Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 27 mai 2021
publié le 22 juillet 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi de chèques consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021202008
pub.
22/07/2021
prom.
27/05/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAI 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2021, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi de chèques consommation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'octroi de chèques consommation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mai 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 19 janvier 2021 Octroi de chèques consommation (Convention enregistrée le 4 mars 2021 sous le numéro 163531/CO/330) CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'Accord intersectoriel flamand VIA 6 - Partie pouvoir d'achat secteurs privés (Vlaams Intersectoraal Akkoord VIA 6 - Deelakkoord koopkracht private sectoren) du 22 décembre 2020. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et qui font partie des secteurs ci-dessous relevant de la compétence de la Communauté flamande et/ou de la Commission communautaire flamande de la Région de Bruxelles-Capitale : - les hôpitaux catégoriels (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou d'un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation) tels que mentionnés à l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980); - les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les logements à assistance, les centres de court séjour pour personnes âgées; - les maisons de soins psychiatriques; - les initiatives d'habitation protégée; - les centres de revalidation, à l'exclusion des établissements avec lesquels le Comité de l'assurance de l'INAMI, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - les équipes d'accompagnement mutlidisciplinaire en soins palliatifs et les réseaux de soins palliatifs.

Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. CHAPITRE III. - Objet, champ d'application et critères d'octroi

Art. 3.La présente convention collective de travail a pour objet l'octroi exceptionnel et unique de chèques consommation.

Elle est conclue en application de l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 15 juillet 2020, modifié par la loi du 31 juillet 2020 modifiant diverses dispositions introduisant le chèque consommation électronique et par l'arrêté royal du 28 décembre 2020 portant, dans le cadre de la lutte contre les conséquences socio-économiques de la pandémie du coronavirus, modification de diverses dispositions en matière de sécurité sociale et de volontariat.

Les chèques consommation visés dans la présente convention collective de travail répondent aux conditions décrites dans cet article.

Art. 4.Pour le calcul du montant des chèques consommation auxquels le travailleur a droit, on prend comme période de référence la période située entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020 inclus. Le montant de chèques consommation est calculé au prorata du temps d'occupation et au prorata du temps d'occupation et de la période d'occupation au cours de cette période de référence. Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des prestations effectives : les jours d'interruption de travail définis à l'article 36 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés et les jours d'interruption de travail pour cause de chômage temporaire.

Art. 5.§ 1er. La valeur faciale du chèque consommation s'élève à 10 EUR maximum par chèque. § 2. La contribution unique de l'employeur s'élève à maximum 300 EUR pour les travailleurs qui ont été occupés à temps plein pendant la totalité de la période de référence.

Pour les travailleurs à temps partiel, le nombre de chèques est calculé au prorata de leur temps de travail contractuel. § 3. Les chèques consommation sont délivrés au nom du travailleur et ne peuvent pas être échangés partiellement ou totalement en espèces. § 4. Les chèques consommation seront valables jusqu'au 31 décembre 2021 et ne peuvent être utilisés qu'auprès des entreprises des secteurs prévus par l'arrêté royal susmentionné. § 5. Les chèques consommation seront octroyés dans le mois suivant la réception du financement provenant du fonds Maribel social compétent.

Art. 6.§ 1er. Ces chèques consommation ne sont pas octroyés en remplacement ou en conversion de la rémunération, de primes, d'avantages en nature ou d'un quelconque autre avantage ou complément à tout ce qui précède, passible ou non de cotisations de sécurité sociale. § 2. Toutefois, si une convention collective de travail a déjà été conclue au niveau de l'entreprise concernant l'octroi de ces chèques consommation, tel que défini à l'article 3 de la présente convention collective de travail, ceux-ci peuvent être considérés comme une avance. Les parties signataires de la convention collective de travail au niveau de l'entreprise engagent, si nécessaire, un dialogue sans toutefois porter atteinte aux dispositions de la convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise.

Art. 7.L'employeur informe les travailleurs, qui ne sont plus salariés chez lui au moment du paiement des chèques consommation, de leur droit aux chèques consommation. L'employeur détermine les modalités de remise de ces chèques. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 8.§ 1er. Cette convention entre en vigueur le 1er avril 2020 et est conclue pour une durée déterminée qui s'achèvera le 31 décembre 2021, sans possibilité de reconduction tacite. Pour autant que besoin, les parties signataires conviennent que, en application de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les dispositions normatives individuelles de la présente convention collective de travail ne seront pas incorporées dans les contrats de travail individuels des travailleurs. § 2. Les parties conviennent explicitement que l'avantage unique prévu dans la présente convention collective de travail fera l'objet d'un financement préalable et complet par le fonds Maribel social compétent.

Art. 9.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 mai 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^