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Arrêté Royal du 27 mai 2014
publié le 10 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 16 juillet 2009 relative au pouvoir d'achat - volet éco-chèques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203150
pub.
10/11/2014
prom.
27/05/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 16 juillet 2009 relative au pouvoir d'achat - volet éco-chèques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, modifiant la convention collective de travail du 16 juillet 2009 relative au pouvoir d'achat - volet éco-chèques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 12 décembre 2013 Modification de la convention collective de travail du 16 juillet 2009 relative au pouvoir d'achat - volet éco-chèques (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119425/CO/218)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.

Art. 2.A l'article 5 de la convention collective de travail du 16 juillet 2009 relative au pouvoir d'achat - volet éco-chèques, les § 1er et § 1erbis sont remplacés par les dispositions suivantes : " § 1er. Les avantages issus de cet accord peuvent être convertis, avant le 31 octobre de l'année au cours de laquelle les éco-chèques ont été payés, en un avantage équivalent à partir de l'année suivante.

Pour les nouvelles entreprises, cette conversion devra avoir eu lieu avant le 31 mai de l'année où elles devraient procéder à leur premier paiement.

Dans des entreprises ayant une représentation syndicale employés, ceci se fait via un accord écrit avec la représentation syndicale. Dans des entreprises sans représentation syndicale, ceci se fait via une information préalable fournie par l'employeur aux employés.

Si aucune disposition n'est prise avant cette date, le régime sectoriel supplétif est d'application. § 1erbis. Dans les entreprises où des éco-chèques ont été payés en juin 2013 conformément à cette convention collective de travail, de même que dans de nouvelles entreprises qui ne devraient procéder à leur premier paiement qu'en 2014, ces éco-chèques peuvent être transposés en un avantage équivalent à partir de 2014.

Dans des entreprises ayant une représentation syndicale employés, ceci se fait via un accord écrit avec la représentation syndicale. Dans des entreprises sans représentation syndicale, ceci se fait via une information préalable fournie par l'employeur aux employés.

Cette transposition doit avoir lieu avant le 31 mars 2014. Pour les nouvelles entreprises, cette transposition doit avoir lieu avant le 31 mai 2014.

Si aucune disposition n'est prise avant cette date, le régime sectoriel supplétif est d'application.".

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois, signifié par lettre recommandée au président de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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