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Arrêté Royal du 27 mars 2015
publié le 02 avril 2015

Arrêté royal modifiant les articles 131bis, § 1ersepties et 131ter, § 1er, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions

source
service public federal securite sociale
numac
2015022107
pub.
02/04/2015
prom.
27/03/2015
ELI
eli/arrete/2015/03/27/2015022107/moniteur
moniteur
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27 MARS 2015. - Arrêté royal modifiant les articles 131bis, § 1ersepties et 131ter, § 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, les articles 131bis, § 1ersepties, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 septembre 2013 et 131ter, § 1er, inséré par la loi du 24 avril 2014;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants, donné le 19 novembre 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 novembre 2014;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation effectuée en application des articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 57.142/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 mars 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pensions et du Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 131bis, § 1ersepties, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 septembre 2013, est complété par le 10° rédigé comme suit : "10° au 1er avril 2015, à 12.765,99 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72, à 9.739,51 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72 et à 9.713,78 euros pour une pension de survie.".

Art. 2.Dans l'article 131ter, § 1er, de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, inséré par la loi du 24 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° un alinéa est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, rédigé comme suit : "Au 1er avril 2015, les montants de 12.765,99 euros et 9.648,57 euros, visés à l'alinéa 1er, 1° et 3°, sont portés respectivement à : 1° 12.765,99 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 72; 2° 9.739,51 euros si l'intéressé remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal n° 72; 3° 9.713,78 euros pour une pension de survie. 2° dans le dernier alinéa, les mots "l'alinéa 1er " sont remplacés par les mots "le présent paragraphe".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015.

Art. 4.Le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Indépendants, W. BORSUS Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

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