans ce cas, l'employé est tenu de fournir cette preuve dans les 3 mois, à compter de l'entrée en service, par tout moyen de droit à l'exception du témoignage; à défaut il ne sera pas tenu compte de l'occupation précédente. § 7. L'ancienneté barémique dont question à l'article 11, § 2 et § 4 est utilisée exclusivement pour l'insertion dans le barème et la progression ultérieure dans ce barème.

Art. 12.Les barèmes des jeunes ont été supprimés à partir du 30 avril 2009. Les employés rémunérés selon ces barèmes ont été rémunérés à partir du 1er mai 2009 selon le barème des rémunérations minimums avec 0 ans d'ancienneté.Si le salaire réel de ces employés dépassait la rémunération afférente à leur classe du barème des rémunérations minimums, aucune augmentation du salaire n'était appliquée au 1er mai 2009. Les étapes suivantes dans le barème étaient calculées à partir du 1er mai 2009.

Art. 13.Pour les employés, la progression dans le barème est applicable à partir du premier jour du mois au cours duquel l'ancienneté requise est atteinte.

Art. 14.L'employé qui exerce habituellement des fonctions de différentes classes bénéficie de la rémunération de la fonction exercée la plus élevée.

Art. 15.§ 1er. En cas de passage à une classe supérieure, la rémunération correspondante est octroyée immédiatement. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er les règles suivantes sont applicables en cas de promotion d'au moins deux classes, chez le même employeur ou chez un autre employeur du même groupe :

Promotie met

Toepassing nieuwe klasse

Promotion de

Application nouvelle classe

2 klassen

na 1 jaar, in twee stappen

2 classes

après 1 an, en deux étapes

3 klassen

na 2 jaar, in drie stappen

3 classes

après 2 ans, en trois étapes

4 klassen

na 3 jaar, in vier stappen

4 classes

après 3 ans, en quatre étapes

5 klassen of meer

na 4 jaar, in vijf stappen

5 classes ou plus

après 4 ans, en cinq étapes


Au cours de la période de transition, l'ancienneté barémique (fictive) continue à courir.

Art. 16.Les prestations de commis de rivière effectuées en dehors des heures de service normales sont rémunérées suivant leur nature, durée et fréquence d'après les modalités à déterminer sur le plan de l'entreprise.

Un supplément spécial pour les week-ends et les jours fériés légaux doit être octroyé. Ce supplément s'élève à 33,47 EUR pour le travail du samedi et à 40,90 EUR pour le travail effectué le dimanche ou pendant un jour férié légal. Dans les entreprises où des allocations spéciales sont déjà accordées pour le travail pendant les week-ends et/ou les jours fériés légaux, ces allocations sont imputées sur les suppléments précités; le cas échéant, les règlements plus favorables seront maintenus.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le travail du samedi s'effectue entre le vendredi 22 heures et le samedi 24 heures; le travail du dimanche s'effectue entre 0 heures le dimanche et 6 heures le lundi matin; le travail pendant les jours fériés légaux débute à 22 heures de la veille et prend fin à 6 heures du lendemain du jour férié légal. CHAPITRE III. - Prime annuelle

Art. 17.§ 1er. Une prime dont le montant est égal à la rémunération du mois au cours duquel le paiement est effectué, est octroyée chaque année aux employés qui remplissent simultanément les deux conditions suivantes : a) être en service à la date de paiement de la prime, et b) avoir été occupés effectivement dans l'entreprise pendant toute l'année de référence. § 2. Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, l'année de référence coïncide avec l'année civile et la prime annuelle est payée en fin d'année. § 3. Pour les employés dont la rémunération est constituée contractuellement d'une partie fixe et d'une partie variable, le montant de la prime est égal au montant de la partie fixe du mois au cours duquel le paiement est effectué, augmenté de la moyenne mensuelle des parties variables payées au cours des douze mois précédant le mois du paie- ment de la prime.

Par "rémunération variable" il faut entendre : tous les éléments de rémunération non fixes, soumis aux cotisations de Sécurité sociale, et qui sont octroyés de façon régulière et permanente pendant toute l'année de référence.

Pour les employés dont la rémunération contractuelle est complètement variable, le montant de la prime est égal à la moyenne mensuelle des rémunérations payées au cours des douze mois précédant le mois de paiement de la prime. § 4. Les employés qui sont en service à la date de paiement de la prime, mais qui sont entrés en service de l'entreprise au cours de l'année de référence ou qui n'ont pas eu des prestations complètes pendant l'année de référence, ont droit à un douzième du montant de la prime pour chaque mois complet de prestations effectives dans l'entreprise au cours de l'année de référence. § 5. Les employés dont le contrat prend fin avant la date de paiement de la prime, ont droit à la part proportionnelle de la prime telle que définie au § 4 de cet article, dans les cas suivants : a) le contrat a été résilié par l'employeur, hormis dans le cas de rupture pour motif grave ou de résiliation pendant la période d'essai;b) le contrat a été résilié par l'employé, hormis dans le cas de résiliation pendant la période d'essai. § 6. Pour les employés qui au cours de l'année de référence changent d'un régime de travail à temps plein vers un régime de travail à temps partiel ou inversement, ou qui changent d'un régime de travail à temps partiel vers un autre régime de travail à temps partiel, la prime est calculée comme suit : la somme de toutes les rémunérations mensuelles de l'année de référence (à l'exclusion de la prime annuelle, du double pécule de vacances et des autres éléments de rémunération variables qui ne sont pas octroyés de façon régulière et permanente) divisée par douze. § 7. Pour l'application du présent article, les périodes d'absence suivantes sont assimilées à des périodes de travail effectif : a) les absences résultant de l'application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en matière de : - vacances annuelles; - jours fériés légaux; - petit chômage; - congé-éducation; - maladies professionnelles; - accidents du travail; - accidents survenus sur le chemin du travail; - congé syndical; b) les trente premiers jours d'absence à cause d'une maladie, d'un accident de droit commun ou de repos d'accouchement. CHAPITRE IV. - Règles lors de l'actualisation périodique de la classification des fonctions sectorielle

Art. 18.Pour les employés qui sont déjà en service au moment de l'entrée en vigueur d'une actualisa- tion et dont la fonction exercée est comparable avec une des nouvelles fonctions-modèle ou des fonctions-modèle modifiées, les règles suivantes en ce qui concerne la classe de fonction, l'ancienneté barémique (fictive) et la rémunération sont appli- cables. Il y a lieu de distinguer trois cas : a) la nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans une classe inférieure à la classe octroyée auparavant : - octroi de la classe de fonction inférieure à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'actualisation; - maintien de l'ancienneté barémique (fictive) acquise; - maintien de la rémunération acquise; b) la nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans la même classe que la classe octroyée auparavant : - maintien de la classe de fonction; - maintien de l'ancienneté barémique (fictive) acquise; - maintien de la rémunération acquise; c) la nouvelle fonction ou la fonction modifiée se situe dans une classe supérieure à la classe octroyée auparavant : - octroi de la classe de fonction supérieure à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'actualisation; - maintien de l'ancienneté barémique (fictive) acquise; - octroi immédiat de la rémunération plus élevée. CHAPITRE V. - Renseignements que doit contenir le décompte remis à l'employé lors de chaque règlement définitif de la rémunération

Art. 19.Le décompte qui est remis à l'employé lors de chaque règlement définitif de la rémunération, doit contenir les renseignements suivants : 1. nom et adresse de l'employeur;2. nom et initiale du prénom du travailleur;3. le numéro matricule du travailleur chez l'employeur;4. la période à laquelle se rapporte le décompte; 5. importance des prestations (heures, jours, mois, nombre de pièces, etc.); 6. la rémunération de base quelle que soit l'unité prise en considération pour l'établir (rémunération horaire, mensuelle, à la pièce, à la tâche, etc.); 7. a) les sommes dues en espèces : - pour le travail presté (5 x 6); - comme supplément pour les heures supplémentaires; pour les jours fériés et jours de repos compensatoire; en vertu d'obligations légales et conventionnelles relatives au maintien de la rémunération pendant la suspension de l'exécution du contrat; - comme primes, etc.; b) les avantages en nature.Seulement les sommes dues comme primes, etc., ainsi que les avantages en nature, peuvent être groupés sous une seule dénomination pour autant que ceci ne nuise pas à la clarté; c) le total de la rémunération brute (7a + 7b);8. les retenues pour la Sécurité sociale;9. les sommes non soumises aux retenues de la Sécurité sociale;10. le montant imposable [(7 + 9) - 8];11. le montant du précompte professionnel (législation fiscale), avec mention de la réduction fiscale octroyée à l'employé pour les heures supplémentaires;12. les sommes non imposables;13. la somme nette octroyée [(10 + 12) - 11]; 14. les montants à déduire (avances, avantages en nature, amendes, cession et saisie de la rémunération, etc.), si nécessaire à détailler en annexe; 15. le montant net à payer en espèces. CHAPITRE VI. - Continuation augmentation du pouvoir d'achat 2010

Art. 20.L'augmentation du pouvoir d'achat octroyée en 2010 reste d'application après l'année 2010, conformément aux modalités ci-dessous.

Art. 21.Les entreprises qui ne font pas usage des régimes d'entreprise prévus à l'article 22 doivent octroyer l'augmentation du pouvoir d'achat de 250 EUR en éco-chèques selon les modalités suivantes : - l'octroi des éco-chèques se fait conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 98 du Conseil national du travail et particulièrement aux dispositions de l'article 6, § 1er. - la période de référence coïncide avec l'année civile. - l'octroi s'effectue au début du mois de décembre de la période de référence. - la valeur nominale maximum s'élève à 10 EUR par éco-chèque. - 1'éco-chèque est délivré au nom de l'employé(e). Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives sont mentionnés au compte individuel de l'employé(e), conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux. - la durée de validité de 24 mois de l'éco-chèque devra en outre être clairement indiquée, de même que son utilisation exclusive pour l'achat de produits et de services à caractère écologique, repris dans la liste en annexe à la convention collective de travail du Conseil national du travail numéro 98.

Art. 22.Moyennant accord d'entreprise écrit, l'augmentation du pouvoir d'achat peut être concrétisée au niveau de l'entreprise pour autant que le coût total, y compris les charges éventuelles afférentes à l'avantage choisi, ne dépasse pas 250 EUR par employé par année civile et pour autant que les modalités suivantes soient remplies : - les accords d'entreprise à durée indéterminée continuent; - les accords d'entreprise à durée déterminée peuvent être prolongés avec enregistrement auprès du président de la commission paritaire; - nouveaux accords avec enregistrement auprès du président de la commission paritaire.

Art. 23.§ 1er. Les accords d'entreprise mentionnés dans l'article précédent sont conclus avec les organes de concertation appropriés.

A défaut d'un organe de concertation approprié au sein de l'entreprise, les accords sont soumis à l'approbation du Groupe de travail Affaires Générales de la commission paritaire. § 2. Les accords doivent être enregistrés auprès du président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique à l'adresse suivante : SPF Emploi, Travail et Concertation sociale Service des Relations collectives de travail A l'attention du président de la commission paritaire 226 Rue Ernest Blérot 1 1070 Bruxelles § 3. En exécution du protocole d'accord sectoriel 2013-2014, l'enregistrement des accords d'entreprise pour la période 2013-2014 aura lieu avant le 15 décembre 2013.

Pour les années 2015 et suivantes l'enregistrement des accords d'entreprise aura lieu avant le 31 octobre de l'année calendrier précédente. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 24.La convention collective de travail du 29 juin 2011 relative aux conditions de rémunération, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012 (Moniteur belge du 13 mars 2013), cesse d'être en vigueur le 1er décembre 2013 (n° 105731/CO/226).

Art. 25.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 2 décembre 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié au président de la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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