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Arrêté Royal du 27 mars 2012
publié le 12 avril 2012

Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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12/04/2012
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27 MARS 2012. - Arrêté royal modifiant l'article 8 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005, 27 décembre 2005 et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

Vu la proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs, donnée le 27 avril 2011;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné le 27 avril 2011;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 mai 2011;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 23 mai 2011;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 juin 2011;

Vu l'accord du Conseil des Ministres, donné le 14 octobre 2011;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Vu l'avis 50.528/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 8 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 novembre 2009 sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, 1°, la rubrique I, B est complétée par la prestation suivante : « 424874 Préparation hebdomadaire de médicaments administrés par voie orale W2,365 »;2° Au § 1er, 1°, la rubrique VII est complétée par la prestation suivante : « 424896 Avis infirmier et concertation en vue de la préparation hebdomadaire de médicaments administrés par voie orale, suivi d'un accord du médecin traitant W5,203 »;3° Le § 3, 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° lorsque le dossier infirmier mentionné dans cet article n'existe pas ou si le contenu minimal décrit au § 4, 2° de cet article n'est pas mentionné dans ce dossier.»; 4° Le § 4, 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° Le contenu minimal du dossier infirmier comporte au moins : - les données d'identification du bénéficiaire; - l'échelle d'évaluation telle que prévue au § 5 chaque fois que la nomenclature l'exige; - le contenu de la prescription telle que prévue au § 2 (copie ou transcription de la prescription en cas de dossier automatisé) chaque fois que la nomenclature l'exige; - les données d'identification du prescripteur chaque fois que la nomenclature l'exige; - l'identification des soins infirmiers effectués au cours de chaque journée de soins; - l'identification des praticiens de l'art infirmier qui ont dispensés ces soins; - la mention relative à la continence visée au § 6, 4°, chaque fois que la nomenclature l'exige.

Lorsque les soins infirmiers dispensés au bénéficiaire comportent des prestations techniques, décrites à la rubrique I, B du § 1er, 1°, 2°, 3° et 4° de cet article, le contenu minimal du dossier infirmier comporte alors, en plus des éléments du premier alinéa de cette disposition, également : - la planification des soins; - l'évaluation des soins;

Les éléments relevants concernant la planification et l'évaluation des soins mentionnées dans l'alinéa précédent doivent être mentionnés au moins tous les deux mois dans le dossier infirmier.

Lorsque les soins infirmiers dispensés au bénéficiaire comportent des soins de plaie(s) complexes, décrits au § 8, 1° de cet article, ou lorsque les soins sont dispensés dans le cadre des honoraires forfaitaires par journée de soins pour des patients lourdement dépendants, décrits à la rubrique II du § 1er, 1°, 2° et 3° de cet article, le contenu minimal du dossier infirmier comporte alors, en plus des éléments des deux premiers alinéas de cette disposition, également : - le dossier soins de plaie(s) spécifiques visé au § 8, 5°, chaque fois que la nomenclature l'exige.

Dans les hypothèses visées à l'alinéa 4, par dérogation à l'alinéa 3, les éléments relevants concernant la planification et l'évaluation des soins mentionnées dans le deuxième alinéa doivent être mentionnés au moins toutes les deux semaines dans le dossier infirmier.

Lorsque les soins infirmiers dispensés au bénéficiaire comportent des prestations spécifiques techniques de soins infirmiers, décrites à la rubrique III du § 1er, 1°, 2° et 3° de cet article, ou des soins de plaie(s) spécifiques, décrits au § 8, 1° de cet article ou d'autres prestations décrites au § 1er, 1°, V, VI et VII et au § 1er, 2°, V et VI, ou lorsque les soins sont dispensés dans le cadre des honoraires forfaitaires par journée de soins pour les patients palliatifs, décrits à la rubrique IV du § 1er, 1° et 2° de cet article, le contenu minimal du dossier infirmier comporte alors, en plus des éléments des deux premiers alinéas de cette disposition, également : - les éléments spécifiques pour ces prestations fixés dans cet article.

Dans les hypothèses visées à l'alinéa 6, par dérogation à l'alinéa 3 et à l'exception des prestations du § 1er, 1°, VI et VII, et du § 1er, 2°, VI, les éléments relevants concernant la planification et l'évaluation des soins mentionnées dans le deuxième alinéa doivent être mentionnés au moins chaque semaine dans le dossier infirmier.

Pour ce paragraphe, la semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

La planification et l'évaluation des soins doivent répondre, au niveau de leur contenu, à une directive fixée par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs.

La tenue du dossier n'est pas liée à des conditions de forme (le dossier automatisé est autorisé).

Sans préjudice des délais de conservation imposés par d'autres législations, le dossier infirmier doit être conservé pendant une période d'au moins cinq ans.

Le dossier infirmier d'un bénéficiaire peut être tenu à jour conjointement par plusieurs praticiens de l'art infirmier, mais chacun d'eux demeure responsable de la tenue à jour des éléments du dossier relatifs aux soins qu'il a dispensés. »; 5° Au § 4, 6°, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Pour la détermination des valeurs dans l'alinéa précédent, on ne tient pas compte des prestations 424395, 424690, 424852 et 424874.»; 6° Le § 4bis est remplacé par ce qui suit : « § 4bis Précisions relatives aux prestations sous la rubrique VII du § 1er, 1° : La prestation 429015 comprend la détermination des problèmes infirmiers de santé du patient et la formulation des objectifs de soins en concertation avec le patient et/ou son entourage.Les problèmes infirmiers de santé et les objectifs de soins sont consignés dans un rapport qui est joint au dossier infirmier Sur demande du médecin traitant, le praticien de l'art infirmier lui transmet une copie du rapport de cette consultation infirmière.

La prestation 424896 peut uniquement être attestée pour les soins de personnes dont l'inadéquation de l'observance thérapeutique est liée à de la démence, présentant une déficience visuelle non corrigée, des troubles moteurs momentanés ou définitifs d'un ou des deux membres supérieurs, ou de personnes contraintes à prendre une médication complexe. Une médication complexe est constituée d'au minimum 5 molécules différentes par jour à répartir en 3 prises journalières au minimum. Pour la détermination des minima dans la phrase précédente,est considérée la médication telle que décrite à l'article 1er de la loi sur les médicaments du 25 mars 1964 prise par le patient et qui est intégrable dans une boîte à médicaments, un pilulier ou un récipient équivalent, pour une semaine.

La prestation 424896 comprend l'acte intellectuel pour la préparation hebdomadaire de médicaments administrés par voie orale.

Cet acte englobe l'élaboration d'un diagnostic infirmier et la concertation avec le médecin traitant. Cet acte est clôturé par l'établissement d'un document motivant la nécessité pour le praticien de l'art infirmier de prendre en charge la préparation hebdomadaire de médicaments administrés par voie orale et par l'envoi de ce document au médecin traitant pour accord. Le modèle de ce document est fixé par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs.

Si le médecin, par l'apposition de sa signature sur le document, marque son accord avec la prise en charge infirmière pour la préparation de médicaments administrés par voie orale, la prestation 424896 peut être attestée. Ce document signé doit être conservé dans le dossier infirmier.

La prestation 429015 peut être attestée par un praticien de l'art infirmier pour tout patient à qui des soins d'hygiène sont dispensés au minimum deux fois par semaine et pour autant que ces soins d'hygiène aient été dispensés pendant une période ininterrompue de 28 jours, qui prend cours le premier jour de la dispensation de ces soins d'hygiène. Cette prestation ne peut donc être attestée qu'au terme de ces 28 jours.

La prestation 429015 peut être attestée par un praticien de l'art infirmier pour tout patient palliatif à qui des soins d'hygiène sont dispensés au minimum deux fois par semaine. Dans ce cas, cette prestation peut être attestée à compter du premier jour de la dispensation de ces soins d'hygiène.

La prestation 424896 ne peut pas être attestée chez des patients pour lesquels des prestations du § 1er, 1°, II et IV sont attestées.

Les prestations 429015 et 424896 ne peuvent être attestées au maximum qu'une fois par patient et par année civile.

Les prestations 429015 et 424896 peuvent être cumulées avec toutes les prestations de l'article 8 au cours de la même séance, sauf les exceptions mentionnées dans ce paragraphe.

Le rapport de la prestation 429015 doit satisfaire à une directive fixée par le Comité de l'assurance soins de santé sur proposition de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier - organismes assureurs. »; 7° Au § 5bis, 5°, c), le texte en néerlandais est modifié pour remplacer les termes « verpleegkundig dossier » par le terme « verpleegdossier »;8° Au § 7, 3°, le 3e alinéa est remplacé par ce qui suit : « Une copie du certificat médical original, ou un nouveau certificat, établi par le médecin traitant constatant la désorientation dans le temps et l'espace, dont question au § 6, 4°, doit être joint lors de l'introduction du nouveau formulaire sauf lorsque la notification est réalisée via le réseau électronique visé par l'article 159bis, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.La copie de ce certificat médical original ou de ce nouveau certificat n'est alors pas transmise au médecin-conseil mais est conservée dans le dossier infirmier. »; 9° Au § 8, 7°, dernier alinéa, le texte en néerlandais est modifié pour remplacer les termes « verpleegkundig dossier » par le terme « verpleegdossier »;10° Un § 8ter libellé comme suit est ajouté : « § 8ter Précisions relatives à la prestation Préparation hebdomadaire de médicaments administrés par voie orale : La prestation 424874 ne peut être attestée qu'après que la prestation 424896 ait été attestée. La prestation 424874 comporte la préparation dans une boîte à médicaments, un pilulier ou un récipient équivalent, de tous les médicaments, répartis par jour, que le patient doit prendre pendant une semaine par voie orale. Elle ne peut être attestée qu'une fois par semaine et par patient. Elle ne peut pas être attestée durant une semaine où une prestation du § 1er, 1°, II et IV est attestée. La semaine s'entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures. »; 11° Au § 9, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : « Pour ces prestations, le praticien de l'art infirmier notifie au médecin-conseil les éléments suivants : a) le numéro INAMI du praticien de l'art infirmier qui établit la notification;b) le numéro INAMI du prescripteur;c) le numéro d'inscription de sécurité sociale (NISS) du bénéficiaire;d) le type de prestation;e) la date de début et la date de fin de la période. Le type de prestation désigne soit la mise en place et/ou surveillance des perfusions (intraveineuses ou sous-cutanées), soit l'administration et/ou surveillance de l'alimentation parentérale, soit l'administration d'une dose d'entretien médicamenteuse via un cathéter épidural ou intrathécal pour analgésie de longue durée.

Le plan de soin, établi par le praticien de l'art infirmier, est conservé à disposition du médecin-conseil dans le dossier infirmier.

Il le fournit au médecin-conseil à sa demande.

Les dispositions du § 7 sont applicables à l'exception de l'emploi du formulaire repris dans le § 7, 2°. »; 12° Au § 9, entre le septième et le huitième alinéa, un alinéa libellé comme suit est inséré : « Lors d'une même séance de soins, les prestations 425375, 425773 et 426171 ne peuvent être cumulées avec les prestations 423113, 423312 et 423415 que lorsque les sites d'injection sont différents pour chacune des prestations et que ces différents sites sont mentionnés dans le dossier infirmier.»

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2012.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX

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