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Arrêté Royal du 27 mars 2003
publié le 04 avril 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 13 du 29 décembre 1992 relatif au régime des tabacs manufacturés en matière de taxe sur la valeur ajoutée

source
service public federal finances
numac
2003003203
pub.
04/04/2003
prom.
27/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/27/2003003203/moniteur
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27 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 13 du 29 décembre 1992 relatif au régime des tabacs manufacturés en matière de taxe sur la valeur ajoutée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 58, § 1er, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 8 octobre 1999;

Vu l'arrêté royal n° 13, du 29 décembre 1992, relatif au régime des tabacs manufacturés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1999;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 30 janvier 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 7 février 2003;

Vu l'urgence motivée d'une part par le fait que la compétence attribuée actuellement au receveur des accises en cas de remboursement de la T.V.A. acquittée lors de l'achat de bandelettes fiscales apposées sur les produits du tabac, présente le risque de créer la possibilité d'obtenir une double récupération de cette taxe (auprès du receveur des accises et via la déclaration périodique à la T.V.A.) et d'autre part par le fait que l'administration qui a la T.V.A. dans ses attributions est la mieux à même de vérifier les attestations de paiement de la T.V.A. dans les autres Etats membres;

Vu l'avis n° 34.950/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 13, du 29 décembre 1992, relatif au régime des tabacs manufacturés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 8 octobre 1999, les mots « et, le cas échéant, restitué par ce dernier » sont supprimés.

Art. 2.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969. Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition.

Arrêté royal n° 13 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition.

Arrêté royal du 8 octobre 1999, Moniteur belge du 22 octobre 1999.

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