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Arrêté Royal du 27 mai 2014
publié le 10 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203121
pub.
10/11/2014
prom.
27/05/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 7 octobre 2013 Formation (Convention enregistrée le 29 octobre 2013 sous le numéro 117700/CO/318.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005); - l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 5 décembre 2007), tel que modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 2008 (Moniteur belge du 29 décembre 2008).

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement de 5 points de pourcentage le taux de participation en matière de formation.

Art. 4.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque travailleur la possibilité de bénéficier de formations pendant le temps de travail.

Ces possibilités de formation peuvent être organisées tant au niveau interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise.

La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par des tiers formateurs, qui y sont mandatés par l'employeur.

Art. 5.En exécution des articles 3 et 4 de la présente convention collective de travail, un temps de formation collectif est octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise.

Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit pour l'année 2013 : le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2013, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 6,5 heures.

Art. 6.§ 1er. Le temps de formation, tel qu'octroyé en application de l'article 5 de la présente convention collective de travail, ne peut être pris que dans le cadre du plan de formation et d'apprentissage de l'entreprise tel qu'il est rédigé en concertation entre l'employeur et les travailleurs. § 2. En concertation avec les travailleurs (conseil d'entreprise ou comité pour la prévention et la protection au travail ou la délégation syndicale ou, à défaut, le personnel), chaque entreprise conduit une stratégie adaptée de formation et d'apprentissage, en introduisant un plan de formation et d'apprentissage global tenant compte, notamment, des dispositions légales auxquelles l'entreprise est soumise. § 3. Le plan de formation et d'apprentissage au sein de l'entreprise veillera à couvrir l'ensemble des différentes fonctions et à réaliser le nombre d'heures de formation fixé, pour chaque fonction, dans la législation ou par convention collective de travail. Pour les aides logistiques, le nombre d'heures prévu à l'article 5 est porté à minimum 10 heures de formation.

Art. 7.Les partenaires sociaux estiment qu'il est important, outre de s'efforcer d'augmenter toujours plus le taux de participation, de disposer d'une vue d'ensemble de l'offre disponible pour tous les groupes professionnels du secteur.

Les employeurs s'engagent à dresser l'inventaire des groupes professionnels, au sein de tous les services d'aide aux familles et de soins à domicile complémentaires, auxquels un programme de formation est proposé ou non, et ce pour le 1er mars 2014 au plus tard, en se basant sur les données des services.

Sur la base de cet inventaire, on poursuivra la conclusion d'accords qui pourront faire partie de la convention collective de travail relative aux efforts de formation 2014.

Art. 8.Dans le cadre, d'une part, des évolutions dans le secteur des soins et, d'autre part, du développement de la carrière et des compétences individuelles, les partenaires sociaux estiment important d'offrir aux travailleurs ayant le statut de "personnel soignant" la possibilité d'accéder au titre professionnel d'"aide-soignant".

Les employeurs s'engagent à dresser l'inventaire des groupes professionnels des travailleurs ayant droit ou intéressés, pour le 1er mars 2014 au plus tard.

Dans ce cadre, on poursuivra la conclusion d'accords qui fait partie de la convention collective de travail relative aux efforts de formation 2014.

Art. 9.Pour les entreprises où un temps, droit ou crédit de formation est déjà octroyé aux travailleurs dans le cadre de la politique de formation et d'apprentissage, il est entendu que le temps de formation, tel que défini à l'article 5 de la présente convention collective de travail, fait partie intégrante des mesures existantes en matière de temps, droit ou crédit de formation au niveau de l'entreprise.

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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