Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 mai 2014
publié le 10 novembre 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la convention-cadre pour les années 2013 et 2014

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014203290
pub.
10/11/2014
prom.
27/05/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAI 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la convention-cadre pour les années 2013 et 2014 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 janvier 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative à la convention-cadre pour les années 2013 et 2014.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 16 janvier 2014 Convention-cadre pour les années 2013 et 2014 (Convention enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119549/CO/142.03)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Prime de fin d'année A partir de 2014, les heures assimilées aux heures prestées pour le calcul de la prime de fin d'année sont identiques à celles prévues dans la Sous-commission paritaire 142.04 pour la récupération de produits divers.

Art. 3.Frais de transport A partir du 1er janvier 2014, l'indemnité vélo est augmentée à 0,22 EUR par kilomètre parcouru.

Art. 4.Durée du travail Les partenaires sociaux s'engagent à mettre en place un groupe de travail qui sera chargé de définir les modalités d'une augmentation du nombre d'heures supplémentaires à 130 heures, ainsi que les modalités de paiement ou d'octroi de jours de récupération pour ces heures supplémentaires. Une convention collective de travail sera déposée à cet effet avant le 1er avril 2014.

Art. 5.Crédit-temps, diminution de carrière et emplois de fin de carrière Le droit à la réduction des prestations de travail d'1/5e sur la base d'une carrière professionnelle de 28 ans est expressément prévu pour les travailleurs âgés de 50 ans et plus.

Ces travailleurs ne sont pas pris en compte dans le calcul du seuil de 5 p.c. visé au § 1er de l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 6.Sécurité d'existence A partir du 1er janvier 2017, les allocations complémentaires payées par le fonds de sécurité d'existence sont indexées annuellement.

Art. 7.Harmonisation des statuts Les partenaires sociaux s'engagent à mettre en place un groupe de travail qui sera chargé d'étudier l'implémentation de l'harmonisation des statuts ouvrier et employé.

Les partenaires sociaux s'engagent à mettre en place un groupe de travail qui sera chargé d'étudier l'introduction d'une indexation des salaires au 1er janvier de chaque année.

Art. 8.Prolongation de conventions existantes Toutes les dispositions de la convention collective de travail 2011-2012 qui ne sont pas modifiées par le présent protocole restent applicables telles quelles.

Art. 9.Durée La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^