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Arrêté Royal du 27 mars 2009
publié le 07 avril 2009

Arrêté royal relatif à la mise sur le marché et à l'information de l'utilisateur final des piles et accumulateurs, et abrogeant l'arrêté royal du 17 mars 1997 relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2009024041
pub.
07/04/2009
prom.
27/03/2009
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27 MARS 2009. - Arrêté royal relatif à la mise sur le marché et à l'information de l'utilisateur final des piles et accumulateurs, et abrogeant l'arrêté royal du 17 mars 1997 relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 6°, 10° et 13°;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 1997 relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, modifié par l'arrête royal du 20 août 2000;

Vu la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la Directive 91/157/CEE;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 22 avril 2008;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 9 avril 2008;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 29 avril 2008;

Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 25 avril 2008;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, donné le 13 mai 2008;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mars 2008;

Vu l'avis 45.079/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre des PME, des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification et du Ministre du Climat et de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté a pour but la transposition en droit belge de la Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la Directive 91/157/CEE. CHAPITRE II. - Objet et champ d'application

Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté établit les règles applicables à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et en particulier une interdiction de mise sur le marché de piles et accumulateurs contenant des substances dangereuses. § 2. Sans préjudice de l'arrêté royal du 19 mars 2004 portant normes de produit de véhicules, et de l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, le présent arrêté s'applique à tous les types de piles et d'accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation. § 3. Le présent arrêté ne s'applique pas aux piles et accumulateurs utilisés dans les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité des Etats membres, les armes, les munitions et le matériel de guerre, à l'exception des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas non plus aux piles et accumulateurs utilisés dans les équipements destinés à être lancés dans l'espace. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « pile » ou « accumulateur », toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables);2° « assemblage-batteries », toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir;3° « pile ou accumulateur portable » : toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui : a) est scellé;et b) peut être porté à la main;et c) n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile;4° « pile bouton » : toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve;5° « pile ou accumulateur automobile » : toute pile accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage;6° « pile ou accumulateur industriel » : toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique;7° « déchet de pile ou d'accumulateur » : toute pile ou accumulateur dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;8° « traitement » : toute activité effectuée sur des déchets de piles et d'accumulateurs après que ceux-ci ont été remis à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l'élimination;9° « appareil » : tout équipement électrique et électronique, tel que défini par l'arrêté royal du 12 octobre 2004 relatif à la prévention des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, qui est entièrement ou partiellement alimenté par des piles ou accumulateurs ou peut l'être;10° « producteur » : toute personne en Belgique qui, indépendamment de la technique de vente utilisée, y compris les techniques de communication à distance au sens des articles 77 à 83 compris de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, met des piles ou des accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, sur le marché belge pour la première fois, à titre professionnel;11° « distributeur » : toute personne qui fournit à titre professionnel des piles et des accumulateurs à un utilisateur final;12° « mise sur le marché » : la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation sur le territoire douanier de la Communauté;13° « outil électrique sans fil » : tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de jardinage;14° « Ministre » : le ministre fédéral qui a l'Environnement dans ses attributions. CHAPITRE IV. - Mise sur le marché

Art. 4.§ 1er. Il est interdit de mettre sur le marché toutes les piles et tous les accumulateurs, intégrés ou non dans des appareils, qui contiennent plus de 0,0005 % de mercure en poids. § 2. Cette interdiction ne s'applique pas aux piles boutons dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids.

Art. 5.§ 1er. Il est interdit de mettre sur le marché les piles et accumulateurs portables, même s'ils sont intégrés dans des appareils, qui contiennent plus de 0,002 en poids de cadmium. § 2. Cette interdiction ne s'applique pas aux piles et accumulateurs portables destinés à être utilisés dans : a) les systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité;b) les équipements médicaux;ou c) les outils électriques sans fil.

Art. 6.Le Ministre encourage la recherche et incite aux améliorations de la performance environnementale globale des piles et accumulateurs tout au long de leur cycle de vie, ainsi qu'au développement et à la mise sur le marché de piles et d'accumulateurs qui contiennent de plus faibles quantités de substances dangereuses ou des substances moins polluantes permettant, en particulier, de remplacer le mercure, le cadmium et le plomb.

Art. 7.§ 1er. Les fabricants conçoivent les appareils de manière à ce que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés.

Tous les appareils auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés sont accompagnés d'instructions indiquant comment enlever ceux-ci sans risque et, le cas échéant, informant l'utilisateur du contenu des piles ou accumulateurs incorporés. § 2. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, la continuité de la distribution d'électricité continue est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou accumulateur. CHAPITRE V. - Information de l'utilisateur final

Art. 8.§ 1er. Les producteurs veillent à ce que toutes les piles, tous les accumulateurs et assemblages en batterie soient marqués de manière adéquate, du symbole figurant à l'annexe. § 2. Ce symbole couvre au moins 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm x 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le symbole couvre au moins 1,5 % de la surface de la pile ou de l'accumulateur, sans dépasser les dimensions de 5 cm x 5 cm. Si la taille de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie est telle que la surface du symbole serait inférieure à 0,5 cm x 0,5 cm, le marquage de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie n'est pas exigé mais un symbole d'au moins 1 cm x 1 cm est imprimé sur l'emballage.

Art. 9.Les piles, accumulateurs et piles bouton contenant plus de 0,0005 % de mercure, plus de 0,002 % de cadmium ou plus de 0,004 % de plomb, sont marqués du symbole chimique du métal correspondant : Hg, Cd ou Pb. Le symbole indiquant la teneur en métal lourd est imprimé sous le symbole figurant en annexe, et couvre une surface égale à au moins un quart de la surface couverte par ce dernier symbole.

Art. 10.Les symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.

Art. 11.Les producteurs veillent à ce que la capacité de tous les accumulateurs et piles portables et piles et accumulateurs automobiles soit indiquée sur ceux-ci de façon visible, lisible et indélébile, au plus tard 26 septembre 2009.

Art. 12.§ 1er. Les producteurs veillent à ce que les utilisateurs finaux soient parfaitement informés via la notice d'utilisation : 1° des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine;2° de l'intérêt de ne pas éliminer les déchets de piles et d'accumulateurs comme des déchets ménagers non triés et de prendre part à leur collecte séparée de manière à en faciliter le traitement et le recyclage;3° des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition;4° du rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs;5° de la signification du symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix figurant en annexe, et des symboles chimiques Hg, Cd et Pb. § 2. Le producteur et le distributeur veillent à ce que l'information visée au § 1er soit mise gratuitement à la disposition des acheteurs potentiels dans tous les points de vente. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 13.Les infractions aux dispositions du présent arrêté, sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 14.L'arrêté royal du 17 mars 1997 relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses, modifié par l'arrêté royal du 20 août 2000, est abrogé.

Art. 15.La ministre qui a les Indépendants dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions, et le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

Annexe Symboles pour les piles, accumulateurs et assemblages en batterie en vue de leur collecte séparée Le symbole indiquant que les piles et accumulateurs font l'objet d'une collecte séparée est la poubelle sur roues barrée d'une croix, figurant ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 mars 2009 relatif aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE

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