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Arrêté Royal du 27 mai 2014
publié le 10 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203153
pub.
10/11/2014
prom.
27/05/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la cotisation exceptionnelle pour la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 29 novembre 2013 Cotisation exceptionnelle pour la formation (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119500/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cotisation exceptionnelle

Art. 2.Conformément à l'article 29 des statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", fixés par la convention collective de travail du 29 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", une cotisation exceptionnelle est fixée à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 mars 2014.

Art. 3.Cette cotisation exceptionnelle, due par les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, est fixée à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 mars 2014 à 0,60 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. non plafonnés, déclarés à l'Office national de Sécurité sociale en faveur des ouvriers.

Art. 4.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2014 et cesse d'être en vigueur le 31 mars 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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