Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 mai 2021
publié le 22 juillet 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021201905
pub.
22/07/2021
prom.
27/05/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les attractions touristiques Convention collective de travail du 13 janvier 2021 Instauration d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 17 février 2021 sous le numéro 163284/CO/333) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les attractions touristiques. § 2. On entend par « travailleurs » : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.Les statuts du fonds de sécurité d'existence fixés par la convention collective du 15 juin 2009 relative au fonds pour la formation, sont modifiés et coordonnés tels qu'ils figurent à l'annexe de la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Objet

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2019.

La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.

Art. 4.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 octobre 2019 relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts (n° 155337/CO/333). Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que par une des parties signataires et ce moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les attractions touristiques et aux organisations signataires de la présente convention collective de travail.

Art. 5.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'au part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 13 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques, relative à l'instauration d'un fonds de sécurité d'existence et à la fixation de ses statuts Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège social, objet

Article 1er.Le fonds de sécurité d'existence instauré au 1er octobre 2009 est dénommé à partir du 1er novembre 2019 « Fonds social pour les attractions touristiques », ci-après dénommé le fonds.

Art. 2.Le siège du fonds est établi à l'adresse du secrétariat d'ATTA, Place Saint-Géry 23, 1000 Bruxelles.

Art. 3.Le fonds a pour objet : 1. d'assurer le financement, l'octroi et la liquidation d'un avantage social comme prévu dans la convention collective de travail du 13 janvier 2021 concernant une prime syndicale, conclue au sein de la Commission paritaire pour les attractions touristiques;2. de promouvoir des activités de formation et d'emploi en faveur entre autres des groupes à risque.Par « groupes à risque », il faut entendre : les travailleurs du secteur dont la qualification n'est pas adaptée ou risque de ne plus être adaptée aux exigences des nouvelles technologies, les jeunes travailleurs et les demandeurs d'emploi.

Art. 4.Concernant l'objet relatif aux activités de formation comme fixé à l'article 3.2., les dispositions complémentaires suivantes sont d'application.

Le fonds a pour mission de soutenir tant financièrement que par le biais de coordination, des formations qui sont organisées par un organisme de formation ou par une entreprise.

Le fonds peut se consacrer à des recherches approfondies sur les besoins actuels et futurs du secteur des attractions touristiques en matière de qualifications. Le fonds se réserve également le droit de collaborer avec d'autres organismes de formation.

Le fonds peut également développer ses propres initiatives de formation en faveur des groupes cités sous l'article 3.2.

L'énumération précitée d'initiatives n'est pas exhaustive.

En outre, le fonds établira, pour la durée de la présente convention collective de travail, des mesures complémentaires stimulantes et d'encadrement en vue de soutenir : 1° les formations organisées par des entreprises;2° les formations visant, dans le cadre d'un licenciement collectif, à promouvoir les chances d'emploi. Le fonds peut aussi réaliser des études qui favorisent la professionnalisation du secteur.

Le comité de gestion du fonds en définira les critères spécifiques et les modalités. CHAPITRE II. - Administration

Art. 5.Le fonds est géré par un comité de gestion, composé paritairement par des représentants des employeurs et des représentants des travailleurs.

Le comité est composé de 6 membres effectifs et 6 membres suppléants, dont 3 représentants effectifs et 3 représentants suppléants présentés par les organisations d'employeurs et 3 représentants effectifs et 3 représentants suppléants présentés par les organisations de travailleurs. La durée des mandats est de quatre ans.

La commission paritaire confirme les membres du comité de gestion.

Elle peut modifier le nombre de membres tel qu'il est fixé à l'alinéa 2.

Les membres suppléants remplacent les membres effectifs absents avec les mêmes compétences.

Le mandat de membre effectif ou suppléant prend fin par démission, départ en prépension ou à la retraite, décès, par expiration du mandat après 4 ans ou par suite de démission donnée par l'organisation responsable. Le nouveau membre termine le mandat de celui qu'il remplace.

Les mandats de membre effectif ou suppléant sont renouvelables, dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation.

Art. 6.La durée du mandat de président et de vice-président est de deux ans. La présidence est remplie par une personne désignée par les représentants des employeurs parmi les membres du comité de gestion, et la vice-présidence est assurée par une personne désignée par les représentants des travailleurs parmi les membres du comité de gestion.

Art. 7.Les administrateurs du fonds n'ont aucune responsabilité personnelle dans le cadre des engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat d'administrateur qui leur a été confié.

Art. 8.Le comité de gestion dispose des droits les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds sans porter atteinte cependant aux dispositions légales ou à celles réservées par les statuts actuels à la Commission paritaire pour les attractions touristiques.

Art. 9.Le comité de gestion se réunit au moins deux fois par an soit à l'invitation du président agissant d'office, soit à la demande d'au moins la moitié des membres du comité de gestion ou à la demande d'une des organisations représentées.

Art. 10.Le comité de gestion ne peut décider valablement qu'en présence d'au moins la moitié des membres représentant les travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation patronale.

Art. 11.Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit participer au vote. Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix émises. Seuls les membres effectifs ou suppléants ont voix délibérative. CHAPITRE III. - Financement

Art. 12.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs ainsi que des intérêts sur les fonds investis.

Art. 13.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 14.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations est fixé par une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 15.Les frais d'administration du fonds sont fixés chaque année par le comité de gestion. Ces frais sont couverts par les intérêts des capitaux provenant du versement de la cotisation prévue à l'article 13 et éventuellement par une retenue opérée sur cette cotisation, dont le montant est fixé par le comité de gestion. CHAPITRE IV. - Budgets, comptes

Art. 16.L'exercice social s'étend du 1er janvier au 31 décembre.

Art. 17.Les comptes de l'année écoulée sont clôturés le 31 décembre de chaque année. Le comité de gestion, ainsi que l'expert-comptable désigné par la Commission paritaire pour les attractions touristiques, remettent chacun à la Commission paritaire pour les attractions touristiques par écrit un rapport concernant l'exécution de leur mission au cours de l'année écoulée.

Le bilan, ainsi que les rapports annuels précités, doivent être soumis à l'approbation de la Commission paritaire pour les attractions touristiques au plus tard dans le courant du deuxième trimestre de l'année civile. CHAPITRE V. - Durée, dissolution, liquidation

Art. 18.En cas de dissolution, la Commission paritaire pour les attractions touristiques décide de la destination des biens et des valeurs du fonds, après acquittement du passif, et donne à ces biens et valeurs une affectation conforme à l'objet en vue duquel ce fonds a été créé.

La Commission paritaire pour les attractions touristiques désigne les liquidateurs parmi les membres effectifs du comité de gestion.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^