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Arrêté Royal du 27 mars 2015
publié le 31 mars 2015

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs

source
service public federal securite sociale
numac
2015022084
pub.
31/03/2015
prom.
27/03/2015
ELI
eli/arrete/2015/03/27/2015022084/moniteur
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27 MARS 2015. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 165, alinéa 7, remplacée par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et alinéa 8, inséré par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer et modifiée par la loi du 8 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs;

Considérant l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 janvier 2015;

Vu l'avis du Comité de l'assurance des soins de santé, donné le 2 février 2015;

Vu l'avis émis par l'inspecteur des finances donné le 11 février 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 11 février 2015;

Vu l'avis n° 57.147/2 du Conseil d'Etat, donné le 16 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Au point A de l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juin 2001 déterminant les données relatives aux fournitures à tarifer que les offices de tarification doivent transmettre aux organismes assureurs, dernièrement modifié par l'arrêté royal du 19 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « 8° » est remplacé par le mot « 7° quater » 2° il est inséré un point 7° quinquies, rédigé comme suit : « 7° quinquies indication que le médicament est exempté de l'application de la tarification par unité prévue à l'article 93, § 1erbis de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, en raison du fait qu'il s'agit d'une délivrance occasionnelle à un patient résidant en maison de repos et de soins ou maison de repos »;3° il est inséré un point 7° sexies, rédigé comme suit : « 7° sexies indication que le principe de la dérogation à l'application de la tarification par unité prévue à l'article 93, § 1erbis de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, est appliquée ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015 .

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociale et de la Santé publique, M. DE BLOCK

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