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Arrêté Royal du 27 mai 2014
publié le 19 juin 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix

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service public federal securite sociale
numac
2014022294
pub.
19/06/2014
prom.
27/05/2014
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eli/arrete/2014/05/27/2014022294/moniteur
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27 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 23, § 2, modifié par les lois des 25 janvier 1999, 22 août 2002, 13 juillet 2006 et 23 décembre 2009 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix;

Vu l'avis du Collège des médecins-directeurs, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 21 décembre 2011;

Vu l'avis du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 10 mai 2012;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 12 décembre 2012;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 17 décembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 avril 2014;

Vu l'avis 56.048/2 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'annexe à l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, le point C, premier tiret du chapitre V (intitulé « Prestations d'éducation au diabète » inséré par l'arrêté royal du 22 octobre 2010) est remplacé par les dispositions suivantes : « - Les prestations sont dispensées au domicile du bénéficiaire ou au cabinet du médecin généraliste ou au cabinet de l'éducateur ou dans une maison régionale d'un réseau multidisciplinaire local subventionné par l'assurance soins de santé.

Dans le cas où une partie ou l'entièreté des prestations 794054 sont dispensées au cabinet de l'éducateur, les conditions suivantes doivent être respectées : o Avant que l'éducateur puisse effectuer des prestations 794054 dans son cabinet, au moins deux prestations 794054 doivent avoir été dispensées au domicile du bénéficiaire et, o le nombre total de prestations 794054 dispensées au cabinet de l'éducateur ne peut à aucun moment dépasser le nombre de prestations 794054 dispensées au domicile du bénéficiaire.

L'éducateur doit veiller au respect des conditions mentionnées ci-avant si des prestations 794054 sont dispensées dans son cabinet. »

Art. 2.Dans l'annexe à ce même arrêté, les mots suivants sont ajoutés après les mots « l'éducation réalisée », au point C., 4ie tiret du chapitre V relatif au rapport de l'éducateur : « , l'endroit où ont été dispensées les prestations inclus. »

Art. 3.Le présent arrêté royal produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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