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Arrêté Royal du 27 mai 2014
publié le 10 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prime de fin d'année

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202914
pub.
10/11/2014
prom.
27/05/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prime de fin d'année (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prime de fin d'année.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 16 janvier 2014 Prime de fin d'année (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119550/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.Une prime de fin d'année est accordée aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, comptant une ancienneté de service dans l'entreprise d'au moins quatre mois au 15 décembre suivant la période de référence de l'année considérée. L'ouvrier qui ne justifie pas d'une ancienneté de quatre mois n'a pas droit à la prime de fin d'année.

Art. 3.Cette prime est fixée comme suit pour les ouvriers et ouvrières justifiant l'ancienneté prévue à l'article 2 : 8,33 p.c. des salaires bruts payés durant la période de référence.

La période de référence s'étend du 1er décembre au 30 novembre.

Art. 4.Par salaire brut au sens de l'article 3 on entend : le salaire brut octroyé pour les heures de travail effectivement prestées pendant la période de référence.

La liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours prestés et assimilés est annexée à la présente convention collective de travail.

Art. 5.Les ouvriers et ouvrières qui quittent volontairement l'entreprise au cours de l'année, perdent le droit à la prime de fin d'année.

Art. 6.Les ouvriers et ouvrières licenciés au cours de l'année de référence pour un autre motif que le motif grave, bénéficient de la prime de fin d'année "au prorata" des prestations fournies pendant la période de référence. CHAPITRE III. - Paiement

Art. 7.La prime de fin d'année est payée au plus tard le 15 décembre de l'année considérée. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.Les dispositions, fixées par la présente convention collective de travail ne peuvent pas entraîner une diminution des avantages déjà existants, qui sont considérés comme des droits acquis.

Art. 9.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 31 août 2011 (numéro d'enregistrement 106180/CO/142.03) relative à la prime de fin d'année, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier et rendue obligatoire par arrêté royal du 5 décembre 2012 (Moniteur belge du 12 mars 2013).

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission pour la récupération du papier, prenant cours le premier jour du trimestre civil qui suit la dénonciation.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la prime de fin d'année Liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours prestés et assimilés En exécution de l'article 4 de la convention collective de travail du 16 janvier 2014 relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du "Fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers" Les jours ouvrables sont tous les jours repris par un code de 1 à 5 dans la DMFA. Les jours assimilés suivants entrent en ligne de compte pour le calcul de la condition d'ancienneté : - accident et maladie (payés par l'employeur à l'occasion de la 2e semaine de salaire garanti), reprise par le code 10 dans la DMFA; - exercice d'une fonction dans les tribunaux du travail ou commissions et juridictions en vue de l'application de la législation sociale, repris par le code 10 dans la DMFA; - jours fériés et de remplacement pendant une période de chômage temporaire, repris par le code 10 dans la DMFA; - jours de congé de récupération dans le cadre de la réduction du temps de travail, non payés au moment où ces jours sont effectivement pris, repris par le code 20 dans la DMFA; - jour de carence, repris par le code 23 dans la DMFA; - jours compris dans les 1ers 12 mois d'interruption du travail suite à un accident et à une maladie et jours d'interruption du travail suite à un congé prophylactique, repris par le code 50 dans la DMFA; - repos de maternité, repris par le code 51 dans la DMFA; - congé de paternité ou d'adoption, repris par le code 52 de la DMFA; - accident du travail (la période de salaire garanti non soumis aux cotisations ONSS), repris par le code 11 dans la DMFA; - maladie professionnelle (la période de salaire garanti non soumis aux cotisations ONSS), reprise par le code 11 dans la DMFA; - jours d'interruption du travail suite à une grève pour les travailleurs reconnus comme chômeurs, repris par le code 70 dans la DMFA; - jours de chômage temporaire pour raisons économiques, repris par le code 71 dans la DMFA; - jours de chômage temporaire pour cause d'intempérie, repris par le code 72 dans la DMFA. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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