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Arrêté Royal du 27 mai 2014
publié le 10 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 18 janvier 2012 fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014202989
pub.
10/11/2014
prom.
27/05/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 18 janvier 2012 fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 18 janvier 2012 fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 10 octobre 2013 Modification et remplacement de la convention collective de travail du 18 janvier 2012 fixant l'intervention des employeurs dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 11 décembre 2013 sous le numéro 118352/CO/132) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport

Art. 2.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu du travail et pour autant qu'ils fassent usage d'un service de transport en commun, ont droit, à charge de l'employeur à un remboursement des frais occasionnés pour un montant de 100 p.c. du prix de la carte train de deuxième classe de la S.N.C.B. pour la distance, aller et retour, parcourue par le service de transport en commun entre le domicile et le lieu du travail.

Art. 3.Les travailleurs domiciliés à 5 km et plus du lieu du travail et qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés à l'article 3, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés pour un montant de 70 p.c. du prix de la carte train de deuxième classe de la S.N.C.B. pour la distance parcourue. Entre en ligne le compte pour le calcul de cette distance, le nombre de kilomètres parcourus, aller et retour, par un service de transport en commun et à défaut, le nombre de kilomètres le long de la route, aller et retour, calculé à partir du lieu du travail jusqu'à l'hôtel de ville ou la maison communale du domicile.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2014 le travailleur qui effectue le déplacement du travail aller-retour en vélo, a droit à une intervention patronale de 0,22 EUR par kilomètre parcouru.

Art. 5.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3 et 4, se fait au moins chaque mois.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3 et 4, les conditions plus favorables en matière de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. Les dispositions prévues aux articles 2 et 3 ne portent pas préjudice à celles prévues aux articles 7, 13 et 14 de la convention collective de travail du 21 juin 1971, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant certaines conditions de salaire et de travail, garantissant le paiement de dix jours fériés par an, diminuant la durée du travail et octroyant une prime de fin d'année, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 octobre 1971. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 18 janvier 2012 n° 110302.

Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes moyennant préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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