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Arrêté Royal du 27 mars 2009
publié le 31 mars 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011132
pub.
31/03/2009
prom.
27/03/2009
ELI
eli/arrete/2009/03/27/2009011132/moniteur
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27 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de modifier l'arrêté royal du 24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel.

La loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a apporté plusieurs modifications dans la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (ci-après : « loi gaz »). Ces modifications ont eu, entre autres, pour objet d'étendre la cotisation fédérale « gaz » au financement des réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité. L'arrêté royal du 24 mars 2003 devait être adapté en conséquence.

La révision du mécanisme d'indexation du fonds « Obligations de service public » (OSP) gaz avec l'indice de novembre t-1 au lieu de décembre t-1, qui est prévue à l'article 1er du projet d'arrêté royal, poursuit, par ailleurs, deux objectifs. Il s'agit, d'une part, de le mettre en concordance avec le mécanisme d'indexation du fonds « OSP » électricité (indice de novembre t-1 - voir article 4, § 4 de l'arrêté royal du 24 mars 2003 « cotisation fédérale électricité » tel que modifié par l'article 5 de l'arrêté royal du 26 septembre 2005).

D'autre part, cette modification vise à permettre à la CREG, lorsquau début décembre de l'année t-1, elle établit la surcharge unitaire OSP gaz de l'année t, de calculer un montant définitif indexé avec un indice des prix réel et non pas estimé. L'indice réel de décembre n'étant disponible qu'au début du mois de janvier, il correspond alors nécessairement à l'indice des prix estimé par le Plan. Cela évite aussi d'avoir des discordances entre ce que le SPF Intégration Sociale s'attend à recevoir pour l'année t et ce qui a été calculé par la CREG début décembre de l'année t-1.

Il est à noter, enfin, que l'arrêté royal en projet doit rétroagir au 1er janvier 2009 afin de permettre une entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi gaz, telles que modifiées par la loi-programme du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021120 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, conforme au prescrit de cette dernière loi, soit au 1er janvier 2009.

Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

27 MARS 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, l'article 15/11, § 1er, alinéa 6, inséré par la loi du 29 avril 1999;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 12 février 2009;

Vu la concertation avec les Gouvernements des Régions du 18 mars 2009;

Vu l'urgence motivée par la nécessité d'exécuter l'article 38 de la loi programme du 22 décembre 2008; que le régulateur fédéral (la CREG) est censé envoyer fin février 2009 aux gaziers les factures d'appel de fonds relatives au premier trimestre 2009; que ces factures doivent être payées par les gaziers un mois plus tard (pour le 31 mars 2009), ce qui permettrait à la CREG d'assurer le financement du fonds budgétaire organique « Fonds pour des réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité » dès avril 2009 avec 775.000 euro (un quart des 3.100.000 euro annuel prévus); qu'il est dès lors nécessaire de prendre aussi tôt possible cet arrêté;

Vu l'avis n° 46.079/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, modifié par l'arrêté royal du 8 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots : « du dernier mois » sont remplacés par les mots « de l'avant-dernier mois » et, dans la formule visée dans ce paragraphe, le mot « décembre » est remplacé par le mot « novembre »;2° l'article 4 est complété par un § 5, rédigé comme suit : « § 5.Le montant destiné au financement du fonds visé à l'article 15/11, § 1er, alinéa 4, 5°, de la loi, pour le financement des réductions forfaitaires pour le chauffage au gaz naturel et à l'électricité prévues par la loi-programme du 8 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/06/2008 pub. 16/06/2008 numac 2008202045 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, s'élève à 3.100.000 euros pour l'année 2009. Pour les années 2010 et suivantes, ce montant est indexé annuellement avec comme indice de base l'indice des prix à la consommation de novembre 2008 et pour indice de référence l'indice des prix à la consommation de l'avant-dernier mois de l'année t-1, selon la formule : 3.100.000 euros x indice du mois de novembre de l'année t-1/indice de novembre 2008 »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Art. 3.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

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