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Arrêté Royal du 27 mars 1998
publié le 24 juin 1998

Arrêté royal portant fixation des dispositions pécuniaires particulières applicables aux agents de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
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1998022265
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24/06/1998
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27/03/1998
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27 MARS 1998. - Arrêté royal portant fixation des dispositions pécuniaires particulières applicables aux agents de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative aux contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut pécuniaire du personnel de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 3, § 1er, 3° et 4° et l'article 7, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1976 et 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 portant simplification de la carrière de certains agents de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, donné le 18 juin 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 31 janvier 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 31 janvier 1997;

Vu le protocole du 18 décembre 1997 du comité de secteur XII des affaires sociales;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires de grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs qu'il faut par conséquent fixer sans délai les échelles de traitement des agents qui sont titulaires de grades particuliers à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique

Article 1er.L'échelle de traitement liée aux grades particuliers à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés mentionnés ci-après, est fixée comme suit : Administrateur général (rang 16) 1 943 348 - 2 580 028 11/2 x 57 880 (Cl. 24 ans - Niv. 1 - Gr. B) Administrateur général adjoint (rang 16) 1 843 916 - 2 431 635 11/2 x 53 429 (Cl. 24 ans - Niv. 1 - Gr. B) CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 2.L'échelle de traitement liée aux grades particuliers à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés mentionnés ci-dessous, est fixée comme suit, à partir du 1er juin 1994 : Conseiller adjoint-chef de service (rang 12) 1 018 768 - 1 514 768 3/1 x 24 933 11/2 x 38 291 (Cl. 24 ans - Niv. 1 - Gr. B) Inspecteur principal-chef de service (rang 12) 1 018 768 - 1 514 768 3/1 x 24 933 11/2 x 38 291 (Cl. 24 ans - Niv. 1 - Gr. B) Inspecteur principal (rang 11) 898 575 - 1 394 575 3/1 x 24 933 11/2 x 38 291 (Cl. 24 ans - Niv. 1 - Gr. B) Bibliothécaire-bibliographe (rang 11) 898 575 - 1 394 575 3/1 x 24 933 11/2 x 38 291 (Cl. 24 ans - Niv. 1 - Gr. B)

Art. 3.L'échelle de traitement liée aux grades particuliers de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, mentionnés ci-après, est fixée comme suit : 1° Inspecteur adjoint principal (R25) A partir du 1er novembre 1991 : 773 067 - 1 118 883 3/1 x 10 174 1/2 x 10 174 1/2 x 13 560 2/2 x 27 120 10/2 x 23 732 (Cl.20 ans - Niv. 2 - Gr. A) A partir du 1er novembre 1992 : 796 259 - 1 152 450 3/1 x 10 479 1/2 x 10 479 1/2 x 13 967 2/2 x 27 934 10/2 x 24 444 (Cl. 20 ans - Niv. 2 - Gr. A) A partir du 1er juillet 1993 : 812 184 - 1 178 672 3/1 x 10 676 2/2 x 14 232 2/2 x 28 463 10/2 x 24 907 (Cl. 20 ans - Niv. 2 - Gr. A). 2° Comptable de 2ème classe (R21) (après 4 ans d'ancienneté de grade) A partir du 1er novembre 1991 : 534 598 - 856 682 3/1 x 10 174 1/2 x 10 174 1/2 x 13 560 2/2 x 27 120 9/2 x 23 732 (Cl.20 ans - Niv. 2 - Gr. A) A partir du 1er novembre 1992 : 554 344 - 882 382 3/1 x 10 275 1/2 x 10 275 1/2 x 13 696 2/2 x 27 391 3/2 x 23 970 1/2 x 24 330 5/2 x 24 444 (Cl. 20 ans - Niv. 2 - Gr. A) A partir du 1er juillet 1993 : 566 920 - 901 389 3/1 x 10 676 2/2 x 14 232 11/2 x 24 907 (Cl. 20 ans - Niv. 2 - Gr. A) 3° Vérificateur comptable (R21) (après 4 ans d'ancienneté de grade) A partir du 1er novembre 1991 : 534 598 - 856 682 3/1 x 10 174 1/2 x 10 174 1/2 x 13 560 2/2 x 27 120 9/2 x 23 732 (Cl.20 ans - Niv. 2 - Gr. A) A partir du 1er novembre 1992 : 554 344 - 882 382 3/1 x 10 275 1/2 x 10 275 1/2 x 13 696 2/2 x 27 391 3/2 x 23 970 1/2 x 24 330 5/2 x 24 444 (Cl. 20 ans - Niv. 2 - Gr. A) A partir du 1er juillet 1993 : 566 920 - 901 389 3/1 x 10 676 2/2 x 14 232 11/2 x 24 907 (Cl. 20 ans - Niv. 2 - Gr. A) 4° Aide-vérificateur (R21), qui réunit lesconditions suivantes : a) être en fonction à l'Office, à quelque titre que ce soit, en date du 1er janvier 1972;b) compter dix ans d'ancienneté dans l'échelle de son grade ou avoir accompli sans interruption, avant le 1er janvier 1976, comme titulaire de son grade, six ans de services effectifs au sens de l'article 66, § 1er, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat.Pour le calcul des six ans, peut entrer en ligne de compte le temps pendant lequel l'agent, avant sa nomination définitive, a été titulaire d'autres grades si une échelle de traitement dont le minimum est au moins égal à celui de l'échelle du grade auquel il a été nommé à titre définitif, était liée à ces grades.

A partir du 1er novembre 1991 : 534 598 - 856 682 3/1 x 10 174 1/2 x 10 174 1/2 x 13 560 2/2 x 27 120 9/2 x 23 732 (Cl. 20 ans - Niv. 2 - Gr. A).

A partir du 1er novembre 1992 : 554 344 - 882 382 3/1 x 10 275 1/2 x 10 275 1/2 x 13 696 2/2 x 27 391 3/2 x 23 970 1/2 x 24 330 5/2 x 24 444 (Cl. 20 ans - Niv. 2 - Gr. A) A partir du 1er juillet 1993 : 566 920 x 901 389 3/1 x 10 676 2/2 x 14 232 11/2 x 24 907 (Cl. 20 ans - Niv. 2 - Gr. A) CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 4.Le traitement de certains agents qui, au 1er janvier 1994, sont nommés d'office dans un grade correspondant au grades rayés mentionnés à l'annexe II de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au classement hiérarchique de certains grades que peuvent porter les agents de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, est fixé dans l'échelle de traitement reprise dans le tableau I annexé au présent arrêté.

Art. 5.Le traitement de certains agents qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont nommés d'office dans un grade correspondant aux grades rayés mentionnés à l'annexe III de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au classement hiérarchique de certains grades que peuvent porter les agents de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, est fixé dans l'échelle de traitement reprise dans le tableau II annexé au présent arrêté.

Art. 6.L'agent nommé au grade d'inspecteur social-directeur, revêtu auparavant du grade rayé d'inspecteur en chef-directeur (rang 13) et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conservé le bénéfice de l'échelle de traitement mentionnés ci-après : 1 357 137 - 1 944 856 11/2 x 53 429 (Cl. 24 ans - Niv. 1. - Gr. B)

Art. 7.L'agent nommé au grade d'assistant administratif revêtu auparavant du grade rayé de bibliothécaire adjoint de 1er classe et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale suivante : 655 680 - 997 261 3/1 x 10 676 2/2 x 14 232 2/2 x 28 463 9/2 x 24 907 (Cl. 20 ans - Niv. 2 - Gr. A)

Art. 8.L'agent nommé au grade d'assistant administratif revêtu auparavant du grade rayé de vérificateur de comptabilité de 1ère classe et qui est en service au 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale suivante : 655 680 - 997 261 3/1 x 10 676 2/2 x 14 232 2/2 x 28 463 9/2 x 24 907 (Cl. 20 ans - Niv. 2 - Gr. A)

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 23 septembre 1997 fixant le cadre organique de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, à l'exception : - de l'article 2 qui produit ses effets le 1er juin 1994 et cesse de les produire le 31 mai 1997; - de l'article 3 qui produit ses effets aux dates fixées par l'article en question.

Art. 10.§ 1er. Les échelles de traitement liées aux grades particuliers repris à l'arrêté royal du 4 mai 1988 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 1992, sont remplacés à partir du 1er juin 1994 par les échelles de traitement mentionnées à article 2. § 2. L'arrêté royal du 4 mai 1988 fixant les échelles de traitement des grades particuliers à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté du 24 janvier 1992, est abrogé. § 3. L'arrêté royal du 17 juin 1982 relatif à l'attribution d'une échelle de traitement dite de « sélectionné » à certains agents de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, est abrogé, à la date du 1er janvier 1994. § 4. L'arrêté royal du 4 août 1960 fixant les traitements de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 juin 1994, est abrogé.

Art. 11.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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